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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05744

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/190 Rôle N° RG 22/05744 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJICY S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAIL LAN C/ S.A.S. SARPI MINERAL FRANCE S.A.S. SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Audrey FREEMAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 22 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021/01054. APPELANTE S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN exerçant sous le nom commercial C.M.R., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE S.A.S. SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Audrey FREEMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.A.S. SARPI MINERAL FRANCE, intervenante volontairement aux droits et actions de la société SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE, par l'effet d'une opération d'apport partiel d'actif, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey FREEMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan, dont le nom commercial est CMR, a pour activité la récupération de déchets triés. La SAS Suez RR IWS Minérals France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Sarpi Minéral France, a pour activité le traitement et l'élimination des déchets dangereux. Suivant offre commerciale n°8172 du 22 juillet 2020, émise sur la base d'une fiche d'identification du déchet et d'un échantillon préalablement transmis par la cliente, acceptée le même jour, la SARL CMR a confié à la SAS Suez RR IWS Minérals France la prise en charge de "terres polluées", d'un tonnage prévisionnel de 500 tonnes, au prix de 82 euros HT la tonne. Compte tenu des résultats des analyses des livraisons des 18 et 20 août 2020 faisant apparaître une forte teneur en COT (carbone organique total) et dépassant les seuils ISDD (1000 mg/kg) nécessitant dès lors un traitement par elle en « stabilisation », la SAS Suez RR IWS Minérals France a, le 1er septembre 2020, interrogé la SARL CMR sur ce passage en stabilisation. Après avoir sollicité que lui en soit rappelé le prix, en l'occurrence 225 euros la tonne, la SARL CMR a, selon courriel du 3 septembre 2020, accepté la « stabilisation ». Le 4 septembre 2020, une nouvelle offre commerciale n°8977 a été adressée par la SAS Suez RR IWS Minérals France à sa cliente, pour la prise en charge de "terres polluées", d'un tonnage prévisionnel de 500 tonnes, prévoyant, notamment, le « traitement compatible filière stockage en ISDND » au prix de 82 euros HT la tonne, et le « traitement compatible stabilisation puis stockage direct ISDD » au prix de 225 euros HT la tonne. Au titre des prestations réalisées, la SAS Suez RR IWS Minérals France a émis trois factures pour un montant total de 191.242,68 euros : - facture BPF20I0009 du 30 septembre 2020 d'un montant TTC de 71.217,72 euros, à échéance du 14 novembre 2020, - facture BPF20J0012 du 31 octobre 2020 d'un montant TTC de 60.666,10 euros, à échéance du 15 décembre 2020, - facture BPF20K0006 du 30 novembre 2020 d'un montant TTC de 59.358,86 euros, à échéance du 14 janvier 2021. La SARL CMR a procédé au paiement d'une somme de 94.979,46 euros. Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, la SAS Suez RR IWS Minérals France a mis en demeure la SARL CMR de lui payer, outre intérêts et indemnité, la somme de 96.263,22 euros. Selon exploit du 5 août 2021, la SAS Suez RR IWS Minérals France a fait assigner la SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan en paiement devant le tribunal de commerce de Manosque. Par jugement du 22 mars 2022, ce tribunal a : - condamné la SARLU Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan (CMR) à payer à la SAS Suez RR IWS Minérals France la somme de 96.263,22 euros TTC, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 22 juillet 2021, la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la SAS Suez RR IWS Minérals France pour le surplus de sa demande formulée au titre des intérêts et de sa demande faite à titre de dommages et intérêts, - débouté la SARLU Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan (CMR) de sa demande faite à titre reconventionnel à titre de dommages et intérêts et de la totalité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux dispositions du jugement, - mis les entiers frais et dépens de l'instance à la charge de la SARLU Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan (CMR). Suivant déclaration du 19 avril 2022, la SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en date du 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Manosque, et statuant à nouveau : - débouter la société Sarpi Minéral France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Sarpi Minéral France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le caractère abusif de la présente procédure, - condamner la société Sarpi Minéral France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Sarpi Minéral France, venant aux droits de la SAS Suez RR IWS Minérals France par l'effet d'une opération d'apport partiel d'actif, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits et actions de la société Suez RR IWS Minérals France, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Suez RR IWS Minérals France aux droits de laquelle elle vient tendant à la condamnation de la société Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan (CMR) au paiement de la somme de 9.626 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - le confirmer pour le surplus, en conséquence, - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan, exploitant sous le nom commercial CMR, à lui payer la somme de 96.263,22 euros TTC correspondant au solde des trois factures impayées outre, conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, aux conditions générales de prestations de services de la société Suez RR IWS Minerals France et en l'absence de stipulation contraire, intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement, - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan, exploitant sous le nom commercial CMR, à lui payer la somme de 120 euros (soit 3 factures x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-6 I du code de commerce (nouvel article L441-10 II du code de commerce), - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan, exploitant sous le nom commercial CMR, à lui payer la somme de 9.626 euros (96.263,22 x 10%) à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant exigible et non discutée, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 ancien 1154 du code civil, - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan, exploitant sous le nom commercial CMR, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan, exploitant sous le nom commercial CMR, à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur l'appel principal : Au visa des articles 1103 et 1163 du code civil, l'appelante expose que les obligations contenues dans le contrat litigieux ne souffrent d'aucune équivoque, que, selon l'offre commerciale n°8172 du 22 juillet 2020, qu'elle a acceptée à cette même date, elle a consenti au traitement de ses déchets de type « terres polluées », codifié 170504, pour un prix forfaitaire de 600 euros HT la prise en charge et de 82 euros HT la tonne, que les parties étaient donc d'accord tant sur la nature de la prestation que sur son prix. Elle souligne que le rapport d'analyse, dont la teneur a permis à la SAS Suez RR IWS Minérals France d'établir l'offre du 22 juillet 2020, est daté du 2 juin 2020, soit près de deux mois avant, qu'il ne saurait donc avoir pour conséquence de rendre inapplicable ladite proposition. Elle ajoute qu'il est particulièrement difficilement exploitable, en ce qu'il porte sur des échantillons de déchets désignés « verre brun Crible » et « verre brun Brut », alors que l'offre commerciale n°8172 porte sur le traitement de déchets de type « terres polluées », de même que les factures litigieuses. La SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan invoque le caractère limité des dispositions contractuelles dérogatoires, faisant valoir que l'ensemble des déchets devait, en principe, faire l'objet d'un traitement aux conditions tarifaires susvisées, que, si, au cours de l'exécution du contrat, l'intimée l'a informée de ce que deux lots de déchets livrés les 18 et 20 août 2020, dont les teneurs en COT étaient trop élevées, ne pouvaient faire l'objet d'un traitement standard et lui a ainsi proposé que ces lots spécifiques fassent l'objet d'un traitement par stabilisation préalable au prix forfaitaire de 225 euros la tonne, elle a accepté cette proposition en ce qu'elle portait sur ces deux seuls lots, soit 60,14 tonnes de terres polluées, que la SAS Suez RR IWS Minérals France ne pouvait, sans son accord, appliquer cette dérogation de traitement et de tarif à la quasi-totalité des déchets de « terres polluées » qu'elle a livrés par la suite. Elle soutient que l'intimée a fait, de manière tout à fait arbitraire, une application extensive d'une dérogation contractuelle qui n'avait été spécifiquement convenue que pour le seul traitement de deux lots non conformes et ce, sans la moindre justification, que le tribunal, en statuant comme il l'a fait et en substituant le prix dérogatoire aux stipulations initialement convenues, a dénaturé le contrat liant les parties, toutes deux professionnelles de même spécialité. Elle précise qu'en dehors de l'acceptation spécifique d'une prestation de stabilisation pour les deux lots non conformes, elle n'a accepté ou signé strictement aucune offre établie par la SAS Suez RR IWS Minérals France, contrairement à ce qui est faussement prétendu, que, par ailleurs, en soutenant qu'elle ne démontre pas que les livraisons postérieures à celles mentionnées dans la proposition du 1er septembre 2020 n'auraient pas nécessité un traitement par stabilisation, l'intimée tente de renverser la charge de la preuve. L'appelante fait valoir qu'en application des dispositions des articles 1164 et 1165 du code civil, il appartenait à la SAS Suez RR IWS Minérals France de justifier le montant de la tarification appliquée, que, cependant, cette dernière n'a jamais fait état de l'existence d'un quelconque défaut de conformité concernant les lots livrés postérieurement, qu'en outre, elle ne justifie d'ailleurs pas avoir effectivement traité l'ensemble de ces déchets de manière spécifique. L'intimée réplique, après avoir rappelé les termes des articles L.110-3 du code de commerce et 1113 du code civil, que la société CMR croit pouvoir se prévaloir, plus d'un an après l'exécution de ses prestations, de ce qu'elle n'aurait pas expressément accepté que ses déchets "terres polluées" soient traités de manière spécifique et facturés au tarif rendu nécessaire par le surcoût de la stabilisation pratiquée. Elle expose que, certes, par l'offre commerciale n°8172 du 22 juillet 2020, l'appelante lui a confié des prestations de traitement de ses déchets au prix de 82.00 euros HT la tonne, que, cependant, cette offre a été adressée à la société CMR sur la base des informations transmises par cette dernière concernant la nature des déchets à traiter, soit, outre la fiche d'identification de déchet, des résultats d'analyses datant du 2 juin 2020 confirmant les informations de sa FID. La SAS Sarpi Minéral France fait valoir que, compte tenu des documents fournis par l'appelante, aucune donnée analytique ne mettait en évidence la nécessité d'avoir à stabiliser ces déchets au préalable, que le traitement par stabilisation a été par la suite nécessaire parce que la société CMR a envoyé des matériaux dont la composition n'était pas compatible avec le traitement prévu dans la première offre. Précisant qu'elle a l'obligation légale de contrôler a posteriori et régulièrement la qualité des matériaux réceptionnés afin de s'assurer du traitement adéquat, elle indique que, dès que les analyses ne sont pas en adéquation avec la fiche d'identification des déchets et que la proposition commerciale ne prévoit pas le traitement adéquat, le client en est informé et un nouveau prix est proposé, que c'est la raison pour laquelle, et conformément à son offre commerciale n° 8172 du 22 juillet 2020, elle a interrogé le 1er septembre 2020 l'appelante, qui, parfaitement informée des tarifs appliqués, a expressément donné son accord pour la stabilisation le 3 septembre suivant, qu'une nouvelle offre commerciale n°8977 a été adressée par envoi digital via le logiciel Pleco le 4 septembre 2020 portant le montant du traitement (compatible stabilisation) à 225 euros HT la tonne. Elle soutient que, contrairement à ce que prétend la société CMR, cette offre commerciale ne concernait pas uniquement les deux lots des 18 et 20 août 2020, mais venait se substituer à l'offre initiale du 22 juillet 2020, afin de prévoir le tarif adéquat du traitement par stabilisation préalable dans le cas où d'autres matériaux nécessiteraient par la suite ce traitement, que c'est d'ailleurs plus de 597,14 tonnes envoyées par l'appelante qui ont dû être traitées par cette filière, ce que cette dernière ne peut ignorer. Elle ajoute que, cette filière de traitement ayant déjà été pratiquée au cours de leur relation commerciale pour des déchets en 2019, c'est également la raison pour laquelle la société CMR n'a jamais contesté ou renégocié l'offre commerciale adressée le 4 septembre 2020, n'établit l'existence d'aucune solution alternative qui aurait pu lui être proposée par un autre prestataire, ni ne démontre, ni même d'ailleurs ne prétend, que le prix pratiqué par elle aurait été excessif, qu'il sera donc nécessairement jugé que la stabilisation a été autorisée conformément à l'offre n°8977 du 4 septembre 2020. L'intimée précise que ce ne sont pas toutes les livraisons postérieures au 20 août 2020 qui ont été orientées en stabilisation et facturées comme telles, qu'elle en justifie par la production des bons d'intervention joints aux factures litigieuses, qu'elle s'est strictement conformée aux accords contractuels, à savoir une facturation en fonction des analyses réglementaires effectuées à réception sur son site. Sur ce, des pièces versées aux débats, il ressort que l'offre commerciale du 22 juillet 2020 mentionne, notamment, que : « Le présent devis (filière proposée et coût de traitement associé) est valable exclusivement pour tout déchet conforme : - à la description réalisée par le client et/ou le producteur dans la Fiche d'Identification Déchet (FID) - aux caractéristiques techniques de l'échantillon représentatif analysé par un de nos laboratoires et validant la filière de traitement (analyse initiale ' excepté pour les déchets d'amiante & assimilés). - aux critères d'admission technique du site pour la filière proposée (seuils réglementaires ou internes) En cas de non conformité du déchet, et dans le cas où aucune autre solution technique et commerciale proposée ne serait validée par le client, les camions seront refusés et renvoyés chez le producteur à ses frais, conformément à la législation. » Par ailleurs, le « rapport d'essai », concernant des « analyses pour acceptation CET 3 », du 2 juin 2020, réalisé par le laboratoire Wessling précise que « Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai et tels qu'ils ont été reçus », et que « Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italiques ». Ainsi, étant constaté que le client concerné est CMR Recyclage - Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan, et que la désignation d'échantillon « verre brun CRIBLE » et « verre brun Brut » y figure en italiques, alors que la fiche d'identification déchet, qu'elle a validée le 8 juillet 2020 après avoir notamment certifié que « la description du déchet faite ci-avant est complète, représentative du déchet concerné », porte pour désignation du déchet « terres polluées », l'appelante apparaît particulièrement mal fondée à invoquer une divergence des termes employés entre le rapport précité effectué à son initiative et l'offre commerciale du 22 juillet 2020 établie, sur la base des éléments qu'elle lui a communiqués, par la SAS Suez RR IWS Minérals France. Tous les développements de la SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan relatifs au rapport du 2 juin 2020 sont donc inopérants. Il est par ailleurs constant que, lorsqu'à la suite des analyses réalisées sur les lots par elle livrés les 18 et 20 août 2020, dont les teneurs en carbone organique total se sont révélées trop élevées pour que les déchets soient traités selon ce qui avait été prévu dans l'offre acceptée du 22 juillet 2020, l'intimée lui a, conformément aux dispositions contractuelles précitées, indiqué la nécessité de traiter « en stabilisation » lesdits lots, la question lui étant alors expressément posée, aux termes d'un courriel du 1er septembre 2020 auquel étaient joints les résultats des analyses des livraisons en cause, de savoir si elle acceptait « le passage en stabilisation » ou s'il convenait de refuser ces déchets. Il est également acquis aux débats que, par un courriel du 3 septembre 2020, la SARL CMR, après s'être enquise du tarif applicable, a répondu : « Ok, va pour la stabilisation ! ». Compte tenu de cette acceptation, les lots correspondants ont pu être éliminés. Et la SAS Suez RR IWS Minérals France a, le 4 septembre 2020, émis une nouvelle offre commerciale n°8977, comportant, outre l'ensemble des mentions figurant dans l'offre initiale, celle du « traitement compatible stabilisation puis stockage direct ISDD » au prix de 225 euros HT la tonne, à destination de l'appelante. Si cette dernière fait valoir qu'elle n'a pas, ce qui est exact, signé cette nouvelle offre, dont elle n'a cependant jamais contesté la réception, ni d'ailleurs alors le contenu, il reste que celle du 22 juillet 2020 n'était dès lors plus applicable. En effet, les lots des 18 et 20 août 2020, d'ores et déjà traités selon une autre solution technique et commerciale, validée par la cliente, que celle qui y était prévue, ne pouvaient être facturés sur la base de cet accord initial. Aussi, la SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan n'apparaît pas fondée à soutenir que, pour chacun des lots de ce même chantier, relevant de la même commande, qui se révèlerait non conforme à la fiche d'identification déchet et aux échantillons qu'elle avait fournis aux fins d'établissement de l'offre d'origine, l'intimée était tenue de solliciter son accord avant traitement par stabilisation. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir formulé une quelconque réclamation lors de la réception de la première facture du 30 septembre 2020 d'un montant TTC de 71.217,72 euros, soit 59.348,10 euros HT, dont 43.798,50 euros pour 194,66 tonnes au prix unitaire de 225 euros, qui ne correspondaient pourtant pas aux lots des 18 et 20 août 2020, pas plus qu'elle n'en justifie pour les suivantes des 31 octobre 2020 et 30 novembre 2020, qui l'une et l'autre comportent d'importantes quantités à ce même tarif, alors que, ainsi que le fait remarquer la SAS Sarpi Minéral France, les conditions générales du contrat dont elle se prévaut prévoient que « Toute contestation totale ou partielle de la facture devra être adressée dans les 48 h à compter de sa réception. » En outre, pour chacune des trois factures litigieuses, comportant en annexe le « détail des livraisons par site d'intervention » avec notamment les dates, les quantités pesées et facturées, sont produits tous les « bordereaux de suivi des déchets », portant notamment le traitement prévu, en l'occurrence D9 ou D5, correspondant, respectivement, aux déchets nécessitant une stabilisation et à ceux ne la nécessitant pas, au visa selon l'intimée de l'Annexe II A de la Directive n°75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets. Si cette directive, transposée complètement en droit français, a, ainsi que le soutient l'appelante, effectivement été abrogée, elle l'a été par la Directive n°2006/12/CE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006, elle-même abrogée par la Directive n°2008/98/CE, modifiée par la Directive n°2018/851 du 30 mai 2018, la nomenclature figurant aux annexes de ces différents textes demeurant cependant identique, soit, comme indiqué par la SAS Sarpi Minéral France, « D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.) » et « D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement etc.) ». Et s'agissant de ces bordereaux, permettant d'assurer la traçabilité d'un ensemble de déchets, depuis le producteur jusqu'au site de traitement, ils sont, comme le rappelle la SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan elle-même, complétés et signés, au fur-et-à-mesure de l'avancement de la prestation, par chaque personne qui intervient dans le processus d'acheminement des déchets, et, à l'issue du traitement de ces déchets, obligatoirement renvoyés au producteur. Dès lors, si, comme elle le fait valoir, elle a, en sa triple qualité de producteur, collecteur et transporteur des déchets, complété et signé les cases 1 à 8 du bordereau, la partie destinée à l'intimée, soit la case 12 relative à la destination des déchets et le champ « D9 », n'étant alors pas renseignée et ne l'ayant été que postérieurement à sa signature dudit document, il reste qu'elle en a nécessairement été informée lorsque lui a été retourné le bordereau. Or, l'appelante ne justifie pas avoir contesté l'un quelconque des documents qui lui ont successivement été adressés à la suite de la réalisation des prestations par elle confiées à la SAS Suez RR IWS Minérals France. En considération de l'ensemble des éléments précités, la SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan n'apparaît pas fondée à contester la facturation établie par cette dernière au titre des dites prestations, et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement, outre intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement, de la somme de 96.263,22 euros, correspondant au solde des trois factures litigieuses. Sur l'appel incident : La SAS Sarpi Minéral France sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation de la SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan au paiement de la somme de 9.626 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle expose que cette somme, soit 10 % de la somme lui restant due, correspond à des « dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant exigible et non discutée », indiquant par ailleurs qu'elle subit un préjudice important dès lors que ces factures sont en souffrance depuis près de trois ans. Cependant, outre qu'elle ne justifie aucunement d'un préjudice distinct du retard dans le règlement des sommes qui lui sont dues, l'intimée n'établit pas que la résistance de l'appelante, qui contrairement à ce qu'elle indique, discute sa créance, soit motivée par l'intention de nuire ou la mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Le jugement est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne la SARL Société d'Exploitation des Etablissements F. Chaillan à payer à la SAS Sarpi Minéral France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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