Cour de cassation, 12 mai 1993. 92-85.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.076
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nicolas,
- les époux X..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 29 juin 1992, qui, pour complicité de destruction volontaire d'un bien immobilier par l'effet d'une substance incendiaire, a remis le premier nommé à ses parents et a déclaré ces derniers civilement responsables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 434, 435 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Nicolas X... coupable de complicité par fourniture de moyens du délit de destruction volontaire par incendie commis par Jean-Charles Y... et après l'avoir remis à ses parents a déclaré ceux-ci civilement responsables de leur fils ;
"aux motifs que les éléments du dossier démontrent que Nicolas X... connaissait son camarade et a pu imaginer ce qu'il allait faire d'un briquet lorsqu'il disait vouloir mettre le feu ; qu'il importe en conséquence de confirmer la décision qui l'a déclaré coupable de complicité par fourniture de moyens ;
"alors, d'une part, que la complicité par fourniture de moyens suppose l'intention volontaire du complice de participer à l'infraction principale commise ; qu'en l'espèce, une telle intention faisait nécessairement défaut dès lors que, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées, Nicolas X... avait déclaré ne pas avoir cru Jean-Charles Y... lorsqu'il avait déclaré vouloir mettre le feu (cote D 4), ce qui était confirmé par les déclarations de ce dernier qui avait précisé (cote D 7) avoir dit cela "en déconnant" sans avoir l'intention de le faire ; qu'ainsi, la cour d'appel qui retient la culpabilité du complice sans caractériser son intention coupable a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Nicolas X..., qui connaissait son camarade, pouvait imaginer ce qu'il allait rechercher si, en prêtant ce briquet, le prévenu avait eu l'intention consciente et délibérée de participer à la destruction volontaire de l'immeuble par incendie ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, qu'un doute subsistait quant à l'intention de Nicolas X..., doute dont il devait bénéficier ; qu'ainsi en le condamnant la Cour a encore violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour déclarer Nicolas X... coupable de complicité de destruction volontaire par incendie d'un bien immobilier, les juges relèvent que le mineur s'est rendu dans une écurie avec un camarade auquel il a fourni un briquet, après que ce camarade lui eut dit qu'il allait mettre le feu au bâtiment ;
Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Nicolas X... a procuré à l'auteur principal l'instrument ayant servi à l'action, sachant qu'il devait y servir, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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