Texte intégral
N° RG 20/03102 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M73I
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 juin 2020
RG : 2018j1835
S.A.S. LA BARRIERE AUTOMATIQUE
C/
S.A.S. MENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. LA BARRIERE AUTOMATIQUE au capital de 150 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°332 525 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
INTIMEE :
S.A.S. MENARD immatriculée au R.C.S. d'EVRY sous le n° 393 313 358, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 730, postulant et par Me Pierre-Alexis VILLAND de la SELARL MILON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HENRI-VEYSSIERE, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d'une prestation pour la SCI Mathylma, la SAS Ménard aurait endommagé un câble lors de travaux de forage causant alors une coupure électrique du mardi 25 juillet 2017 18h au mercredi 26 juillet 2017 16h30. La SAS La Barrière Automatique, locataire, a été privée d'électricité durant ce laps de temps ce qui aurait paralysé son activité.
La société La Barrière Automatique (ci-après la société LBA) s'est rapprochée de la société Menard afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à la suite de la coupure électrique.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, par acte d'huissier du 20 novembre 2018, la société LBA a assigné la société Menard devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé la société Menard responsable du préjudice lié à la section du câble électrique par sa pelleteuse le 25 juillet 2017,
- débouté la société La Barrière Automatique de sa demande d'indemnisation du préjudice,
- condamné la société Menard au paiement de 1.000 euros au profit de la société La Barrière Automatique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non-fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Menard aux dépens de l'instance.
La société La Barrière Automatique a interjeté appel par acte du 18 juin 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2021 fondées sur les articles 1240 et suivants du code civil et les articles 908 et suivants du code de procédure civile, la société La Barrière Automatique a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé la société Menard responsable du préjudice lié à la section du câble électrique par sa pelleteuse le 25 juillet 2017,
- condamné la société Menard au paiement de 1.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice,
statuant à nouveau,
- condamner la société Menard à lui verser la somme de 36.514 euros HT correspondant à une journée de marge en réparation du préjudice subi par cette dernière,
- à titre subsidiaire, condamner la société Menard à lui verser la somme de 33.275,37 euros correspondant à une journée de charges variables en réparation du préjudice subi par cette dernière,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Menard à l'indemniser à de plus justes proportions laissées à l'appréciation de la cour, en réparation du préjudice subi,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Menard,
en tout état de cause :
- condamner la société Menard à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Menard aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2021 fondées sur les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile et l'article 1242 du code civil, la société Menard a demandé à la cour de :
sur la recevabilité,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées hors délais, le 25 septembre 2020 par la société La Barrière Automatique,
- ou subsidiairement déclarer irrecevable l'augmentation de la demande indemnitaire formée par voie de conclusions notifiées le 25 septembre 2020 par la société La Barrière Automatique,
sur le fond,
faisant droit à son appel incident,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a jugé responsable du préjudice lié à la section du câble électrique le 25 juillet 2017, et condamné au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens,
- juger en lieu et place que la société La Barrière Automatique a commis une faute exonératoire de sa responsabilité,
- débouter la société La Barrière Automatique de toutes ses demandes, fins et prétentions,
au titre de l'appel principal de la société La Barrière Automatique,
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société La Barrière Automatique de sa demande d'indemnisation du préjudice,
en tout état de cause
- rejeter les demandes de la société La Barrière Automatique,
- condamner la société La Barrière Automatique au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et l'appel,
condamner la société La Barrière Automatique aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 25 septembre 2020 par la société LBA
La société Menard a fait valoir :
- l'irrecevabilité des prétentions nouvelles présentées dans les conclusions n°2 du 25 septembre 2020 signifiées au-delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile puisque l'appelante a modifié le quantum des dommages et intérêts sollicités, délai expirant le 11 septembre 2020,
- la nécessité en conséquence de ne tenir compte que du premier quantum de dommages et intérêts sollicité pour trancher le litige,
- à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des conclusions pour méconnaissance du principe de concentration des prétentions en application de l'article 910-4 du code de procédure civile puisque l'intégralité des prétentions doit être présentée dès le premier jeu de conclusions.
