Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01825 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBHW
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 février 2021
RG :21/00217
[R]
C/
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me LANOY
- CPAM [Localité 7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Février 2021, N°21/00217
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 16 Septembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2017, la SAS [6] [Localité 8] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [T] [R], salarié en qualité d'opérateur de conditionnement depuis le 13 juin 2011, accident survenu le 16 mai 2017 et décrit en ces termes ' en sortant à pied de l'installation d'emballage, s'est fait coincer par un engin'. Le certificat médical initial, établi le 16 mai 2017 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] mentionne ' fracture clavicule droite et 2ème côte droite'.
Par acte du 26 juin 2018, M. [T] [R] et la SAS [6] ont conclu une rupture conventionnelle, avec effet à compter du 10 août 2018.
M. [T] [R] a saisi, suite au procès-verbal de carence en l'absence de conciliation des parties du 24 septembre 2019, établi par la Caisse Primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 septembre 2019, le Pôle Social du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir dire et juger que son accident du 16 mai 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur et d'ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné M. [T] [R] à payer à la SA [6] , dont le siège social est sis [Adresse 9] À [Localité 8],-prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 mai 2021, M. [T] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 9 avril 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 01867 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [T] [R] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
- réformer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
- juger que l'employeur en sa qualité de représentant de la SAS [6] a manqué à son obligation de sécurité résultat,
- juger que l'accident dont il a été victime le 16 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [6],
- fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer ses préjudices:
- ordonner de procéder à l'examen médical de M. [T] [R],
- de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise médicale,
- de faire l'état de toutes les interventions subies par M. [T] [R],
- d'indiquer les soins et traitements dont il a fait l'objet et de donner un avis sur la gêne qu'ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante,
- de décrire les lésions que M. [T] [R] a subies suite à l'accident du travail du 16 mai 2017 dont il a été victime, en préciser le siège, l'importance et l'évolution prévisible,
- de quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s'il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel,
- de donner un avis sur l'existence et l'importance des frais consécutifs à la réduction d'autonomie,
- de chiffrer l'ensemble du préjudice subi par M. [T] [R],
- de dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [T] [R] fait valoir que :
- à la lecture de l'arbre des causes de son accident, il apparaît une absence de formation adéquate à son profit, une absence de balisage du site et une absence de sécurisation,
- la faute inexcusable de l'employeur de l'employeur résulte du fait qu'il n'a pas mis en place dans son entreprise un système de sécurité adéquat, et qu'il n'a pas mis en place des mesures préventives
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- sa demande d'expertise est fondée, de même que sa demande de majoration de sa rente au maximum.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [6] demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- dire et juger qu'elle n'est l'auteure d'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de M. [R] intervenu le 16 mai 2017,
- débouter M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2.850 euros au titre des frais engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le montant de la majoration de la rente d'accident de travail doit être apprécié en fonction de l'éventuelle réduction des capacités de M. [T] [R].
Au soutien de ses demandes la SAS [6] [Localité 8] fait valoir que :
- elle avait pris de réelles mesures de prévention en amont de l'accident, notamment par les formations à la sécurité dont a bénéficié M. [T] [R] qui était titulaire d'une attestation de sauveteur secouriste du travail en cours de validité au moment de l'accident,
- il existait par ailleurs des moyens matériels de prévention au moment de l'accident, même si des mesures supplémentaires ont été prises suite à celui-ci,
- l'accident s'explique par manque de vigilance de M. [T] [R] lors de l'accident, qui n'a pas regardé à sa gauche et à sa droite en arrivant au bas de l'escalier, avant de s'engager dans la zone, alors qu'un chariot élévateur était en train d'effectuer une manoeuvre de recul,
- dans le cadre de l'enquête interne diligentée suite à l'accident, M. [T] [R] a déclaré qu'il avait tourné directement à droite en arrivant en bas de l'escalier et qu'il n'avait pas fait attention à la présence de l'engin, dont les bips de recul et l'éclairage fonctionnaient parfaitement,
- l'accident ne peut pas s'expliquer autrement que par le défaut de vigilance de M. [T] [R],
- M. [T] [R] se réfère à l'arbre des causes pour caractériser un défaut de balisage de la zone, alors que l'arbre des causes ne spécifie pas qu'un balisage était manquant mais que l'accident est dû à l'action de M. [T] [R] lui-même,
- M. [T] [R] a reçu des formations spécifiques sur les déplacements et les zones de sécurité comme l'a justement retenu le premier juge.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 7] demande à la cour de:
Sur la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute
inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les
sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social précise que M. [T] [R] ne bénéficie pas de l'attribution d'un taux d'incapacité en rapport avec l'accident du travail du 16 mai 2017.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites :
- dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur ' en sortant à pied de l'installation d'emballage, s'est fait coincer par un engin',
- dans l'arbre des causes établi en interne qui indique ' M. [R] remplissait des BB sur le mégabag ; il est probablement descendu pour faire une densité. En bas des marches il a tourné à droite et n'a vu le chariot qu'au dernier moment. Il a alors fait un mouvement de recul mais s'est fait coincer par le chariot'.
