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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/00868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00868

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXDG C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL RIONDET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2021J0329) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 23 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 27 février 2023 APPELANTE : S.A.R.L. PREMIUM IMMOBILIER au capital de 14 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 532 125 788, prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [T] [M] épouse [GP] née le 02 août 1983 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE Mme [GP] a conclu le 3 octobre 2018 un contrat de mandat d'agent commercial immobilier avec la SARL Premium Immobilier d'une durée indéterminée, ayant commencée à courir rétroactivement depuis le 1er septembre 2017. Par courrier du 28 septembre 2020, Mme [GP] a sollicité la rupture amiable de son contrat à effet immédiat et sans préavis, indiquant vouloir conserver une partie du fichier clients au motif qu'il a été alimenté par ses propres relations et vouloir suivre les dossiers en cours et être présente à la signature des actes définitifs devant notaire. Elle a indiqué qu'à défaut d'une rupture amiable, elle mettait la société Premium Immobilier en demeure de lui payer la somme de 15.951,12 euros HT correspondant aux 10% de majoration au-delà des 100.000 euros HT de chiffre d'affaire ( 50 à 60 %). Elle a mentionné que sans accord de rupture ou de règlement de cette somme sous huitaine, elle considérerait que le contrat est rompu du fait de la société Premium Immobilier et lui demanderait une indemnité compensatrice de préjudice subi fixée selon la jurisprudence à deux ans de commissions. Par courrier du 29 septembre 2020, la société Premium Immobilier, reprochant à Mme [GP] de travailler pour une entité concurrente, la société Cimm Immobilier située à [Localité 4], a sollicité la remise dans le délai de 8 jours de l'ensemble des dossiers physiques et informatiques. Par courrier du 2 octobre 2020, Mme [GP] a contesté travailler pour la société Cimm Immobilier et a mis en demeure la société Premium Immobilier de lui régler la somme de 21.371,18 euros en application de l'article 9 du contrat d'agent immobilier signé entre les parties. Par courrier du 12 octobre 2020, la société Premium Immobilier a indiqué à Mme [GP] qu'elle prenait acte de son courrier de rupture sans préavis et lui a fait connaître son refus de lui verser la somme réclamée en indiquant qu'un constat d'huissier attestait de ce qu'elle travaillait pour la société Cimm Immobilier [Localité 4] pendant la durée de son mandat. Par courrier du 16 octobre 2020, Mme [GP] a indiqué à la société Premium Immobilier qu'elle confirmait que le contrat d'agent commercial était rompu du fait du mandant et la mettait en demeure de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par le code de commerce de 137.753,59 euros TTC correspondant à deux années de commission du 16 octobre 2018 au 16 octobre 2020. Par acte en date du 20 octobre 2021, Mme [GP] a fait délivrer assignation à la société Premium Immobilier devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 19.770,84 euros H.T. au titre des commissions restant dues hors majoration et de la somme de 20.019,26 euros H.T. au titre de la majoration des commissions au-delà de 100.000 euros de chiffre d'affaires apporté, de voir dire et juger que la résiliation du contrat d'agent commercial est imputable à la société Premium Immobilier et de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 19.729 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 157.832 euros H.T. au titre de l'indemnité de rupture et la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a : - reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société Premium Immobilier, - jugé qu'il est matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Mme [GP], - jugé que la résiliation du contrat est imputable à la société Premium Immobilier, - condamné la société Premium Immobilier à payer à Mme [GP] la somme de 25.766,126 TIC au titre de la majoration des commissions au-delà de 100 K euros de chiffre d'affaire apporté, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné la société Premium Immobilier à payer à Mme [GP] la somme de 19.729 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté Mme [GP] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture, - condamné la société Premium Immobilier au paiement de la somme de 2.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Premium Immobilier aux dépens prévus à l'article 696 du code de procédure civile, - liquidé les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision. Par déclaration du 27 février 2023, la société Premium Immobilier a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a reçu son exception d'incompétence et en ce qu'il a débouté Mme [GP] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23868. Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [GP] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de rupture et en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de condamnation de la société Premium Immobilier à lui payer la somme de 27.033,33 euros HT soit 32.439 euros TTC au titre de commissions restant dues hors majoration, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 231387. