Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5R
MINUTE N° RG 24/06476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5R
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 11 Août 2024,
Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [N] [H] [B]
né le 22 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
assisté de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [K], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [N] [H] [B] a été entendu en ses explications ;
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [H] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/06476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5R
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [N] [H] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/08/24 à 09:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/08/24 à 09:25 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 11 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [N] [H] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [N] [H] [B] né le 22 août 1989 à [Localité 2] (Nigeria) s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national le 08 août 2024, au motif qu’il ne justifiait pas de l’ensemble des conditions exigées pour ladite entrée. Sa réservation d’hôtel s’avérait en effet annulée, en raison de l’utilisation d’une carte bancaire invalide, et il n’était en possession que de la somme de 500 euros, soit un viatique insuffisant pour le séjour de 16 jours envisagé.
Monsieur [B] ne pouvait être présenté à un vol de retour, le premier vol disponible partant parallèlement à la tenue de l’audience de ce jour.
Lors de l’audience, l’intéressé déclare dans un premier temps venir pour les vacances. Interrogé sur le fait que son visa a été délivré pour motif professionnel, il déclare être officier de police et venir en France afin d’assister à un match de badminton des jeux olympiques et ce, dans le cadre de son activité d’entraîneur au sein de l’école de police. Il n’est pas en mesure de préciser la localisation de son hôtel, expliquant qu’il regarderait sur son téléphone comment s’y rendre.
Il est remis à l’audience, un document relatif à la réservation d’une chambre pour un séjour du 11 au 15 août pour un adulte mais sans aucune précision sur le nom de l’hôtel et son emplacement ainsi que l’affirmation que Monsieur [B] bénéficierait de 520 euros par l’intermédiaire d’une carte bancaire qui se trouverait dans sa fouille, ce qui ne peut toutefois être démontré ce jour.
Il sera relevé que les épreuves de badminton des jeux olympiques de [Localité 4] 2024 se sont déroulées du 27 juillet au 05 août 2024, soit antérieurement à l’arrivée de l’intéressé sur le sol national.
Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Cependant, en l’espèce, l’intéressé ne justifiant toujours pas de ses conditions d’hébergement sur le territoire et un doute subsistant sur les conditions de son séjour au regard de ses déclarations, son maintien en zone d’attente apparaît nécessaire et proportionné.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [N] [H] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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