Elles sont compatibles avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, ' fracture clavicule droite et 2ème côte droite'.
Pour démontrer que son employeur, la SAS [6] [Localité 8], avait connaissance d'un danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, M. [T] [R] renvoie à l'arbre des causes pour conclure qu'il n'avait pas reçu de formation adéquate, et qu'il y avait un défaut de balisage du site et de sécurisation.
Pour remettre en cause ces affirmations, la SAS [6] [Localité 8] observe, que l'arbre des causes ne conclut pas en ces termes sur les circonstances de l'accident mais que :
- M. [T] [R] après avoir descendu les marches, a tourné directement à droite sans vérifier à droite et à gauche la présence éventuelle d'engin avant de s'engager dans la zone,
- le bip de recul, le klaxon et l'éclairage de l'engin fonctionnaient parfaitement, et l'engin était en parfait état,
- l'éclairage de la zone était adapté et la visibilité était bonne,
- M. [R] ne sait pas pourquoi exactement il est descendu, il n'a pas fait attention à la présence de l'engin.
Elle justifie du permis CACES du conducteur du chariot élévateur, ainsi que des formations reçues par M. [T] [R] :
- une formation au poste Fumées de silice Mégabag en date du 06/06/2013, comprenant en pré-requis le fait d'être titulaire du CACES, et qui valide différentes compétences dont ' sait récupérer au chariot élévateur les BB pleins sur la machine Mégabag', 'connaît et respecte les règles de sécurité liées à la conduite des chariots élévateurs', 'connaît et respecte les règles liées à la circulation des piétons', ' connaît et respect les consignes, les procédures et les MO liés au poste de travail', ' se sent moralement responsable de sa propre sécurité et de celles des autres',
- une validation de stage de sauveteur secouriste du travail en date du 11 mars 2016,
- une 'formation de l'équipe d'intervention' en date du 29 novembre 2017, relative à la conduite à tenir en cas de sinistre, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées dans le POI/PU,
- les validations et renouvellements de formation CACES et aptitudes à la conduite de plates formes élévatrices mobiles, entre 2011 et 2015,
- outre des formations sur différents risques ( poussières, bruits, conduite de ponts roulants, habilitations électriques ).
Il résulte de ces éléments que M. [T] [R] qui était également apte à la conduite des chariots élévateurs, avait connaissance par son permis CACES, mais également par la formation au poste 'fumées de silice' des risques liés à son poste de travail et à la zone dans laquelle il évoluait, ainsi que des procédures à respecter pour se déplacer en tant que piéton dans cette zone. Aucun défaut de formation n'est par suite démontré par l'appelant.
Il ressort de l'arbre des causes qu'aucun défaut de sécurisation ou de balisage n'a été relevé, le fait de proposer la mise en place d'un portique au bas de l'escalier avant l'accès à la zone de circulation des chariots élévateurs ne faisant que renforcer les dispositifs existants, sans pour autant signifier qu'ils étaient insuffisants.
Enfin, M. [T] [R] qui fonde sa demande sur l'arbre des causes établi en interne, n'apporte aucun élément qui remette en cause qu'il ait manqué de vigilance en se déplaçant sur cette zone en ne vérifiant pas avant de s'y engager si un chariot élévateur s'y déplaçait.
En conséquence c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont considéré que M. [T] [R] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que son employeur, la SAS [6] [Localité 8] aurait eu conscience ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel il aurait été exposé et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Leur décision jugeant qu'il n'existe aucune faute inexcusable de la SAS [6] [Localité 8] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [R] le 16 mai 2017 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale
Condamne M. [T] [R] à verser à la SAS [6] [Localité 8] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [T] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,