Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00291
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00291
Date de décision :
27 décembre 2024
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MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Décembre 2024
AFFAIRE : [S] / [F]
DOSSIER : N° RG 24/00291 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFIK / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] [U] [S] épouse [F]
née le 04 Août 1976 à NOGENT LE ROTROU (28400)
de nationalité Française
Profession : Assistant de Direction
15 rue de la Mâlerie - 28400 NOGENT LE ROTROU
représentée par Me Virginie GATINEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [Y] [F]
né le 06 Juin 1977 à LA FERTE BERNARD (72400)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier agricole
18 rue du Theil - 61260 CETON
représenté par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 27 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [P] [S] / M. [J] [F]
grosse le :
à : Me Virginie GATINEAU - Me Julien GIBIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] et Monsieur [J] [F], se sont mariés le 17 avril 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de AUTHON DU PERCHE (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue [H], née le 11 avril 2009.
Madame [P] [S] a assigné en divorce Monsieur [J] [F] le 21 décembre 2023 sur le fondement de l’article 251 du code civil. Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance du 26 avril 2024 a, au titre des mesures provisoires :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à Monsieur [J] [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier ménage ;
- Dit que cette jouissance s’exerce à titre onéreux et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- Attribué la jouissance du véhicule de marque Nissan, bien commun, à Madame [P] [S] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- Dit que Monsieur [J] [F] doit assurer le règlement provisoire des dettes relevant de la communauté, à charge de récompense ultérieure ;
- Rappelé que Madame [P] [S] et Monsieur [J] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] ;
- Fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* Hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence devant intervenir le dimanche à 20h, à charge pour celui dont le droit d’hébergement commence de venir chercher l’enfant ;
ladite alternance étant maintenue pendant les vacances scolaires, sauf Noël et l’été ;
* Pendant les vacances de Noël et l’été : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années impaires et inversement les années paires, étant précisé que les vacances d’été seront en outre partagées par quinzaines ;
- Dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- Dit que les parents prennent en charge les frais d’entretien courant de l’enfant engagés pendant une semaine de garde ;
- Dit que les parties partageront à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels exposés pour l’enfant, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord ;
Aux termes de son assignation signifiée à Monsieur [J] [F] le 21 décembre 2023 et constituant ses dernières écritures, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [S] demande à la présente juridiction de :
- Déclarer Madame [P] [S] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Prononcer le divorce des époux [F]-[S] en vertu des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
- Ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 avril 2004 par devant l’Officier d’Etat Civil d’Authon du Perche (28), ainsi que de leur acte de naissance respectif à savoir :
❖ Madame [P] [L] [U] [S] épouse [F], née le 4 août 1976 à Nogent Le Rotrou (28),
❖ Monsieur [J] [N] [Y] [F], né le 6 juin 1977 à La Ferté Bernard (72),
En conséquence,
- Juger que Madame [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Recevoir Madame [S] en sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineure, en application des articles 372 et suivants du code civil,
- Fixer alternativement la résidence de [H], pendant la période scolaire et les petites vacances hormis Noël, au domicile de chacun de ses parents selon une alternance hebdomadaire, du dimanche soir 20 heures au dimanche suivant même heure, semaine paire pour le père et semaine impaire pour la mère,
- Prévoir un partage des vacances de Noël et d’été, durant lesquelles la résidence de [H] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, première moitié les années impaires pour le père et seconde moitié les années paires, inversement première moitié les années paires pour la mère et seconde moitié les années impaires étant précisé que les vacances d’été seront partagées par quart,
- Prévoir un partage des trajets entre les parents,
Au titre de la contribution alimentaire,
- Prévoir que l’intégralité des frais de [H] sera assumée par moitié entre les parents qu’il s’agisse des frais scolaires, frais extra-scolaires ou encore des dépenses exceptionnelles après accord préalable des deux parents pour ces dernières,
- Juger que chacun conservera à sa charge de ses frais irrépétibles,
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à étude le 07 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] demande à la présente juridiction de :
-Constater que Monsieur [J] [F] acquiesce aux demandes de Madame [P] [S] sur le divorce ainsi que sur les mesures accessoires présentées dans son assignation,
En conséquence,
- Prononcer le divorce des époux [F]-[S] ;
- Ordonner la mention de celui-ci en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance ;
- Juger que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
- Fixer la date d’effet du divorce au jour de la demande ;
- Confirmer les mesures provisoires concernant [H], savoir :
- Autorité parentale conjointe,
- Résidence alternée pendant la période scolaire et les petites vacances du dimanche 20 heures au dimanche 20 heures,
- Pour les grandes vacances et Noël, partage par moitié en alternance, la première moitié à la mère les années paires et la seconde moitié à la mère les années impaires et inversement pour le père,
- Spécifiquement pour les grandes vacances prévoir un partage par quart ;
- Dire n’y avoir lieu à contribution alimentaire mais juger que les frais de [H] seront partagés par moitié entre les parents, qu’il s’agisse des frais scolaires, extra-scolaires ou encore des dépenses exceptionnelles après accord préalable,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais non répétibles et ses dépens.