La société LBA a fait valoir :
- les dispositions des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile qui prévoit un délai de trois mois postérieur à la déclaration d'appel pour que l'appelant notifie ses conclusions, et la notification de conclusions le 11 septembre 2020 suivant appel du 18 juin 2020,
- la possibilité pour l'appelante de déposer ensuite de nouvelles conclusions pour actualiser - le montant du préjudice réclamé par des conclusions du 25 septembre 2020,
- les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qui exclut toute nouvelles prétentions suite au dépôt des conclusions prévues par l'article 908 du code de procédure civile
- l'absence de caractère nouveau du montant de dommages et intérêts puisque la prétention porte sur une demande d'indemnisation, étant rappelé que cette demande d'indemnisation était présente dès les conclusions du 11 septembre 2020, avec une actualisation du chiffre dans les conclusions du 25 septembre 2020, motivée par l'obtention d'une attestation de son expert-comptable sur le montant du chiffre d'affaires perdu et de la marge journalière réalisée,
Sur ce,
L'article 564 du Code de Procédure Civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'état, la société LBA a actualisé, dans son second jeu de conclusions, le montant des dommages et intérêts qu'elle entend réclamer à la société Menard au titre du préjudice qu'elle indique avoir subi.
Cette actualisation ne saurait être qualifiée de prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle n'est que la continuité de la demande en indemnisation déjà formée devant le premier juge et dont la cour avait été saisie dès la déclaration d'appel ainsi que dans le premier jeu de conclusions déposé par l'appelante.
En conséquence, la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 25 septembre 2020 par la société LBA sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Menard
La société LBA a fait valoir :
- l'engagement de la responsabilité de la société Menard du fait des choses sur le fondement de l'article 1242 du code civil, étant rappelé que la pelleteuse, qui a coupé la ligne électrique était sous sa garde,
- la présomption de responsabilité dans ce cadre, qui ne peut être écartée ni par la preuve de l'absence de faute du gardien ni par la preuve d'une faute d'un tiers ou de la victime, à l'exception des cas de force majeure,
- dans le cas d'espèce, l'usage par l'intimée d'une machine aux fins de forage qui a sectionné le câble d'alimentation général du tableau général basse tension, entraînant une coupure électrique dans les locaux de l'appelante pendant une journée, outre le fait que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un cas de force majeure,
- l'impossibilité pour la société Menard de demander à être exonérée de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime pour la première fois en cause d'appel en raison du principe de concentration des moyens,
- le caractère infondé de la faute alléguée quant à une absence de marquage ou piquetage du sol en application de l'article R 554-20 du code de l'environnement, alors que cette responsabilité incombe à un responsable de projets dans le cadre de travaux c'est-à-dire la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés,
- la réalisation des travaux lors des faits au profit de la SCI Mathylma propriétaire du terrain, bailleur de la société LBA et maître d'ouvrage des travaux d'extension, qui en a confié la réalisation à l'intimée,
- l'impossibilité de recourir à la notion d'intérêt commun entre la bailleresse et l'appelante, s'agissant de deux entités juridiques distinctes, d'autant plus que l'appelante est tiers au contrat de travaux.
La société Menard a fait valoir :
- la recevabilité du moyen concernant la faute de la société LBA dans la commission des faits, étant rappelé les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile qui indique qu'en appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, à l'appui des prétentions examinées par les premiers juges,
- la responsabilité commune de la société LBA avec la SCI Mathylma (étant rappelé que le gérant des deux sociétés est le même) qui n'ont pas réalisé d'investigations complémentaires ni procédé à un piquetage ou à un marquage au sol permettant pendant la durée de chantier, de constater l'existence du câble électrique, et la qualification d'une faute permettant d'exclure la responsabilité de l'intimée,
- le rappel que la société LBA était responsable de projet, les travaux ayant vocation à lui permettre d'agrandir son activité,
- la nécessité en raison de la norme NF EN 12613 pour l'exploitant, de mettre en 'uvre des avertisseurs à caractéristique visuelle en matière plastique pour câbles et canalisations enterrés,
- sur le fond, l'absence de preuve de la coupure de courant et de son étendue, l'appelante ne donnant aucun détail relative à celle-ci, et n'explique pas les raisons de l'absence des salariés à leur poste de travail le 26 juillet 2017, outre la présence des salariés de la société ENEDIS ce jour-là dès 14h pour procéder aux réparations.
Sur ce,
L'article 1242 alinéa du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
En l'espèce, il est constant que la société Menard a été mandatée par la SCI Mathylma dans le cadre d'un marché de travaux pour réaliser des travaux aux fins d'agrandissement du bâtiment appartenant à cette dernière.
