Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bayer santé familiale le 16 mars 1992 en qualité de directeur régional, puis a été promu chef des ventes régional à partir du 1er septembre 2000 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er août 2007 en raison de griefs de détournement de remboursements de frais professionnels pour des dépenses personnelles ; que le 22 août 2007, une transaction a été signée ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des frais professionnels que le salarié s'était engagé à rembourser dans le cadre de la transaction ; qu'au cours de la procédure, ce dernier a soulevé la nullité de la transaction et contesté le bien fondé de son licenciement ;
Attendu que pour annuler la transaction litigieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui était informé que le salarié était domicilié dans un hôtel, avait donné son accord pour que l'intéressé se fasse rembourser ses frais d'hôtel jusqu'à ce qu'il trouve un appartement ; que durant de nombreux mois l'employeur qui a remboursé les frais du salarié après en avoir validé les demandes, ne peut faire le reproche de son propre manquement ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existait des difficultés certaines quant à caractériser une faute du salarié dans l'exercice de ses obligations contractuelles et a fortiori une volonté de se livrer à des manoeuvres malhonnêtes et à nuire à l'employeur ;
Attendu cependant que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation du bien fondé du motif invoqué dans la lettre du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la transaction signée le 22 août 2007, jugé que M. X... a été licencié sans motif réel et sérieux, condamné la société Bayer santé familiale au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au remboursement des indemnités chômage dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bayer santé familiale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la transaction signée le 22 août 2007 entre la société BAYER et Monsieur
X...
, et d'AVOIR en conséquence déclaré recevable la contestation par ce dernier de la cause de son licenciement, d'AVOIR déclaré que le licenciement de Monsieur
X...
ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société BAYER à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés (7. 227 €), de mise à pied conservatoire injustifiée (3. 321, 11 €) et de préavis (21. 681 €), congés payés y afférents (2. 168, 10 €), indemnité conventionnelle de licenciement (44. 128, 21 €) et dommages et intérêts pour licenciement injustifié (73. 947 €) et d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « suivant un courrier en date du 1er août 2007, Monsieur
X...
s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde ;
qu'il lui était reproché des agissements caractérisés de détournement de remboursements de frais professionnels pour des dépenses correspondant à des frais personnels sans aucun lien avec son activité professionnelle ; que la période concernée s'étendait de janvier 2006 à avril 2007 ; que le 22 août 2007, les parties signalent une transaction par laquelle elles renonçaient mutuellement à toutes instances et actions les plus quelconques résultant du contrat de travail et de ses suites ; que le salarié s'engageait à ne jamais réclamer à la SAS BAYER SANTE FAMILIALE tout autre avantage de quelque nature que ce soit et que la SAS BAYER SANTE FAMILIALE s'engageait de son côté à ne jamais réclamer aucune somme ou indemnité quelconque au delà des montants stipulés dans la reconnaissance de dettes ; que dans ce cadre transactionnel, la SAS BAYER SANTE FAMILIALE acceptait de verser à Monsieur
X...
une somme nette de 13. 947 € au titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité correspondant à l'indemnité de congé payés non perçue dans le cadre de la procédure de licenciement en contrepartie de la renonciation à toute action en justice ; que le même jour, Monsieur
X...
signait un document intitulé reconnaissance de dettes par lequel il reconnaissait avoir bénéficié, sans justifications, de remboursements de frais professionnels alors qu'ils avaient été engagés à titre personnel pour un montant de 18. 000 € ; qu'il s'engageait sans autre formalité, à assurer à l'entreprise le remboursement de ces montants à raison de 1. 000 € par mois ; qu'il ressort des documents produits aux débats et notamment de la lettre de licenciement, qu'il est reproché au salarié des dérives assimilables à de la malhonnêteté concernant le remboursement de frais professionnels ; qu'il est constant que pendant plus d'une année, l'entreprise a remboursé les frais sollicités par le salarié au vu des notes fournies par ce dernier mentionnant clairement les dates des frais et la nature de ceux-ci ; que ces documents portaient le double visa des contrôles effectués par l'entreprise ; qu'il résulte de plusieurs attestations de salariés de la SAS BAYER SANTE FAMILAILE que pour le moins, la direction commerciale était informée que Monsieur X... était domicilié dans un hôtel depuis l'automne 2006 ; qu'il est expressément attesté par de nombreux salariés que le courrier de Monsieur
X...
lui était adressé à l'hôtel NOVOTEL de BRON et que la hiérarchie connaissait formellement cette situation ; que Mme Z...précise que lors de sa rupture avec Monsieur
X...
, un accord avait été conclu avec l'employeur afin qu'il se fasse rembourser ses frais d'hôtel jusqu'à ce qu'il se loge dans un appartement ; que durant de nombreux mois, la SAS BAYER SANTE FAMILIALE a remboursé Monsieur
X...
sans aucune difficulté ou réserve et après avoir validé les demandes de remboursement ; que les griefs portent au surplus sur des remboursements sans justificatifs ; qu'il y a donc · lieu de constater que l'employeur ne peut pas reprocher au salarié concerné son propre manquement ; qu'il lui appartenait de réclamer les justificatifs nécessaires si des défaillances étaient décelées sur ce point ; que, les paiements effectués laissaient présumer que le salarié avait présenté des notes de frais conformes à la procédure prévue par l'entreprise ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existait des difficultés certaines quant à caractériser une faute du salarié dans l'exercice de ses obligations contractuelles et a fortiori une volonté de se livrer à des manoeuvres malhonnêtes et à nuire à l'employeur ; qu'ainsi, la contestation éventuelle du licenciement par un salarié ayant une ancienneté importante et un poste à responsabilité comportait des risques effectifs de condamnation à des sommes importantes découlant de l'application du contrat de travail ; que le versement d'une somme de 21. 000 € à titre de compensation pour le renoncement à toute réclamation dans un cadre judiciaire est manifestement une concession très faible et hors de proportion avec les risques encourus à ce titre ; qu'au surplus, la reconnaissance de dettes signée le même jour pour un montant, qui est pour le moins sujet à examen, réduisait la concession faite par la SAS BAYER SANTE FAMILIALE à un montant quasi symbolique au regard du potentiel de réclamation d'un cadre avec une telle ancienneté ; qu'en conséquence, la transaction du 22 août 2007 sera déclarée nulle » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en considérant qu'il existait « une difficulté certaine quant à caractériser une faute du salarié » et « des risques effectifs de condamnation à des sommes importantes » de l'employeur, pour en déduire que la concession de celui-ci était insuffisante, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée entre les parties découlant de la transaction et a ainsi violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la société BAYER avait fait valoir que ses concessions comprenaient, outre le paiement de la somme de 21. 000 € à laquelle le salarié ne pouvait prétendre si le licenciement pour faute lourde était justifié, un étalement sur 18 mois, à raison de 1. 000 € par mois, de la dette de remboursement des frais professionnels que le salarié reconnaissait avoir perçus indûment et qui étaient a priori exigibles immédiatement ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet étalement de la dette du salarié dans son appréciation du caractère dérisoire ou non de la concession de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE n'est pas dérisoire l'indemnité transactionnelle de 21. 000 € correspondant trois mois de salaire brut, versée par l'employeur en contrepartie de la renonciation d'un salarié à contester le bien-fondé de son licenciement ; qu'en considérant que la concession de l'employeur de 21. 000 € aurait été dérisoire, cependant qu'il était constant aux débats que cette indemnité transactionnelle correspondait approximativement à trois mois de salaire brut, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 2044 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de Monsieur
X...
ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société BAYER à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés (7. 227 €), de mise à pied conservatoire injustifiée (3. 321, 11 €) et de préavis (21. 681 €), congés payés y afférents (2. 168, 10 €), indemnité conventionnelle de licenciement (44. 128, 21 €) et dommages et intérêts pour licenciement injustifié (73. 947 €) et d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des documents présentés par Monsieur
X...
pendant de nombreux mois en toute transparence quant à la nature des frais et des dates, que les comportements malhonnêtes allégués ne sont pas établis ; que de nombreuses attestations mettent en exergue la connaissance de l'employeur de sa situation personnelle et le fait que sa domiciliation dans un hôtel était connue, notamment au titre du remboursement de frais liés à cette résidence provisoire ; qu'il est effectif que la SAS, BAYER SANTE FAMILIALE a vérifié et payé les sommes qu'elle jugeait dues et ne peut pas reprocher à son salarié plusieurs mois plus tard des versements qu'elle avait elle-même effectués sans aucune réserve et après contrôle ; qu'en conséquence, le licenciement en litige sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur
X...
a été privé illégitimement de son emploi après plusieurs années d'ancienneté et des promotions internes ; qu'eu égard à la somme de 13. 947 € déjà perçue, il lui sera alloué la somme complémentaire de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera fait droit à ses autres réclamations découlant de l'application Ide son contrat de travail ; que Monsieur
X...
a signé une reconnaissance de dettes le 22 août 2007 ; qu'il connaissait la nature et la portée de son engagement ; que la pression économique alléguée n'est pas établie ; qu'il exerçait un poste à responsabilité et avait la possibilité de contester cette dette ; qu'en conséquence, cette dernière sera considérée comme valide et il sera fait droit à la demande de la SAS BAYER SANTE FAMILIALE sur ce point ; que les intérêts légaux seront dus à compter du 30 octobre 2008, date de convocation devant la juridiction prud'homale ; qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil ; que la SAS BAYER SANTE FAMILIALE sera condamnée à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au bénéfice de Monsieur
X...
dans la limite de trois mois ;
qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles » ;
ALORS QUE la reconnaissance de dette en date du 22 août 2007, à laquelle la cour d'appel a accordé plein effet, mentionnait expressément que Monsieur
X...
reconnaissait « avoir bénéficié, sans justifications, de remboursements de frais au titre des frais professionnels alors qu'ils avaient été engagés à titre personnel (…) sur la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 17 juillet 2007 » ; qu'en considérant néanmoins que le grief mentionné par la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu ls conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du Code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des termes précités de la reconnaissance de dette que le grief mentionné par la lettre de licenciement était établi et si ledit licenciement, par conséquent, n'était pas justifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités.
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