Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 551
Rôle N° RG 22/14903 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJIC
[C] [P] [V]
[X] [N] [H] épouse [V]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Caisse DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Hubert ROUSSEL
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00100.
APPELANTS
Monsieur [C] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
Madame [X] [N] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée et assistée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse DE CRÉDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, puis prorogé au 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Lyonnaise de banque poursuit à l'encontre de monsieur et madame [C] [V], la vente sur saisie immobilière de biens leur appartenant situés à [Localité 8], [Adresse 12], consistant en une maison d'habitation avec garage et piscine, selon commandement de payer délivré le 2 février 2021, publié au service de la publicité foncière le 24 mars 2021. Elle base ses poursuites sur un acte notarié de prêt pour un montant de 186 045 euros remboursable au taux de 4.7 % l'an, établi en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 9].
Le juge de l'exécution de Marseille, par jugement du 25 octobre 2022 a :
- dit n'y avoir lieu à caducité du commandement,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- écarté l'autorité de chose jugée,
- déclaré prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- rejeté les contestations des époux [V],
- validé la procédure de saisie immobilière,
- mentionné la créance de la Lyonnaise de banque pour 232 650.66 euros au 21 octobre 2021 en principal, intérêts et accessoires,
- mentionné la créance du Crédit Mutuel Valdoie Giromagny, créancier inscrit à hauteur de 367 869.82 euros au 17 juin 2021, en principal, intérêts et accessoires,
- autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi sur un prix de 560 000 euros au moins,
- dit que les frais et taxes de poursuite seront à verser directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- rejeté les demandes de frais irrépétibles,
- déclaré les dépens en frais privilégiés de vente.
Il retenait que :
- les parties ne sont pas comptables du temps d'exécution par la publicité foncière dès lors que les démarches ont été faites par elles dans les temps requis,
- le sursis à exécution est facultatif devant le juge de l'exécution et le dossier pénal a admis que la Lyonnaise de banque était partie civile, elle aussi,
- le principe de la chose jugée ne pouvait être admis, car d'autres arrêts de la cour d'appel du 4 octobre 2023, ne portaient pas sur la même question dans leur dispositif s'agissant à l'époque d'une saisie attribution et d'une inscription d'hypothèque,
- la validité d'une procuration notariée du 1er juin 2007 ne pouvait être discutée alors que l'acte de prêt a reçu exécution qui vaut en application de l'article 1998 ratification, outre le fait que cette nullité relative ne peut être invoquée que par la partie représentée,
- Me [F] n'est pas poursuivi pour faux en écriture publique, et il n'est pas démontré qu'il ait manqué à ses obligations lors de l'établissement de l'acte de prêt qui a reçu exécution,
- le prêt étant annexé à l'acte notarié il fait partie intégrante du titre exécutoire,
- la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite en présence d'un contrat qui a reçu commencement d'exécution,
- le taux d'intérêt est celui applicable lors de la déchéance du terme, soit 4.75 % l'an pour le Crédit Mutuel,
- l'ancienneté et le montant de la dette s'opposent à des délais de paiement.
Monsieur et madame [V] ont fait appel de la décision par déclaration du 9 novembre 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 22 novembre 2022 et conformément à l'article 922 du code de procédure civile ont déposé au greffe les assignations ainsi délivrées.
