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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-18.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.786

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Télématique communication média (TCM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Ouest standard télématique (OST), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Télématique communication média, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ouest standard télématique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que, pour l'alimentation d'un réseau de serveurs télématique, la société Télématique communication média (société TCM) a acheté divers matériels à la société Ouest standard télématique (société OST); que des pertes d'information s'étant produites sur le réseau, la société TCM en a imputé la responsabilité au matériel fourni par la société OST et demandé à cette société la réparation de ses dommages; que la société OST a reconventionnellement réclamé le paiement de factures dues par la société TCM ; Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le pourvoi, que le vendeur d'un produit informatique, qui est tenu de fournir un matériel exploitable, doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché; qu'en énonçant que la société OST, qui n'a pas installé le matériel Multix 25 dont un des micro-interrupteurs était déclenché, n'est pour rien dans les déboires de la société TCM, sans rechercher si la société OST avait informé la société TCM des précautions qu'il lui faudrait respecter lors de l'installation ou de l'exploitation des matériels Multix 25 qu'elle lui a vendus, la cour d'appel a violé les articles 1602 et 1603 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société TCM ait prétendu que la société OST ait manqué à son obligation d'information sur les conditions d'installation et d'exploitation du matériel litigieux; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télématique communication média aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Télématique communication média ; Condamne la société Télématique communication média à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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