Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-17.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.178
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Patricia Z..., épouse Y..., demeurant à Levignac-sur-Save (Haute-Garonne), Lasserre, "Au Conté",
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Garonne ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Z..., qui circulait à bicyclette, a été blessée par l'automobile de M. X..., assuré à la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF) ; que cet assureur a admis son obligation à réparation ; que la victime l'a assigné, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice d'agrément, alors que, dans ses conclusions d'appel, la MACSF avait soutenu que ce chef de préjudice recouvrait en fait le préjudice d'agrément et l'incapacité permanente partielle, qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions, la cour d'appel aurait violé tant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que celles de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a indemnisé au titre du préjudice d'agrément, d'une part, celui de ne pouvoir pratiquer la natation que dans certaines conditions et la privation des joies ordinaires de la marche et de tous sports basés sur la course, d'autre part, la privation des joies usuelles de la vie pendant la durée de l'incapacité temporaire totale ; qu'en statuant ainsi sur les préjudices de caractère personnel n'entrant pas dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, elle a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué, ainsi qu'il l'a fait, le préjudice corporel de la victime, alors qu'en lui accordant une somme correspondant à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale ayant duré vingt-trois mois et en lui allouant une autre somme pour pertes de salaire, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et aurait ainsi violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mlle Z..., qui recevait un salaire dans lequel ne sont pas compris les pourboires, alors qu'à l'époque de l'accident le salaire minimum interprofessionnel de croissance représentait un salaire mensuel inférieur, invoque une différence de rémunération pour réclamer, à ce titre, une indemnité ;
Qu'en en déduisant qu'il y a lieu d'allouer une somme pour ces pertes de salaire la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel comprend dans le montant du préjudice exclu du recours des organismes sociaux l'indemnité pour perte de chance et la somme retenue pour perte de salaire, alors que ces indemnités ne sont pas de caractère personnel ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel exclut du calcul de l'indemnité complémentaire la somme qui a été versée à la victime au titre des frais de stage en vue de son reclassement, alors que l'organisme social est tenu de lui assurer le service de cette somme, en application de l'article L. 321-l susvisé ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation pour perte de chance, perte de salaires et frais de stage, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme Y..., envers la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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