Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-10.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.729
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie Claire X... divorcée Y..., commerçante,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Yves Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... divorcée Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, et de manque de base légale le moyen ne tend en réalité, en ses trois branches, qu'à remettre en discussion devant la cour les constatations et appréciations de fait que les juges d'appel ont effectuées par motifs propres ou adoptés, en vue de la seule évaluation au jour du partage, de la valeur du fonds de commerce ayant dépendu de la communauté dissoute par le divorce des époux Y...-X..., eu égard à la consistance de ce bien, souverainement appréciée à la date de l'assignation en divorce en fonction d'éléments fournis par un rapport d'expertise judiciaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... divorcée Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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