Ce dossier s'inscrit dans le contexte de l'affaire Apollonia, monsieur et madame [V] avaient souscrit deux prêts, l'un auprès de la Lyonnaise de Banque, l'autre auprès du Crédit Mutuel pour l'acquisition de propriétés en temps partagé, dont la construction ne s'est jamais achevée à la suite de la faillite du constructeur.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 février 2023 auxquelles il est ici renvoyé, les époux [C] [V] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du iuge de i'exécution du tribunal judiciaire de marseille du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Vu les articles l312-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 4- du code de procédure pénale, l'article 3 du code de procédure civile, 1317, 1318 et 1319 du code civil dans leur rédaction applicable aux actes litigieux ;
- Ordonner le sursis à statuer sur l'assignation de la Lyonnaise de banque et la déclaration de créance du Credit mutuel valdoie jusqu'à la décision à rendre définitive par la juridiction pénale de jugement sur la plainte des époux [V] du 1er juin 2021 devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner le sursis à statuer sur l'assignation de la Lyonnaise de banque et la déclaration de créance du Credit mutuel valdoie jusqu'a la décision à rendre définitive par la juridiction pénale de jugement sur la plainte des époux [V] du 19 mars 2009 et objet de l'ordonnance de reglement du 25 avril 2022 ;
Sur le fond :
Vu les articles 1317 et 1318, 1319 du code civil ;
- Disqualifier les actes notariés du 4 juillet 2007 et du 3 septembre 2007 en acte sous seing privé dépourvus de toute force exécutoire ;
- Annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobiliére du 2 février 2021 faute de titre exécutoire ;
- Annuler et rejeter la déclaration de créance du Credit mutuel valdoie du 22 juin 2021 du fait de la nullité dudit commandement et faute de titre exécutoire du Credit mutuel Valdoie;
- Rejeter les demandes de la Lyonnaise de banque et la déclaration de créance du Credit Mutuel valdoie du 22 juin 2021 ;
A titre subsidiaire :
Vu l'article L111-2 du code de procédure civile d'exécution et les articles 1318 du code civil dans sa rédaction applicable à l'acte notarié, les 41 et 2 du décret du 26 novembre 1971 et de l'article 13-4 ° du décret 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
- Disqualifier les actes notariés du 4 juillet 2007 et du 3 septembre 2007 en actes sous seing privés dépourvus de force exécutoire ;
- Annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobiliére du 2 février 2021 faute de titre exécutoire ;
- Annuler et rejeter la déclaration de créance du Credit mutuel valdoie du 22 juin 2021 du fait de la nullité dudit commandement et faute de titre exécutoire du Credit mutuel Valdoie ;
- Rejeter1es demandes de la Lyonnaise de banque et du Credit mutuel valdoie ;
A titre encore plus subsidiaire :
Sur les indernnités de résiliation ; .
Vu l'article L311-2 du code de procédure civile d'exécution ;
- Debouter la Lyonnaise de banque de sa demande de la somme de 12 957,53 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
- Debouter le Credit mutuel valdoie de sa demande de la somme de 15 094,94 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
Sur les primes d'assurance ;
Vu l'article L311-2 du code de procédure civile d'exécution, les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, l'article 1353 nouveau du code civil ;
- Debouter la Lyonnaise de banque de sa demande de la somme de 3 991.38 € au titre des cotisations d'assurance ;
- Debouter le Credit mutuel valdoie de sa demande de la somme de 13 442,61 € an titre des cotisations d'assurances ;
Sur les intéréts conventionnels ;
Vu les articles L312-7, L312-10, L312-33 du code de la consummation ;
- Rejeter les demandes de la Lyonnaise de banque et du Credit mutuel valdoie au titre des intéréts conventionnels du fait de leur déchéance ;
A titre encore plus subsidiaire sur les intéréts conventionnels réclamés par le Credit Mutuel valdoie ;
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable et particle 1353 nouveau du code civil ;
- Debouter le Credit mutuel valdoie de ses demandes au titre des intéréts conventionnels au taux de 4,750 % ;
Vu l'article 1343-5 du code civil ;
Accorder aux époux [V] un délai de grâce de 2 ans ;
En conséquence,
- Suspendre les poursuites de la Lyonnaise de banque et du Credit mutuel valdoie ;
- Dire que les intérêts sur les préts courront au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour rejetait les demandes de sursis à statuer et juger que les actes notariés litigieux sont des titres exécutoires :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il autorise la vente amiable,
- Debouter la Lyonnaise de banque et le Credit mutuel valdoie de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner la Lyonnaise de banque à payer aux époux [V] une somme de 2 000 € et le Credit mutuel valdoie une somme de 2 000 € au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile;
- Condamner la Lyonnaise de banque et le Credit mutuel valdoie aux entiers dépens.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 avril 2023 auxquelles il est renvoyé, la Lyonnaise de banque demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle acquiesce à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte des époux [V] du 01/06/2021 pour usage de faux de la banque des actes de prêt et de procuration,
Subsidiairement sur le fond,
- Rejeter les contestations des emprunteurs relatives au caractère exécutoire de l'acte notarié fondant les poursuites, le simple fait pour le notaire de percevoir une rémunération au titre de son droit proportionnel, ne lui conférant pas un intérêt personnel à l'acte faisant perdre à celui-ci son caractère authentique,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme irrecevable car prescrites, les demandes de déchéance d'intérêts, l'exception ne survivant pas à l'action s'agissant d'un acte ayant reçu un début d'exécution. Les rejeter d'autant plus que le dispositif scrivener n'est pas applicable en l'espèce et n'a pas pu faire l'objet d'une soumission volontaire non équivoque en présence d'un professionnel qui s'est déclaré faussement non professionnel,
- Les rejeter d'autant plus que la Lyonnaise de Banque dans la croyance de l'application de cette réglementation l'a en tous points respectée,
- Rejeter la contestation de l'indemnité de résiliation,
- Rejeter la demande de délais de grâce, les emprunteurs n'ayant rien entrepris pour réaliser le patrimoine financé et ayant cessé tous paiement depuis plus de 12 ans,
- Rejeter les demandes accessoires des appelants notamment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et les condamner à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 mai 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny demande à la cour de :
Vu les articles 122, 286 et 480 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-3 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l 'article 1371 et 2242 du Code civil,
Vu I 'article L. 312-2 du Code de la consommotion dans sa version applicable au litige.