[H] capable de discernement, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et l'affaire évoquée à l'audience du 19 septembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 21 novembre 2024 avec prorogation à ce jour.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
SUR LE FOND
Sur le divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
En l'espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l'altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, les demandes correspondant à l'effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, la demande des deux époux correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l'absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l'effet de plein droit de la loi, et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
– la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
– les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
– l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
– le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
– les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
– les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Dans le cadre du mariage, les enfants nés pendant le mariage font l'objet par principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, sauf intérêt contraire de l'enfant.
En tout état de cause et en l’espèce, les parties sont en accord sur ce point de sorte que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sera rappelé.
Sur la résidence de l’enfant mineur
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément à l'accord des parties, correspondant à la pratique actuelle telle que résultant des mesures provisoires, il convient dans son intérêt de fixer la résidence de [H] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
En l'espèce, les deux parties s’accordent sur l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] eu égard à la résidence alternée au domicile de chacun des deux parents.
Ils s’accordent également pour que l’intégralité des frais de [H] soit assumée par moitié entre les parents qu’il s’agisse des frais scolaires, frais extra-scolaires ou encore des dépenses exceptionnelles après accord préalable des deux parents pour ces dernières.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur les autres mesures :
En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, les deux époux demandant le divorce, il y a lieu de dire qu'ils supporteront les dépens chacun par moitié.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P], [L], [U] [S], née le 04 août 1976 à Nogent-le-Rotrou (28)
Et de
Monsieur [J], [N], [Y] [F], né 06 juin 1977 à La Ferté Bernard (72)
Lesquels se sont mariés le 17 avril 2004, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de AUTHON DU PERCHE (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux est le 21 décembre 2023 ;
RAPPELLE que Madame [P] [S] et Monsieur [J] [F] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre et préserver les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* Pendant la période scolaire et les petites vacances hormis Noël, au domicile de chacun de ses parents selon une alternance hebdomadaire, du dimanche soir 20 heures au dimanche suivant même heure, semaine paire pour le père et semaine impaire pour la mère,
* Pendant les vacances de Noël et d’été, la première moitié les années impaires pour le père et seconde moitié les années paires, inversement première moitié les années paires pour la mère et seconde moitié les années impaires étant précisé que les vacances d’été seront partagées par quart,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
DIT que les parents supporteront les trajets par moitié ;
DIT que l’intégralité des frais concernant [H] sera assumée par moitié entre les parents qu’il s’agisse des frais scolaires, frais extra-scolaires ou encore des dépenses exceptionnelles après accord préalable des deux parents pour ces dernières ;
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFIK
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
DIT que les parties supporteront les dépens de l'instance chacun par moitié ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Gwenaelle MADEC Sophie VERNERET-LAMOUR
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