Texte intégral
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD3M
N° MINUTE : 25/00084
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[A] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 07 Mai 1958 à [Localité 3]
représenté par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;
Le préposé d’établissement du CHS DE [Localité 4], chargé de la mesure de protection, convoqué(e) à l’audience, a comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 15 janvier 2025 , par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de [Localité 5] agissant pour le compte du Préfet de [Localité 5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [A] [B] , majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée , depuis le 29 octobre 2015 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 01 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 27 août 2024 par le Dr [Y] [C],
. le 27 septembre 2024 par le Dr [U] [D],
. le 28 octobre 2024 par le Dr [Y] [C] ,
. le 28 novembre 2024 par le Dr [U] [D] ,
. le 27 décembre 2024 par le Dr [U] [D] ,
Vu l'avis du collège en date du 16 janvier 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025 ;
Vu le certificat de situation portant contre-indication à l'audition de l'intéressé, établi le 28 janvier 2025 par le Dr [U] [D] ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025 ;
Vu l'absence de Monsieur [A] [B] ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 16 janvier 2025 :
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [A] [B] était admis à temps complet suite à une décision d'irresponsabilité pénale prise par la Chambre de l’Instruction de [Localité 6] en date du 29 octobre 2015, alors que ce dernier était mis en examen pour tentative de meurtre en récidive, infraction punie de trente ans de réclusion. Cette décision était assortie d'une interdiction du territoire vosgien pendant vingt ans.
Cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 01 août 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [A] [B] s'est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [A] [B].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait un comportement adapté au sein du service et que sa pathologie psychiatrique ne se manifestait plus sur un mode aigu. Le patient n'était toutefois pas ancré dans la réalité lorsqu'il s'agissait d'évoquer sa situation médicale et sociale et al conscience des troubles à l'origine de son hospitalisation est inexistante .
L'avis du collège daté du 16 janvier 2024 soulignait que les propos du patient étaient cohérents et son comportement adapté, tant avec les soignants qu'avec les autres patients et qu'il se montrait compliant aux soins. Il était constaté une ébauche de critique des passages à l'acte hétéro agressifs et un début de conscience de la gravité des actes commis et de la décision qui en est découlé. Il accueillait favorablement la poursuite de la prise en charge. Le collège concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation à temps complet, malgré l’amélioration clinique et relevait que les antécédents mettaient en exergue une imprévisibilité en rapport avec les passages à l'acte hétéro-agressifs.
Par certificat de situation établi le 28 janvier 2025, le Dr [U] [D] indiquant que le patient ne pourrait pas se présenter à l'audience , devant se rendre à une dialyse.
A l’audience, Monsieur [A] [B] était absent.
La tutrice de Monsieur [A] [B] indiquait qu'il était bien adapté , mais qu’il ne se rendait pas compte des raisons de son hospitalisation ; qu'il avait été en outre perturbé par le décès de sa sœur ; qu'il aimerait rendre chez lui sans en percevoir les difficultés pratiques ;
Le conseil de Monsieur [A] [B] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait à l'appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L'avis du collège relève en effet que si le comportement de l'intéressé est adapté, il existe une imprévisibilité en rapport avec les passages à l'acte hétéro-agressifs et que l'intéressé n'est pas pleinement conscient de la gravité des actes commis.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [A] [B]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de [Localité 5] agissant pour le compte du Préfet de [Localité 5] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [B] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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