A titre principal,
- Prendre acte du fait que le Crédit Mutuel s'en rapporte à justice concernant la demande de sursis à statuer formulée par les Epoux [V],
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il juge recevable les demandes des époux [V] ;
Statuant à nouveau,
- Juger irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée, les demandes des époux [V] tenant à :
* rejeter la déclaration de créance de la CCM du 22 juin 2021,
* rejeter la déclaration de créance de la CCM du 22 juin 2021 faute de titre exécutoire
* débouter la CCM de sa demande de 15 094, 94 € au titre de l'indemnité de résiliation
* débouter la C CM de sa demande de 13.442,61 € au titre des cotisations d'assurances
* rejeter les dernandes de la CCM au titre des intéréts conventionnels ;
* debouter la CCM de ses demandes au titre des intéréts au taux de 4, 75% ;
- Rejeter1a demande de délai de grace formulée par les époux [V],
Par consequent,
- Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Fixer la créance du créancier déclarant à la somme de 367 869,82 euros en principal frais et autres accessoires outre intéréts et frais selon décompte du 17 juin 2021,
A titre tres subsidiaire
- Juger valide l'acte de prét notarié servant de titre exécutoire à la CCM,
- Juger n'y avoir lieu à appliquer le code de la consommation en raison de la qualité de professionnel des époux [V],
- Juger que la CCM ne s'est pas volontairement soumise aux dispositions du code de la consommation,
- Juger que la CCM est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 15 094.94 € au titre
d'indemnité de résiliation,
- Juger que les époux [V] sont redevables de la CCM de la totalité des primes d'assurances mise à leur compte,
- Juger que la CCM est bien fondée à mettre en compte des intéréts au taux de 4,750% depuis la date d 'exigibilité anticipée,
Par conséquent,
- Debouter les époux [V] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
- Fixer la créance du créancier déclarant à la somme de 367 869,82 euros non compris les intéréts au taux de 4,75 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50% l'an courant à compter du17 juin 2021,
En tout etat de cause,
- Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile.
Les époux [V] ont communiqué par RPVA, le 9 mai à 18h26 de nouvelles écritures en vue de l'audience, qui ont entrainé des conclusions de procédure des parties échangées les 9 et 10 mai, pour voir la cour statuer sur la mise en oeuvre du contradictoire et le caractère tardif de ces écritures.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur le rejet des dernières écritures :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, bien que la procédure soit à jour fixe, et donc dépourvue du prononcé d'une ordonnance de clôture, les conclusions des époux [V], communiquées la veille à plus de 18 heures, de l'audience de plaidoirie, ne permettent pas d'assurer le contradictoire, leurs adversaires étant dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile et d'y répondre.
Elles seront donc écartées des débats.
* sur la demande de sursis à statuer :
Les époux [V] dans leurs conclusions exposent avoir déposé plainte, le 1er juin 2021 entre les mains du juge d'instruction pour faux en écriture publique et pour usage de faux. (Pieces 11 et 12) et se réferent à l'article 1319 a1. 2 ancien du code civil qui prévoit la ' suspension' de plein droit de 1'exécution de l'acte notarié en cas de mise en accusation du notaire, sans interdire le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice en application de l'article 4 1.2 du code de procédure pénale, lorsque le notaire n'est pas encore renvoyé devant la juridiction de jugement.
Le créancier poursuivant, la Lyonnaise de banque, acquiesce à ce sursis à statuer et le créancier inscrit, le Crédit Mutuel Valdoie Giromagny, s'en rapporte à justice.
Dans de telles conditions, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer et de réserver toutes les prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions des époux [V] en date du 9 mai 2023,
SURSEOIT à statuer sur les demandes jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale de jugement sur la plainte des époux [V] du 1er juin 2021 devant le Iuge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille ;
INVITE les parties à nous informer de toute évolution du dossier,
DIT qu'à défaut de cette évolution, il sera procédé à la radiation administrative de la procédure le 30 mars 2024, qui pourra ensuite être réinscrite sur simple demande de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE