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Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-20.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.330

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bull, société anonyme, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Sanyo Calculatrice Electronique, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social Zone Industrielle, ... à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., X..., A... Z..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bull, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Sanyo Calculatrice Electronique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1147, 2044 et 2052 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bull a livré des matériels d'enregistrement électronique à la société Sanyo Calculatrice électronique (société Sanyo), qui s'est plainte de la fréquence de leurs pannes ; qu'une transaction ayant été conclue entre elles, la société Bull s'est engagée à verser à sa cliente une indemnité, à lui racheter diverses fournitures, à mettre à sa disposition un lot de pièces à des fins de sécurité et à réparer à prix réduit les matériels ultérieurement affectés de pannes ; qu'insatisfaite des réparations, la société Sanyo a assigné la société Bull en indemnisation du préjudice en résultant ; Attendu que pour déclarer la société Bull tenue à indemnisation envers sa cocontractante eu égard aux nouvelles pannes subies par les matériels qu'elle avait réparés, l'arrêt a retenu qu'en sa qualité de vendeur et de fabricant, elle devait, par une obligation de résultat, livrer des produits exempts de vices ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Bull, si son adversaire n'avait pas renoncé à rechercher sa responsabilité en qualité de vendeur et si le taux de pannes constaté après réparations des matériels était supérieur à celui que dans leur commune intention, les parties avaient prévu comme inéluctable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Sanyo Calculatrice Electronique, envers la société Bull, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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