Texte intégral
RG : N° RG 23/00892 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6JF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00892 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6JF
N° minute : 24/150
Code NAC : 54G
FG/SD
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [J] [X]
né le 10 Janvier 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société DJABER ENTREPRISE “GROUP ENTREPRISE”, société étrangère immatriculée sous le SIREN 822 674 073, dont le siège social est [Adresse 4] (ESPAGNE) et dont la dernière adresse de son établissement sur [Localité 5] est [Adresse 1],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Flore GOURCEROL, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Madame GOURCEROL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame DELVALLEE, greffier
Composition du tribunal lors du délibéré
- Madame GOURCEROL, juge placée,
- Madame REGULA, magistrat à titre temporaire,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3], cadastrée AI28.
Le propriétaire a confié à la société DJABER ENTREPRISE « GROUP ENTREPRISE » (ci-après DJABER ENTREPRISE), des travaux d’extension pour un montant total de 23 040 euros.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de désordres, Monsieur [J] [X] a mandaté un expert amiable auprès du cabinet E2P. L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, signé par DJABER ENTREPRISE le 22 février 2022, Monsieur [J] [X] a, par la plume de son conseil, mis en demeure la société de rembourser les sommes engagées, outre de supporter le coût de démolition et de déblaiement, sous peine de poursuite judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2023, Monsieur [J] [X] a fait assigner la société DJABER ENTREPRISE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’engager sa responsabilité.
La remise de l’acte à son destinataire étant impossible, le procès-verbal de signification a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
La société DJABER ENTREPRISE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juin 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 septembre 2023.
Par jugement du 28 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée pour production de certaines pièces et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [J] [X] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la société DJABER ENTREPRISE soit condamnée à lui verser :
- la somme de 23 340 euros HT, correspondant aux sommes réglées pour les travaux,
- la somme de 7100 euros HT, correspondant au coût de la démolition de l’ouvrage,
- la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eric TIRY, avocat au barreau de Valenciennes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le rapport d’expertise amiable met en lumière les désordres résultant des travaux effectués par la société DJABER ENTREPRISE et rendant nécessaire la démolition intégrale de l’ouvrage, de sorte que la faute du constructeur est établie et que la responsabilité contractuelle de la société défenderesse doit être engagée à son égard. Il précise en second lieu qu’elle subit un préjudice matériel, correspondant aux sommes engagées pour supporter le coût des travaux, mais également au coût de démolition chiffré par l’expert. Il fait en outre valoir qu’il subit un préjudice de jouissance.
La société DJABER ENTREPRISE n’a pas constitué avocat.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’entreprise de travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entreprise de travaux est tenue à l’égard de son client d’une obligation de résultat.
Sur la responsabilité de la société DJABER ENTREPRISE :
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Monsieur [J] [X], qu’il a conclu un marché avec la société DJABER ENTREPRISE aux fins de création d’une extension de son habitation, destinée à accueillir une cuisine, une salle de bain et un WC, les travaux étant décrits et acceptés aux termes de la pièce intitulée « facture/pièce N°21. »
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été régularisé, le demandeur alléguant que le chantier a été abandonné par l’entreprise de travaux.
L’examen des pièces produites au débat met en lumière que plusieurs malfaçons ont pu être constatées et que le chantier n’est pas terminé.
Ainsi, le rapport d’expertise amiable démontre l’existence de désordres et relève l’inachèvement des travaux.
S’agissant du dallage, il est relevé qu’aucune fondation sous le dallage en béton n’aurait été réalisée et que cette absence de fondation « entraînera inévitablement des mouvements de structure préjudiciables aux menuiseries et enduit de ravalement » ; qu’aussi, le dallage déborde vers l’extérieur, sans étanchéité, ce qui « provoque des infiltrations dans l’extension » ; qu’enfin, le niveau du sol extérieur est trop haut par rapport au sol intérieur.
