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Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-43.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.413

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mathieu A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 3, rueeorges Ohnet, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société SPIE Trindel, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., H..., Y..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1989), que M. B... a été engagé à Toulouse, le 23 mars 1970, en qualité de spécialiste de tuyauterie industrielle, par la société Trindel ; qu'il a démissionné de son emploi le 2 mai 1984 et a été réembauché par cette société à compter du 9 novembre 1984 ; qu'à partir d'octobre 1985, il a été détaché à Montpellier où la société possédait une antenne présentant alors un caractère précaire ; qu'il a perçu, à ce titre, des indemnités de grand déplacement jusqu'au 1er septembre 1986, date à laquelle son employeur lui a notifié son affectation définitive au poste de Montpellier, sa qualification et sa rémunération de base demeurant inchangées ; qu'à la suite de son refus de la modification apportée à son contrat de travail par son employeur, il a été licencié le 7 novembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'y avait pas eu de modification substantielle de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la modification se traduisait par un changement d'affectation et par une réduction non négligeable de la rémunération mensuelle de M. B... ; Mais attendu que la modification apportée aux conditions de travail du salarié et non acceptée par celui-ci, à supposer même qu'elle porte sur des éléments essentiels de son contrat, ne suffit pas, à elle seule, à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux, dès lors qu'il est décidé dans l'intérêt de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'il en a bien été ainsi en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de licenciement prenant en compte son ancienneté de 16 ans dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, d'une part, une telle ancienneté était mentionnée dans le contrat de travail de M. B..., et alors que, d'autre part, sa durée paraissait conforme aux dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des techniciens, agents de maîtrise et employés des travaux publics en date du 21 juillet 1965 et de ses avenants successifs ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié avait soutenu que le second contrat de travail qu'il avait souscrit le 11 novembre 1984 prévoyait qu'il pouvait se prévaloir de l'ancienneté acquise pendant l'exécution du premier contrat ; qu'en sa première branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la convention collective applicable que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, correspond au temps pendant lequel il y a été employé en une ou plusieurs fois, "déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable" ; Qu'ayant constaté que le précédent contrat de travail conclu avec la société Trindel avait été rompu non par un licenciement, mais à la suite d'une lettre de démission non équivoque du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que, la rupture du précédent contrat étant imputable à M. B..., celui-ci ne pouvait bénéficier que d'une indemnité de licenciement calculée en fonction de son temps de présence dans l'entreprise à partir de la date d'effet de son second contrat ; Que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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