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG23/01387 et RG23/00868 sous le numéro RG 23/00868. Prétentions et moyens de la société Premium Immobilier : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 26 mars 2024, la société Premium Immobilier demande à la cour au visa des articles L.134-1 et suivant du code de commerce et de l'article 1188 du code civil de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : *a jugé que la résiliation du contrat lui est imputable, *l'a condamnée à payer à Mme [T] [GP] la somme de 25.766,126 TTC au titre de la majoration des commissions au-delà de 100 K euros de chiffre d'affaire apporté, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, *l'a condamnée à payer à Mme [GP] la somme de 19.729 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *l'a condamnée aux dépens prévus a l'article 696 du code de procédure civile, -liquidé les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision. Compte tenu de la faute grave, - débouter Mme [GP] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et réformer le jugement sur ce point, - débouter Mme [GP] de l'ensemble de ses demandes et les dire non fondées, -lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 10.166,67 euros H.T au titre du droit de suite, - débouter Mme [GP] de son appel incident, - condamner Mme [GP] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant du principe des commissions, elle indique que : - l'article 10 du contrat liant les parties prévoit qu'en cas de cessation du mandat, l'agent commercial aura droit aux commissions dans les conditions définies à l'article 9 sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai raisonnable de six mois suivant la date de cessation définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué par cet agent pendant l'exécution de son mandat, de sorte que le droit de suite s'étend donc d'octobre 2020 à mars 2021 inclus, - l'intimée peut revendiquer un droit de suite sur le dossier [P] / [B] pour 3.750 euros H.T, sur le dossier [G]/[N] pour 4.125 euros H.T et sur le dossier [Y]/[D] et [C] pour 2.291,67 euros, - le dossier [K] n'a pas été traité par Mme [GP], mais par Mme [Z], et le bon de visite dont elle se prévaut atteste seulement du fait qu'elle a accompagné les potentiels acquéreurs lors de la visite du bien et ne vaut ni contrat de mandat, ni compromis de vente, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation - le dossier [A] a été acté le 10 mai 2021, c'est-à-dire en dehors de la période de six mois et la signature de l'acte authentique de vente constitue le seul fait générateur du droit au commissionnement conformément à l'article L.134-9 du code de commerce, de sorte que Mme [GP] ne peut prétendre avoir droit à une commission au titre des mandats de vente obtenus quelle que soit la date de signature de l'acte authentique, - si l'article L.134-6 ne vise aucun délai, c'est parce qu'ils s'appliquent aux ventes conclues pendant la durée du contrat d'agent, alors que l'article L.134-7 qui prévoit « un délai raisonnable » s'applique aux ventes conclues après la cessation du contrat, - en tout état de cause, les articles susvisés ne sont pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger et fixer librement les modalités de rémunération de l'agent (article L.134-16 du code de commerce, mais aussi Cass. Com. 21 octobre 14, n°13-24.497), - or, l'article 9 du contrat est parfaitement clair : les commissions ne sont acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est-à-dire après la signature de l'acte authentique et l'article 10 est également très clair : la commission n'est due qu'à condition que la vente soit définitivement conclue dans un délai de 6 mois suivant la date de cessation définitive du contrat », - les vente [I] / La Fabrique pour 2.467,91 euros d'honoraires et [W] / La Fabrique pour 4.794,58 euros d'honoraires se sont réalisées le 5 mai 2023, soit 2 ans et 8 mois après la cessation du contrat d'agent de Madame [GP], et donc bien loin du délai de six mois après la fin des relations contractuelles prévu par l'article 10 du contrat. S'agissant du montant des commission, elle soutient que : - l'article 9 sur les commissions prévoit un montant de commission de 25 % pour un chiffre d'affaires réalisé jusqu'à 100.000 euros et de 30 % à partir de 100.001 euros et Mme [GP] prétend que cet objectif de chiffre d'affaires n'est pas annuel, mais doit se décompter à compter de son contrat à durée indéterminée qui a débuté le 1er septembre 2017, - or, la société BCA Omnia, expert comptable, confirme qu'au titre des exercices pour lesquels il a présenté les comptes annuels, il a pu constater que la notion de chiffre d'affaires généré par l'agent commercial telle qu'elle a été appliquée au sein de la société Premium Immobilier pour l'ensemble des agents commerciaux correspond au cumul annuel des commissions revenant à l'agent commercial, - d'anciens agents commerciaux témoignent de cette méthode de rémunération qui n'a jamais posé problème, - Mme [GP] elle-même, jusqu'en 2020, l'a interprété comme étant un objectif annuel et non pas un objectif cumulé, - l'absence de mention de délai ne doit en aucun cas s'interpréter en faveur de l'agent commercial, et il appartenait au tribunal, aux termes de l'article 1188 du code civil, d'interpréter le contrat d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et plutôt que d'interpréter l'absence de la mention de délai en faveur de l'une des parties, alors qu'il ressort des chiffres de la profession même d'agent immobilier exerçant en cette qualité que la moyenne annuelle de chiffre d'affaires est de 86.600 euros par agent et en fixant le chiffre de 100.000 euros, il s'agissait d'encourager annuellement l'agent commercial à dépasser cet objectif moyen. Pour justifier de la faute grave de Mme [GP] excluant le droit à l'indemnité légale et à l'indemnité de préavis, elle indique que : - à la date du 29 septembre 2020, alors qu'elle était toujours en lien contractuel avec elle, Mme [GP] a fait figurer son numéro de téléphone sur le site internet de la nouvelle agence immobilière Cimm Immobilier, entité concurrente, qui s'installe sur [Localité 4], - le fait qu'elle n'a signé que le 19 octobre 2020 son contrat d'agent commercial, que par ailleurs sa société n'a été immatriculée que le 5 novembre et que l'attestation lui permettant de travailler ne lui a été délivrée que le 14 décembre ne change rien, - le tribunal en l'exonérant de la faute grave au motif que le site où figurait son numéro de téléphone ne comportait aucun bien à vendre, méconnaît la profession d'agent immobilier, alors que Mme [GP] attendait de pouvoir négocier une démission rapide pour transférer l'ensemble des mandats et de sa clientèle, puisqu'elle a tenté par son courrier du 28 septembre de renoncer à toute indemnité pour peu que son mandat lui laisse la possibilité de capter une partie de la clientèle et de la faire figurer sur le site concurrent, - le fait que le site internet soit à cette date encore inactif est inopérant, alors que du fait de son lien contractuel avec la société Premium Immobilier, elle a ainsi irrigué la clientèle vers la société Cimm Immobilier, installée à 190 mètres à pied, soit à 3 minutes. Pour s'opposer à la demande de Mme [GP] au titre de l'indemnité de rupture, elle fait valoir que : - cette dernière affirme sans aucune preuve, qu'elle n'a pu reprendre son activité que le 14 décembre 2020 suite à la remise de sa carte d'agent commercial par son nouveau mandant, comme si l'absence de remise de sa carte d'agent commercial la privait d'exercer au quotidien son emploi, - cette dernière a bénéficié d'une somme supérieure à 10.000 euros au titre du droit de suite, mais elle a immédiatement, comme elle le souhaitait, été dispensée de préavis et ce pour pouvoir la concurrencer, - le tribunal a d'ailleurs exactement retenu qu'elle n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'elle a été immédiatement en relation contractuelle avec la société Cimm Immobilier, - cette dernière tente aujourd'hui de prouver une perte totale de revenus en versant des attestations de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de janvier 2021 à avril 2021, mais ces déclarations ne concernent que son activité d'entrepreneur individuel et par ailleurs, outre un contrat d'agent commercial, elle a également signé avec la société JCM qui exploite l'enseigne Cimm Immobilier un contrat d'organisation de réseau commercial prévoyant également le versement d'une commission sur les ventes réalisées par cette dernière. Prétentions et moyens de Mme [GP] : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2014, Mme [T] [GP], demande à la cour au visa de l'article 1103 du code civil et des articles L.134-1 et suivants du code de commerce de : - juger recevable son appel incident suite à l'omission de statuer du tribunal de commerce relatif à la demande de condamnations formulée au titre de commissions impayées, - donner acte à la société Premium Immobilier de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 10.166,67 euros H.T, soit 12.201,20 euros T.T.C et la condamner à lui payer ce montant, - condamner la société Premium Immobilier à lui payer la somme de 16.866,66 euros H.T. soit, 20.239,99 euros T.T.C. au titre des commissions dues en rémunérations des autres affaires conclues par son intermédiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *jugé que la résiliation du contrat est imputable à la société Premium Immobilier, *condamné la société Premium Immobilier à lui payer la somme de 25.766,12 euros TTC au titre de la majoration des commissions au-delà de 100.000 euros de chiffre d'affaire apporté, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, *condamné la société Premium Immobilier à lui payer Ia somme de 19.729 euros HTTC au titre de l'indemnité de rupture, *condamné la société Premium Immobilier au paiement de la somme de 2.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger recevable son appel incident et réformer le jugement en ce qu'il : *l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de rupture, Et statuant à nouveau - condamner la société Premium Immobilier à lui payer la somme de 157.832 euros H.T. au titre de l'indemnité de rupture, En tout état de cause - condamner la société Premium Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance, - débouter la société Premium Immobilier de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Au soutien de sa demande en paiement des commissions restant dues hors majoration au titre des ventes conclues par son intermédiaire, elle expose que: - dans les motifs de son jugement du 23 janvier 2023 le tribunal a condamné la société Premium Immobilier à lui payer la somme de 32.439,00 euros TTC au titre des commissions restant dues hors majoration, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en se fondant sur les déclarations de la société Premium Immobilier qui reconnaissait le principe du droit de suite et qu'elle procéderait à l'examen de dossiers auquel elle n'a finalement jamais procédé, mais il a cependant omis de statuer sur cette demande puisque la condamnation annoncée ne figure pas dans le dispositif du jugement, - et il est donc sollicité de la cour, au titre de l'effet dévolutif qu'elle répare l'omission de statuer, - elle ne prétend pas au paiement de commissions au titre de la première hypothèse figurant à l'article L.134-7 du code de commerce, à savoir des commissions sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, - elle sollicite paiement de commissions au titre de la seconde hypothèse de l'article L.134-7 du code de commerce, qui vise le cas de l'obtention par l'agent commercial au cours de l'exercice de son activité d'un mandat de vente pour le compte de la société Premium Immobilier et/ou la signature d'un compromis portant sur un bien, dont la concrétisation dans le cadre d'un acte authentique intervient postérieurement à la cessation de son activité, - dans ce cas le texte de l'article L.134-7 du code de commerce ne vise aucun délai puisque l'obtention du contrat est antérieure à la cessation de l'activité d'agent commercial, - le fait que l'acte authentique qui scelle définitivement la vente intervienne postérieurement à la cessation d'activité et même au-delà du délai de six mois ne remet pas en cause l'obtention par l'agent commercial d'un mandat de vente et/ou d'un compromis au cours de son activité, dès lors que la signature de l'acte authentique de vente et l'encaissement par l'agence de sa propre rémunération ne constituent que les faits générateurs du droit aux commissions tel que stipulé à l'article L.134-9 du code de commerce mais ne remettent pas en cause le fait que le mandat de vente ou la signature du compromis de vente ont été obtenus par l'agent commercial avant la cessation de son activité, - elle peut donc prétendre au paiement de commissions au titre des mandats de vente qu'elle a obtenu pour l'agence Premium Immobilier et des compromis de vente que l'agence a fait signer par son entremise quelle que soit la date de signature de l'acte authentique y compris