S’agissant des menuiseries, il est noté l’absence de calfeutrement autour de la n porte d’entrée, ce qui n’est pas conforme aux préconisations et laisse à craindre « des passages d’air froid » ; aussi, les châssis de fenêtres ne sont pas posés.
S’agissant des canalisations, la canalisation d’assainissement en PVC a été posée avec une différence de niveau telle qu’elle ne permet pas l’écoulement des eaux usées et qu’elle est donc inutilisable.
Enfin, les rails supports des plaques de plâtre sont reliées avec des morceaux vissés, de sorte qu’ils sont déformables.
Il s’évince du rapport d’expertise amiable que les travaux effectués décrits par l’expert ne sont « pas conformes aux règles de l’art », à tel point que la démolition intégrale de l’ouvrage apparaît inévitable.
Aux termes de l’expertise, la nature, la localisation et le caractère technique des désordres démontrent que ceux-ci sont imputables à la société DJABER ENTREPRISE dans le cadre de l’exécution des travaux.
L’entreprise de travaux a abandonné le chantier, n’a jamais répondu aux sollicitations du conseil du demandeur et n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle ne formule aucune contestation quant aux désordres constatés ou à leur imputabilité.
Par conséquent, la société DJABER ENTREPRISE engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [J] [X].
Sur les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage
*S’agissant de la demande au titre du préjudice matériel :
Monsieur [J] [X] indique que la première facture s’élevait à un montant forfaitaire de 21 000 euros et que selon seconde facture, des travaux supplémentaires pour un montant de 2 040 euros ont été décidées.
Il ressort des factures et des justificatifs bancaires produits que Monsieur [J] [X] a versé la somme totale de 23 340 euros à la société DJABER ENTREPRISE pour la réalisation des travaux projetés.
Or, les travaux n’ont pas été achevés et l’expert a préconisé la démolition totale de l’ouvrage pour reconstruction, de sorte que l’entreprise de travaux sera tenue de rembourser l’intégralité des sommes versées, correspondant à la perte que le demandeur a fait et du gain dont il sera privé.
Au-delà de la démolition préconisé du fait des désordres, il résulte des pièces versées que l’entreprise de travaux n’a pas déposé en mairie la demande d’autorisation de travaux et qu’après avoir formalisé cette demande en janvier 2022, le maître de l’ouvrage s’est vu notifier un arrêté d’opposition à cette déclaration préalable, de sorte que la démolition est également nécessaire à ce titre.
L’expert a chiffré le coût total de démolition et déblaiement à la somme de 5000 euros TTC et le maître d’ouvrage a produit un devis de la SARL SATTAM du 29 novembre 2022 pour cette démolition proposant deux offres de travaux, l’une de 7100 euros HT et l’autre de 4650 euros HT, selon démolition ou non du car-port.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] [X] au titre de la réparation de son préjudice matériel, à hauteur de la somme de 30 440 euros HT (soit 23 340 euros au titre des travaux et 7100 euros au titre de la démolition).
*S’agissant de la demande au titre du trouble de jouissance
Le préjudice de jouissance s’entend du trouble apporté à la jouissance normale d’une chose par son détenteur. Il doit être démontré dans son principe et dans son étendue.
En l’espèce, les factures et devis mettent en lumière que les travaux ont porté sur l’extension d’une maison d’habitation. Pour autant, ni le demandeur ni l’expert judiciaire ne démontrent en quoi l’habitation principale ou le terrain auraient été affectés par les travaux litigieux ; l’étendue de ce prétendu trouble n’est pas plus démontré.
Dès lors, Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société DJABER ENTRERPISE qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit du conseil du demandeur.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [J] [X] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu’elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DJABER ENTREPRISE « GROUP ENTREPRISE » à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 30 440 euros HTau titre du préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE la société DJABER ENTREPRISE « GROUP ENTREPRISE » à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DJABER ENTREPRISE « GROUP ENTREPRISE » aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Eric TIRY, avocat au barreau de Valenciennes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment