Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-40.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.909
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Faucher, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Banque de France, dont le siège est ... des Petits Champs à Paris (1er), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 1991), que M. X..., agent de surveillance à la succursale de la Banque de France d'Alès, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de primes et d'indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, que n'étant pas agent de la Banque de France et n'ayant pas été nommé par le gouverneur de cette Banque selon les dispositions de l'article 8 de la loi n 73-7 du 3 janvier 1973, son contrat de travail est de droit privé et que l'article L. 511-1 du Code du travail donne une compétence générale aux conseils de prud'hommes pour les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ;
que, pour en décider autrement, la cour d'appel a énoncé à tort que les gardiens-veilleurs exerçaient leurs fonctions dans la cadre d'une participation directe au fonctionnement et à l'exécution du service public de la Banque de France ;
que, ce faisant, elle a violé la loi du 3 janvier 1973 et l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 511-1, alinéa 5, du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée par la loi à une autre juridiction ;
qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 30 de la loi, alors applicable, du 3 janvier 1973, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges opposant la Banque de France à ses agents et pour prononcer, en cette matière, toute condamnation civile, y compris dommages-intérêts et même la cessation de fonction, aucune distinction n'étant faite selon que les agents intéressés sont ou non soumis au statut défini par ce texte, la cour d'appel a décidé à juste titre que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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