Texte intégral
ARRET
N°506
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
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N° RG 21/02266 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICTR - N° registre 1ère instance : 19/03089
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme Edwige FRANÇOIS, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 8 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à Madame [I] [C], a:
- déclaré Madame [I] [C] recevable en son opposition,
- annulé la contrainte critiquée,
- débouté Madame [I] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'appel du jugement relevé le 26 avril 2021 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV),
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
en conséquence et statuant à nouveau,
- valider la contrainte délivrée le 21 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant recalculé s'élevant à 14262,90 euros représentant les cotisations ( 12 328 euros), et les majorations de retard ( 1934,90 euros) dues, arrêtées à la date du 7 juin 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'adhérente,
- condamner Madame [I] [C] à régler à la CIPAV la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [I] [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [I] [C] prie la cour de :
- rejeter la demande en appel de la CIPAV,
- confirmer le jugement déféré,
en consquence,
- annuler la contrainte délivrée le 21 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant recalculé s'élevant à 14262,90 euros, représentant les cotisations(12328 euros) et les majorations de retard ( 1934,90 euros) dues, arrêtées à la date du 7 juin 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CIPAV,
- condamner la CIPAV à verser à Madame [I] [C] la somme de 800 euros pour les dommages perçus,
- condamner la CIPAV au paiement des frais de recouvrement engagés par elle-même, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale, et 8 du décret du 12 décembre 1996,
- condamner la CIPAV à verser la somme de 1500 euros à Madame [I] [C] conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR
Madame [I] [C] a été affiliée à la CIPAV à compter du 1 er octobre 2011 en qualité de thérapeute.
La CIPAV a émis une contrainte le 23 septembre 2019 à l'encontre de Madame [I] [C], signifiée le 21 octobre 2019, pour obtenir paiement d'une somme de 15833,93 euros au titre de cotisations réclamées se rapportant aux années 2016,2017, et 2018.
Madame [I] [C] ayant formé opposition à cette contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement dont appel, a annulé la contrainte litigieuse.
L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) conclut à l'infirmation de la décision déférée et à la validation de la contrainte à hauteur de 14262,90 euros au total.
Elle conteste toute irrégularité de la procédure suivie, fait valoir qu'elle a valablement adressé une mise en demeure préalable à la contrainte, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que l'adhérente reconnaît avoir reçu la mise en demeure datée du 8 juin 2019, que la contrainte et la mise en demeure satisfont aux exigences légales, et que le fait que la contrainte se réfère à une mise en demeure du 24 juin 2019 au lieu du 8 juin 2019 relève d'une simple erreur de plume n'entachant pas la régularité de la procédure.
Elle ajoute avoir adressé de nombreuses relances à l'interessée concernant les cotisations litigieuses sur le portail internet de l'adhérente.
L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) soutient par ailleurs que la signification de la contrainte a été effectuée à la seule adresse connue de Madame [I] [C], que l'acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux et que celle-ci reconnaît avoir reçu l'avis de passage de l'huissier et a pu contester cette contrainte.
Elle détaille dans ses écritures le montant des sommes réclamées et la situation comptable de Madame [I] [C].
Madame [I] [C], conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de l'organisme et à l'allocation d'une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle expose avoir saisi la commission de recours amiable après avoir reçu une mise en demeure en date du 8 juin 2019, et avoir reçu en courrier simple l'avis de signification de la contrainte le 21 octobre 2020.
Elle soutient n'avoir jamais reçu l'avis de passage ni la contrainte signifiés à son ancienne adresse,que l'huissier n'a pas fait les diligences nécessaires pour la trouver et que la signification de la contrainte comme la contrainte ne font pas référence à la mise en demeure, tandis que les montants réclamés sont erronés et pour certains basés sur une taxation d'office, alors que les revenus ont été déclarés.
Elle indique quel'organisme est dans l'incapacité de prouver que la mise en demeure a été reçue suivant accusé de réception signé de l'adhérente, et que cette mise en demeure est nulle.
S'agissant de la contrainte, elle oppose que celle-ci se réfère à une mise en demeure du 24 juin 2019 et non à la mise en demeure en date du 8 juin 2019 qu'elle a reçue, que la contrainte ne mentionne pas le numéro de référence de la mise en demeure mais son numéro d'affiliation, et qu'elle doit de ce fait être invalidée.
Elle conteste avoir reçu des courriers de relance de la part de la CIPAV, et souligne que le montant repris dans sa situation comptable est différent dans la mise en demeure, la contrainte et les écritures de l'organisme.
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* Sur la régularité de la procédure :
En vertu de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, afin de permettre à l'interessé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF produit aux débats une mise en demeure en date du 8 juin 2019, que Madame [I] [C] reconnaît elle-même avoir reçue.
Si la contrainte litigieuse se réfère par erreur à une mise en demeure en date du 24 juin 2019, la cour relève cependant que la mise en demeure et la contrainte portent sur même période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et que la mise en demeure, comme la contrainte, portent semblablement mention de la nature des sommes réclamées, à savoir des cotisations et majorations de retard, d'un montant identique, soit 13899 euros de cotisations et 1934,90 euros de majorations de retard, ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent.
En outre, la contrainte porte le même numéro de référence que celui de la mise en demeure du 8 juin 2019.
Par voie de conséquence, l'erreur de date de la mise en demeure reprise sur la contrainte n'est pas en elle-même de nature à affecter la régularité de la contrainte.
Par ailleurs, il résulte de l'acte de signification de la contrainte du 21 octobre 2019 que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier après que la certitude du domicile du destinataire ait été confirmée par le voisinage.
Les indications de l'huissier de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, la procédure sera, par infirmation de la décision déférée, déclarée régulière.
* Sur le bien fondé de la contrainte :
Il résulte du calcul des sommes réclamées , tel que détaillé dans les écritures de l'URSSAF que ces sommes ont été déterminées sur la base des revenus déclarés l'interessée.
Par ailleurs, Madame [I] [C] ne démontre pas le caractère erroné de sa situation comptable telle que détaillée par l'URSSAF dans ses écritures, de sorte que la créance alléguée par l'organisme est fondée.
En conséquence, la cour validera la contrainte signifiée le 21 octobre 2019 à Madame [I] [C] en son montant recalculé s'élevant à 14262,90 euros représentant les cotisations ( 12 328 euros), et les majorations de retard ( 1934,90 euros) dues, arrêtées à la date du 7 juin 2019.
Madame [I] [C] sera en outre condamnée au paiement des frais de recouvrement de la contrainte par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
* Sur la demande de dommages-intérêt formée par Madame [I] [C] :
En l'absence de comportement fautif imputable à l'organisme et de preuve de son préjudice par Madame [I] [C], sa demande de dommages-intérêts sera rejetée, et la décision déférée confirmée de ce chef.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Madame [I] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée excepté en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'opposition à contrainte, aux dommages-intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT la procédure régulière,
VALIDE la contrainte la contrainte signifiée le 21 octobre 2019 à Madame [I] [C] en son montant recalculé s'élevant à 14262,90 euros représentant les cotisations ( 12 328 euros), et les majorations de retard (1934,90 euros) dues, arrêtées à la date du 7 juin 2019.
CONDAMNE Madame [I] [C] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte,
DEBOUTE Madame [I] [C] de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DEBOUTE Madame [I] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,