si cette signature intervient plus de six mois après la cessation de ses fonctions, - elle peut donc prétendre à des commissions dans le cadre de sept ventes dont les actes authentiques ont été signés postérieurement à la résiliation du mandat dont les trois premières sont admises par l'appelante soit : *Vente [P]/[B] dont l'acte authentique de vente a été conclu le 25 novembre 2020 (7.500 x 50%) = 3.750 euros H.T. hors majoration du taux de commissionnement de 10%, *Vente [G]/[R] dont l'acte authentique de vente a été conclu en décembre 2020 (8.250 x 50% ) = 4.125 euros H.T. hors majoration du taux de commissionnement de 10%, *Vente [Y]/[D]-Mafray dont l'acte authentique de vente a été conclu le 31 décembre 2020 (9.166,66 euros x 25%) = 2.291,67 euros H.T. hors majoration du taux de commissionnement de 5%, *Vente [K]/[J] dont l'acte authentique de vente a été conclu le 27 février 2021; si elle ignore le montant de la commission perçue par l'appelante, il apparaît que selon le barème cette vente négociée au prix de 410.000 euros a dû générer un honoraire de 5% soit 20.500 euros, ce qu'il appartiendra à l'intimé de justifier, soit (20.500 x 25%) = 5.125 euros, H.T. hors majoration du taux de commissionnement de 5%, ce que ne conteste pas la société Premium Immobilier, et s'il est exact comme le soutient cette dernière, que le mandat de vente a bien été apporté par un autre agent commercial, il n'en demeure pas moins que le compromis a été signé par son intermédiaire comme en atteste la reconnaissance de visite ce qui lui ouvre droit au paiement d'une commission de 25% (hors majoration) des honoraires facturés par la société Premium Immobilier en application de l'article 9 du contrat, *Vente [A]/[E], dont elle a obtenu le mandat de vente et dont l'acte authentique de vente aurait été conclu le 10 mai 2021, soit (17.916,66 euros x 25% ) = 4.479,17 euros TTC. hors majoration du taux de commissionnement de 5% et il n'est pas contesté par l'appelante que cette vente fait suite à un mandat apporté par Mme [GP] antérieurement à la résiliation du contrat d'agent commercial, de sorte qu'elle bénéficie d'un droit au commissionnement indépendamment de la date à laquelle la vente définitive a été conclue conformément à la seconde hypothèse prévue par l'article L.134-7 du code de commerce, *Vente [I]/La Fabrique, pour laquelle elle a obtenu un mandat de recherche d'un bien et l'accord des propriétaires pour vendre la parcelle AH3O1, dont l'acte définitif de vente a été conclu le 5 mai 2023 au bénéfice de la SCI La Charrière, dont le dirigeant se trouve être la société La Fabrique qui s'est substituée une autre entité lors de la vente par acte authentique comme la promesse le lui autorisait, de sorte qu'elle peut solliciter la somme de (4.935,83x 50%) = 2.467,91 euros hors majoration du taux de commissionnement de 10%, *Vente [W]/La Fabrique, pour laquelle elle a obtenu un mandat de recherche d'un bien et l'accord des propriétaires pour vendre la parcelle AH302 et dont l'acte définitif de vente a été conclu le 5 mai 2023 au bénéfice de la SCI La charrière dont le dirigeant se trouve être la société La Fabrique qui s'est substituée une autre entité lors de la vente par acte authentique comme la promesse le lui autorisait, de sorte qu'elle peut solliciter la somme de (9.589,17x 50%) = 4.794,58 euros hors majoration du taux de commissionnement de 10%. Au soutien de sa demande d'arriérés de commissions au titre de la majoration du taux de commission, elle expose que : - il résulte de l'article 9 du contrat de mandat qu'elle peut prétendre à la perception de commissions à hauteur de 25%, selon les prestations réalisées, lesquelles étant cumulables, permettaient l'application d'un taux de commissionnement allant jusqu'à 50% des honoraires nets générés pour l'agence jusqu'à un seuil de chiffre d'affaires généré de 100.000 euros, - passé ce seuil, elle peut prétendre à la perception de commissions à hauteur de 30%, selon les prestations réalisées, lesquelles étant cumulables, permettent de prétendre à des commissions de 60% des honoraires nets générés pour l'agence, - la majoration des commissions pourtant contractuellement prévue n'a jamais pu être appliquée en raison du refus affiché de l'appelante de régler les sommes dues au titre de ces majorations, - lorsqu'elle apporte le mandat et trouve un acquéreur, elle considère avoir apporté 100% du chiffre d'affaires et lorsqu'elle apporte uniquement le mandat de vente ou seulement un acquéreur, elle considère avoir apporté 50% du chiffre d'affaires, l'autre moitié du chiffre d'affaires généré devant être mis au crédit d'un autre intervenant dans le cadre de cette vente, - ll s'ensuit que lors de la conclusion de la vente [S]/[L]/[O] par acte notarié en date du 16 juillet 2019, elle a permis de générer un chiffre d'affaires cumulé de 107.547,84 euros, franchissant ainsi le seuil de 100.000 euros fixé comme point de départ d'un commissionnement majoré et à partir des ventes suivantes, elle était donc en droit d'appliquer en vertu de l'article 9 du contrat d'agent commercial une majoration du taux de commissionnement de 5% si elle avait uniquement apporté le mandat ou trouvé un acquéreur et de 10 % si elle avait apporté le mandat de vente et trouvé un acquéreur, - en conséquence, il résulte du tableau de suivi des affaires qu'elle peut prétendre au paiement d'un arriéré de commissions majorées d'un montant de 21.471,77 euros H.T., soit 25.766,12 euros T.T.C - le tribunal a donc justement fait une stricte application des dispositions contractuelles après avoir constaté qu'il n'était pas précisé un quelconque délai dans lequel l'objectif de 100.000 euros de chiffre d'affaires apportés devait être atteint, - c'est à tort que l'appelante soutient que l'objectif de réalisation d'un chiffre d'affaires de 100.000 euros devrait s'apprécier annuellement, alors que : *si elle n'a pas manifesté son désaccord par écrit antérieurement rien ne permet à la partie adverse d'affirmer qu'elle aurait accepté de renoncer à la majoration de ses commissions, et son action n'est en outre pas prescrite et elle a parfaitement la possibilité de réclamer le paiement de cet arriéré, *si d'autres