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Cour de cassation, 06 janvier 1988. 87-82.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.739

Date de décision :

6 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali - contre un arrêt de la cour d'assises du DOUBS en date du 9 avril 1987 qui pour vol avec port d'arme l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour sest prononcée sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de casstion proposé et pris de la violation de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président, avant l'ouverture des débats, n'a pas demandé à l'accusé et à son conseil s'ils entendaient soulever une exception tirée de la nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi" ; Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, que si elles entendent invoquer des nullités entachant la procédure antérieure, elles doivent en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, le faire à ce moment, à peine de forclusion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 333 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ; "en ce que le président a fait noter la déposition du témoin Dominique Y..., qui a été annexée au procès-verbal des débats ; "alors qu'il ne peut être dérogé à la règle essentielle de l'oralité des débats que pour constater des additions, changements ou variations dans la déposition d'un témoin, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'"à la demande de Mme le substitut général, M. le président a fait noter la déposition de Mme Dominique Y... annexée au procès-verbal" ; que ce document porte la signature du président, du greffier et du témoin ; Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de la loi ; Qu'en effet selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, si la relation au procès-verbal des dépositions est interdite, c'est "à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou à la demande du ministère public ou des parties" ; Que ce pouvoir du président est général et s'applique à toutes les dépositions, celles qui sont faites sous la foi du serment comme celles qui ne sont reçues qu'à titre de renseignement ; qu'il n'est pas limité au cas où des additions, changements ou variations existent entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations et qui est prévue par l'article 333 du même Code ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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