Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2432915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432915
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-4 du même code : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 9 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B, de nationalité algérienne, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 18h46, par voie administrative et par le truchement d'un interprète en langue arabe. Dès lors, sa requête, qui a été communiquée par un courriel du 12 décembre à 12h13 de la Croix rouge aux services administratifs de la zone d'attente, lesquels l'ont transmise au greffe du tribunal qui l'a enregistrée le 13 décembre 2024 à 14h35, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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