agents commerciaux auxquels elle est liée ont une interprétation différente des modalités d'application de la majoration, l'effet relatif des contrats ne permet pas à l'appelante de tirer un quelconque enseignement de contrats auxquels elle n'est pas partie et dont l'application ne la concerne en rien, *selon l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation, *en l'espèce, la cour constatera que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée et non pour une période d'un an renouvelable, de sorte que les clauses doivent s'interpréter au regard de la durée prévue au contrat et non pas selon une autre périodicité selon le bon vouloir de la société Premium, - la clause relative à l'application d'un commissionnement majoré est claire et précise dès lors qu'elle ne limite pas à une périodicité annuelle le seuil de déclenchement de la majoration à compter d'un chiffre d'affaire réalisé de 100.000 euros. Au soutien de sa demande d'indemnité de préavis et de rupture, elle expose que: - la cessation du contrat intervenue le 16 octobre 2020 est imputable à la société Premium Immobilier dont les fautes rendaient impossible la poursuite de son activité dans des conditions normales puisque : *il lui a été refusé l'application du taux majoré, ce qui lui a imposé de modifier ses factures à la baisse, *dans un message WhatsApp, M. [NX], affirme qu'elle ne pouvait pas prétendre au taux de commissionnement majoré stipulé dans le contrat mais il a reconnu que cela justifiait son souhait de mettre un terme au mandat, de sorte que l'appelante a clairement reconnu, par l'intermédiaire de l'un de ses co-gérants, son refus de respecter les clauses du contrat, mais encore que cette rupture lui était imputable, *la société Premium Immobilier, alors même qu'elle lui écrivait dans son courrier du 29 septembre 2020, n'avoir reçu aucun courrier lui indiquant son intention de mettre un terme au contrat, l'a mis en demeure de lui restituer l'ensemble des dossiers physiques et informatiques, des clients pour lesquels un mandat de vente a été signé ainsi que l'intégralité des dossiers passés et/ou archivés, lui a supprimé ses accès au site SPI-IERE RODACOM ainsi que ses accès à la boîte mail rattachée à l'agence qui sont des outils indispensables à l'exécution de son mandat et a fait procéder au changement du barillet de la porte de l'agence, l'excluant des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, *il résulte de ces éléments que la société Premium Immobilier l'a mise dans l'impossibilité d'exercer son mandat, méconnaissant ainsi l'article 2 du contrat de mandat, *elle n'a pas eu d'autre choix que de notifier à la société Premium Immobilier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat ayant lié les parties en date du 16 octobre 2020, - elle n'a commis aucune faute grave alors que : *elle s'est heurtée à un refus de son mandant d'honorer les termes du contrat en lui réglant la majoration due et d'autre part à une absence totale de perspective au sein de l'agence Premium Immobilier, *c'est dans ce contexte que l'opportunité de diriger une agence au [Localité 4] lui a été proposée par le Groupe Cimm Immobilier, de sorte que des préparatifs au démarrage de sa nouvelle activité ont été mis en 'uvre, lesquels ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d'actes de concurrence dès lors qu'elle travaillait toujours exclusivement pour la société Premium Immobilier et que la liberté de commerce et d'industrie, principe à valeur constitutionnelle, ne justifie pas de lui interdire de préparer sa future activité tout en exerçant son mandat pour le compte de l'appelante, *malgré leurs désaccords s'agissant du paiement des commissions majorées, les liens d'amitié la liant aux dirigeants de la société Premium Immobilier l'ont conduite, en toute franchise, à les informer du fait qu'elle avait pour projet de mettre un terme à leur collaboration lors d'un rendez-vous du 28 septembre 2020 et la proposition faite de conserver la clientèle dans le cadre de la rupture amiable du contrat n'avait rien d'illégale et permettait à l'appelante d'échapper au paiement de l'indemnité de rupture, *elle a immédiatement restitué à la société Premium immobilier les fichiers informatiques qu'elle détenaient dans le cadre de son mandat et les clés du bureau qu'elle occupait et auquel elle ne pouvait plus accéder, l'ensemble des dossiers papiers étaient quant à eux dans les locaux de la société, *la présence de son numéro de téléphone sur le site internet de l'agence Cimm Immobilier, relevée par le constat d'huissier daté du 29 septembre 2020 ne caractérise par une faute grave alors que ce numéro est sa propriété et non celle de l'agence Premium Immobilier, le contrat d'agent commercial stipulant que l'agent "devra par ailleurs prendre à sa charge ses frais de communication téléphoniques (abonnement et consommations) » et que ce constat n'établit, ni la présence de biens disponibles à la vente ou à la location, ni celle de biens sous compromis, sous offre ou vendus, sur le site internet de l'agence Cimm Immobilier à cette date, comme cela est pourtant classiquement le cas sur les sites internet d'agences immobilières, *ce n'est ainsi que le 19 octobre 2020 qu'elle a signé, tant en son nom propre, en qualité d'agent commercial, qu'en qualité de président de la société Rose et Cocos, le contrat d'agent commercial et le contrat d'organisation de réseau commercial avec la SAS JCM qui exploite l'enseigne Cimm Immobilier et la société Rose et Cocos n'a d'ailleurs été immatriculée que le 5 novembre 2020, *elle ne s'est vue délivrer l'attestation lui permettant de travailler pour le compte du groupe Cimm Immobilier que le 14 décembre 2021, de sorte qu'elle ne pouvait donc pas exercer un quelconque mandat d'agent commercial pour une agence concurrente avant cette date, soit plus de deux mois après la rupture du contrat qui la liait à la société Premium Immobilier. S'agissant du montant de l'indemnité de préavis, elle fait valoir que : - la relation contractuelle entre les parties a débuté le 1er septembre 2017 et présentait donc une ancienneté de quatre ans lors de sa résiliation, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L.134-1 1 du code de commerce, elle aurait donc dû effectuer un préavis d'une durée de trois mois durant lequel elle aurait pu obtenir de nouveaux mandats de vente et trouver des acquéreurs pour les biens à vendre figurant dans le portefeuille de la société Premium Immobilier, - si elle a demandé dans son courrier du 28 septembre à être dispensée de réaliser ce préavis, cette dispense était conditionnée à la possibilité de conserver les clients apportés à la société Premium Immobilier, laquelle a fait le choix de refuser cette offre de sorte qu'elle était tenue d'effectuer son préavis, ce qui lui a été refusé par mesure de rétorsion, - lors de l'année ayant précédé la résiliation du contrat, soit sur la période de référence allant du 16 octobre 2019 ou 16 octobre 2020, elle a perçu des commissions à hauteur de 78.916 euros H.T soit une moyenne mensuelle de 6.576,33 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 19.729 euros H.T. en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réalisation de son préavis. S'agissant du montant de l'indemnité de rupture, elle fait valoir que c'est à tort que le jugement déféré a retenu qu'elle avait pu reprendre son activité en tant qu'agent commercial le 19 octobre 2020 et qu'elle n'aurait donc subi aucun préjudice du fait de la rupture du mandat la liant à la société Premium Immobilier alors que : - elle n'a pu reprendre son activité que le 14 décembre 2020, suite à la remise de sa carte d'agent commercial par son nouveau mandant, - en se limitant à analyser sa situation postérieurement à la rupture, le tribunal tend à considérer qu'elle n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture du mandat, alors que la cour de cassation juge que « l'indemnité prévue à l'article L.134-12 du code de commerce ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il n 'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant », - l'appréciation de son préjudice doit donc se faire au regard des commissions qu'elle a perçu au cours de l'exécution de son mandat d'agent commercial et auxquelles elle ne pouvait plus prétendre du fait de la rupture du contrat et non pas en fonction des commissions qu'elle aurait perçues dans le cadre de son activité pour le compte de la société Cimm Immobilier, - même si elle devait statuer sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat, elle constatera que sa situation financière a été fortement impactée par la décision de son mandant de mettre un terme à son contrat, puisque sur la période d'octobre 2020 à avril 2021 elle n'a déclaré en tout et pour tout qu'une rémunération de 5.833 euros perçue au mois de décembre 2020 qui correspond à un versement réalisé par la société Premuim Immobilier au titre de deux factures émises au mois d'octobre 2020, - ainsi au titre de l'année 2020 elle a déclaré un chiffre d'affaires de 57.758 euros correspondant exclusivement aux commissions perçues au titre du contrat d'agent commercial qui la liait à la société Premium Immobilier mais en revanche, elle n'a déclaré au titre de l'année 2021 qu'un chiffre d'affaires de 12.534 euros et elle a été contrainte de souscrire un prêt à la consommation sous la forme d'un crédit renouvelable au mois de mars 2021, - l'appelante est d'une particulière mauvaise foi quand elle prétend qu'elle a bénéficié d'une rémunération au titre de son droit de suite de 10.166,67 euros H.T qui lui aurait permis de faire la jonction avec sa nouvelle activité alors que cette somme n'a toujours pas été réglée plus de trois ans et demi après la rupture du contrat, puisque le tribunal a omis de statuer sur cette demande. S'agissant du montant de l'indemnité de rupture, elle expose qu'il est de jurisprudence constante qu'elle doit être fixée à hauteur de deux années de commissions perçues par l'agent et correspond au préjudice commercial résultant de la perte des commissions futures, indépendamment des revenus perçus par ailleurs, - elle a bénéficié de commissions à hauteur de 78.116 euros H.T. durant l'année de référence ayant précédé la rupture de son contrat de mandat soit du 16 octobre 2019 au 16 octobre 2020, de sorte qu'elle peut légitimement solliciter la condamnation de la société Premium Immobilier à lui payer la somme de 157.832 euros H.T. au titre de l'indemnité compensatrice de cessation de la relation contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que si le tribunal a statué dans les motifs de sa décision sur la demande en paiement formée par Mme [LE] au titre des commissions restant dues hors majoration et a condamné la société Premium Immobilier à lui payer la somme de 32.439 euros TTC à ce titre, il n'a pas repris cette condamnation dans son dispositif, de sorte que l'intimée est bien fondée à demander à la cour d'appel de réparer cette omission de statuer. Par ailleurs, il n'a été interjeté ni appel principal, ni appel incident de la disposition du jugement qui a reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société Premium Immobilier et qui a déclaré le tribunal matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Mme [GP], de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs de dispositifs. Sur la demande en paiement des commissions restant dues hors majoration En application de l'article L.134-6 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L.134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Selon l'article L.134-7 du même code, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L.134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [GP], l'article L.134-7 précité ne vise pas une hypothèse dans laquelle une commission est due au titre d'un mandat signé par l'agent commercial avant la cessation de son activité et ce, quelque soit le délai dans lequel intervient l'acte authentique de vente, dès lors que l'article L.134-6 auquel il renvoit vise expressément le cas dans lequel l'opération commerciale est conclue pendant la durée du contrat d'agence, ce qui n'est en l'espèce, ni allégué ni a fortiori démontré. L'article 10 relatif au droit de suite du contrat d'agent commercial régularisé entre les parties le 3 octobre 2018 stipule ainsi qu'il suit que « en cas de cessation du présent mandat et quelle qu'en soit la cause, l'agent commercial aura droit aux commissions dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai raisonnable de six mois suivant la date de la cessation définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué pendant l'exécution de son mandat ». En conséquence du contrat et en considération des pièces de la procédure, Mme [LE] est fondée à obtenir paiement de la somme de 10.166,67 euros HT, laquelle est admise par l'appelante qui ne conteste pas qu'elle correspond à trois ventes intervenues dans les six mois de la rupture du contrat, soit : - vente [P]/[B] dont l'acte authentique de vente a été conclu le 25 novembre 2020 (7.500 x 50%) = 3.750 euros H.T hors majoration du taux de commissionnement de 10%, - vente [G] [R] dont l'acte authentique de vente a été conclu en décembre 2020 (8.250 x 50% ) = 4.125 euros H.T hors majoration du taux de commissionnement de 10%, - vente [Y]/ [X] dont l'acte authentique de vente a été conclu le 31 décembre 2020 (9.166,66 euros x 25%) = 2.291,67 euros H.T hors majoration du taux de commissionnement de 5%. S'agissant de la vente « [K]/[J] », dont l'acte authentique de vente a été conclu le 27 février 2021, il est admis par les parties que le mandat de vente a bien été apporté par un autre agent commercial et contrairement à ce que soutient Mme [GP], il ne peut se déduire de la signature par le client d'une reconnaissance d'indications de visite que le compromis de vente a été signé par son intermédiaire, alors que par la signature de ce document de reconnaissance d'indication de visite, le client atteste seulement qu'il a visité le bien et qu'il s'engage à ne pas traiter l'acquisition dudit bien en dehors de l'intervention de l'agence, même après expiration du mandat. La société Premium Immobilier est donc bien fondée à soutenir qu'aucune commission au titre du droit de suite n'est due à Mme [GP] s'agissant de cette vente. S'agissant de la vente « [A] / [E] », s'il est constant que Mme [GP] a obtenu le mandat de vente, il n'est pas contesté que l'acte authentique de vente a été conclu le 10 mai 2021, soit plus de six mois après la rupture du contrat dont s'est prévalue l'intimée par courrier du 28 septembre 2020. Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 4.479,17 euros TTC au titre de cette commission. Mme [GP], n'est pas davantage fondée à solliciter paiement de la somme de 2.467,91 euros à titre de commission dans le cadre de la vente « [I]/ La Fabrique » et celle de 4.794,58 euros au titre de la vente « [W]/ La Fabrique », alors qu'il est admis que les actes définitifs de vente sont intervenus le 5 mai 2023, soit plus de six mois après la rupture du contrat dont s'est prévalue l'intimée par courrier du 28 septembre 2020. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Premium Immobilier à payer à Mme [LE] la somme de 10.166,67 euros HT à titre de commissions pour les ventes « [P]/[B] » (3.750 euros H.T.), « [G] [R] » (4.125 euros H.T) et « [Y]/ [X] (2.291,67 euros H.T. ). Sur la demande d'arriérés au titre de la majoration du taux de commission En application de l'article 1188 du code civil, Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l'espèce, l'article 9 du contrat d'agent commercial régularisé entre les parties le 3 octobre 2018 et relatif aux commissions, stipule ainsi qu'il suit : « sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, l'agent commercial perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par l'agent, soit sur le montant des honoraires restant à l'agence après paiement des honoraires pouvant éventuellement être dus à un ou d'autres confrères ou intermédiaires, pourcentage fixé à : - de 0 à 100.000 euros de chiffre d'affaire généré, hors taxes : 25% TTC pour un bien de l'agence dont l'agent commercial conclut la vente, 25 % TTC pour un bien de l'agence dont l'agent commercial est à l'initiative du mandat de vente, donc 50 % pour un bien de l'agence dont l'agent commercial est à l'initiative du mandat de vente et a conclu la vente, - à partir de 100.001,euros de chiffre d'affaire généré hors taxes : 30 % TTC pour un bien de l'agence dont l'agent commercial conclut la vente, 30% TTC pour un bien de l'agence dont l'agent commercial est à l'initiative du mandat de vente, donc 60 % pour un bien de l'agence dont l'agent commercial est à l'initiative du mandat de vente et a conclu la vente. Les commissions ne sont acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est à dire après la signature de l'acte authentique ou du bail, lorsque l'agence aura elle-même perçue sa propre rémunération. Le règlement des commissions s'effectuera soit après chaque affaire, soit périodiquement et au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel se sera produit le fait générateur du commissionnement ». Or, en matière comptable, le chiffre d'affaire s'entend d'un chiffre d'affaire annuel, sauf stipulation contraire. En outre, en l'espèce, il est constant que depuis le 1er septembre 2017, date de conclusion du contrat d'agent commercial, les commissions versées à Mme [GP] ont toujours été calculées sur la base d'un chiffre d'affaire annuel, ce qu'elle n'a jamais contesté avant son départ de la société en 2020. Cette modalité de calcul est également celle pratiquée à l'égard des autres agents commerciaux de la société, comme en attestent les témoignages de Mme [H] et de Mme [V], anciennes salariées. Cette interprétation de l'article 9 du contrat retenue depuis 2017 par les parties est confirmée par M. [U], expert comptable de la société Premium Immobilier qui atteste ainsi qu'il suit:« au titre des exercices pour lesquels j'ai présenté les comptes annuels, j'ai pu constater que la notion « de chiffre d'affaire généré par l'agent commercial » telle qu'elle a été appliquée au sein de la société Premium Immobilier pour l'ensemble des agents commerciaux correspond au cumul annuel des commissions revenant à l'agent commercial lui-même et non au cumul d'honoraires nets servant de base de calcul aux commissions ». En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter Mme [GP] de sa demande au titre des majorations des commissions. Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. En l'espèce, il ressort du constat dressé le 29 septembre 2020 par Me [F], huissier de justice, que le numéro de téléphone figurant sur le site internet de la société Cimm Immobilier, agence immobilière nouvellement installée à [Localité 4] à proximité des locaux de l'appelante, est celui de Mme [GP] tel que figurant dans son contrat de mandat signé avec la société Premium Immobilier et dont il est admis qu'il s'agit de sa ligne professionnelle et ce, nonobstant le fait que le contrat d'agent commercial laisse à sa charge les frais de communication. Or, si comme elle le soutient, rien n'interdisait à Mme [GP] d'anticiper son départ de la société Premium Immobilier en préparant sa future activité, en revanche, la mise à disposition de sa ligne téléphonique professionnelle au service d'un concurrent de la société Premium Immobilier, alors qu'elle était encore liée à cette dernière par un contrat d'agent commercial, permettant ainsi de capter la clientèle de l'appelante au bénéfice de son concurrent, constitue un grave manquement contractuel qui la prive de son droit à une indemnité compensatrice de préavis s'agissant d'une faute grave. Il convient donc de la débouter de cette demande et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur l'indemnité de rupture En application de l'article L.134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. Par ailleurs, selon l'article L.134-13 du même code, la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. En l'espèce, il ressort des échanges de correspondances entre les parties que : - selon courrier du 28 septembre 2020, Mme [GP] a sollicité la rupture amiable de son contrat à effet immédiat et sans préavis, indiquant vouloir conserver une partie du fichier clients, motif pris que celui-ci était alimenté par ses propres relations et souhaiter pouvoir suivre les dossiers en cours et être présente aux actes définitifs chez les notaires et lui a indiqué qu'à défaut d'une rupture amiable, elle la mettait en demeure de lui payer la somme de 15.951,12 euros HT correspondant aux 10% de majoration au-delà des 100.000 euros HT de chiffre d'affaire ( 50 à 60 %), mentionnant que sans accord de rupture ou de règlement de cette somme sous huitaine, elle considérerait que le contrat est rompu du fait de la société Premium Immobilier et lui demanderait une indemnité compensatrice de préjudice subi fixée selon la jurisprudence à deux ans de commissions, - par courrier du 29 septembre 2020, la société Premium Immobilier, reprochant à Mme [GP] de travailler pour la société Cimm Immobilier, entité concurrente, a sollicité la remise dans le délai de huit jours de l'ensemble des dossiers physiques et informatiques, - par courrier du 2 octobre 2020, Mme [GP] a contesté travailler pour la société Cimm Immobilier et a mis en demeure la société Premium Immobilier de lui régler la somme de 21.371,18 euros en application de l'article 9 du contrat d'agent immobilier signé entre les parties, - par courrier du 12 octobre 2020, la société Premium Immobilier a indiqué à Mme [GP] qu'elle prenait acte de son courrier de rupture sans préavis et lui a fait connaître son refus de lui verser la somme réclamée et indiquant qu'un constat d'huissier attestait de ce qu'elle travaillait pour la société Cimm Immobilier [Localité 4] pendant la durée de son mandat, - par courrier du 16 octobre 2020, Mme [GP] a indiqué à la société Premium Immobilier qu'elle confirmait que le contrat d'agent commercial était rompu du fait du mandant et la mettait en demeure de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par le code de commerce de 137.753,59 euros TTC correspondant à deux années de commissions du 16 octobre 2018 au 16 octobre 2020. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que Mme [GP], qui a sollicité la rupture amiable de son contrat d'agent commercial le 28 septembre 2020 est à l'initiative de la cessation du contrat, étant relevé qu'elle échoue à démontrer la reconnaissance par la société Premium Immobilier de ce que la rupture lui est imputable, laquelle ne saurait résulter de la copie écran d'un message WhatsApp dont rien ne permet d'identifier l'expéditeur. En outre, si la société Premium Immobilier a sollicité le 29 septembre 2020, la remise par Mme [GP] de l'ensemble des dossiers physiques et informatiques dans le délai de huit jours, cette dernière ne saurait utilement soutenir qu'elle s'est trouvée de ce fait, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par des circonstances imputables au mandant, alors qu'il ressort des constatations précitées, que c'est Mme [GP], qui a manqué à ses obligations contractuelles en mettant sa ligne téléphonique professionnelle au service du concurrent direct de la société Premium Immobilier, avant même la fin du contrat d'agent commercial liant les parties. Dans ces conditions, Mme [GP] n'est pas fondée à solliciter paiement d'une indemnité de rupture et le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société Premium Immobilier, qui succombe partiellement doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. L'équité commande en revanche de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point et de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [GP] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture et sauf en ce qu'il a condamné la société Premium Immobilier aux dépens, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Premium Immobilier à payer à Mme [GP] la somme de 10.166,67 euros HT au titre des commissions restant dues hors majoration, Déboute Mme [GP] de sa demande en paiement de la somme de 25.766,12 euros TTC, au titre de la majoration des commissions au-delà de 100.000 euros de chiffre d'affaire apporté, outre intérêts légal au jour de l'assignation, Déboute Mme [GP] de sa demande en paiement de la somme de 19.729 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Laisse à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens, En conséquence, Déboute Mme [GP] et la société Premium Immobilier de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, Condamne la société Premium Immobilier aux dépens d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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