Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04113 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEO3
N° de MINUTE : 24/01755
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, VERNIER ADB, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5] (Seine et Marne)
représenté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 213
C/
DEFENDEUR
S.C.I. BEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge unique assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BEN est propriétaire des lots 1, 4, 5 et 6 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI BEN devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI BEN à lui payer la somme de 12 834,06 euros au titre des appels impayés au 27 mars 2024, charges du 2ème trimestre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
-ordonner la capitalisation des intérêts
-condamner la SCI BEN à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI BEN à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais d’assignation, le droit de plaidoirie, les frais de signification du jugement à intervenir, et les éventuels frais d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
La SCI BEN, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2022 et 2023
-un décompte des impayés arrêté au 27 mars 2024
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Ont été exclues du décompte les sommes au paiement desquelles la SCI BEN a été condamnée par de précédents jugements.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI BEN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 834,06 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 27 mars 2024.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des jugements du 29 juillet 2022 et du 11 mai 2023 que la SCI BEN a déjà été condamnée à deux reprises suite à des impayés de ses charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans s'en expliquer auprès du syndicat, caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. La SCI BEN sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI BEN, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, incluant les frais d’assignation, le droit de plaidoirie, les frais de signification du jugement à intervenir, et les éventuels frais d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne la SCI BEN à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] les sommes de :
-12 834,06 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
-Condamne la SCI BEN aux dépens de l’instance, incluant les frais d’assignation, le droit de plaidoirie, les frais de signification du jugement à intervenir, et les éventuels frais d’exécution,
-Condamne la SCI BEN à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 09 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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