Il est constant également que la SCI Mathylma est maître d'ouvrage et dispose d'un objet social propre, différent de celui de la société LBA. Il est indifférent que l'extension du bâtiment ait pu profiter à la société appelante par la suite, ce qui en outre ne peut intervenir qu'après une révision de la convention liant la bailleresse et le preneur. La notion d'intérêt commun mise en avant par la société intimée, ne peut avoir pour effet de modifier la qualité de la société LBA, qui est tierce au marché de travaux pour la qualifier de maître d'ouvrage.
De plus, cette notion reviendrait à nier le principe de la relativité des contrats et à imposer à la société appelante des conditions et obligations auxquelles elle n'a nullement consenti.
En outre, la société LBA dispose d'un intérêt propre dans le cadre de son action liée au défaut d'alimentation en électricité de son bâtiment pendant une journée.
Enfin, il est constant que les machines utilisées sur le chantier sont sous la garde exclusive de la société qui en a l'usage, soit la société Menard concernant le sectionnement du câble d'alimentation électrique du bâtiment dans lequel la société LBA exerce son activité.
L'intimée entend faire grief à la société LBA de ne pas avoir opéré le marquage nécessaire à l'indication des câbles et canalisations enterrés.
Or, cette responsabilité incombe au propriétaire des lieux et bénéficiaire des travaux, à savoir la SCI Mathylma.
Dès lors, la société LBA est fondée à réclamer l'indemnisation de la situation subie ensuite de la rupture de l'alimentation en électricité de son bâtiment.
L'attestation rédigée par Mme [Z], salariée de la société LBA, présente dans les locaux, ainsi que les photographies qu'elle a prises, montre qu'immédiatement après la rupture du câble, les fusibles du TGBT c'est-à-dire l'armoire électrique d'arrivée d'électricité dans l'entreprise, ont été endommagés, ne permettant pas à l'activité de se poursuivre.
Si la société Menard entend contester dans ses différents écrits ou conclusions avoir eu connaissance de la localisation des câbles enterrés, il apparaît toutefois dans le document du 13 juillet 2017, rédigé suite à l'inspection commune des lieux, que l'intimée recevra le DICT, à savoir le schéma d'implantation des réseaux avant le début de son intervention.
Si la société intimée estimait ne pas disposer des informations suffisantes, il lui appartenait en tant que professionnelle de faire le nécessaire pour les obtenir ou bien de refuser d'intervenir.
Or, la société Menard se contente de procéder par allégations concernant la connaissance ou non du réseau électrique enterré et ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'en disposait pas. Par ailleurs, l'attestation de Mme [Z] indique que cette dernière, avant son départ des lieux, a vérifié que la société Menard disposait du DICT.
De fait, la responsabilité de la société Menard doit être engagée au terme de ce qui précède, par la voie de la responsabilité du fait des choses et elle ne justifie d'aucune exonération de responsabilité.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation de la société LBA
La société LBA a fait valoir :
- l'existence d'une coupure d'électricité du 25 juillet 2017 à 18h au 26 juillet 2017 à 16h30, en raison du sectionnement du câble EDF enterré par la machine sous la garde de l'intimée, coupure constatée par procès-verbal d'huissier, affectant l'ensemble du site et empêchant toute activité industrielle, commerciale et informatique,
- la reconnaissance par la société Menard de la coupure subi par courrier du 1er août 2017,
les éléments remis par l'expert-comptable de la société qui a indiqué la perte d'exploitation subie, constituée par la marge journalière qui s'élève à 36.514 euros, pour un chiffre d'affaires quotidien de 69.789 euros en 2017, étant rappelé que les charges et salaires étaient dus pour la journée concernée,
- l'erreur d'appréciation commise par les premiers juges qui n'ont pas tenu comptes des différents bilans versés aux débats, qui permettaient de déterminer la perte, le rapport de Saretec également joint permettant de faire les vérifications à ce titre,
- l'absence de preuve contraire de la société Menard, étant rappelé que la société LBA n'a pas à rapporter la preuve de ce qu'elle aurait pu rattraper le chiffre d'affaires manquant sur l'année,
- le rappel que le site privé d'électricité est le seul site de production et de stockage de l'appelante, sur une superficie de 3.000 m², les locaux à [Localité 5] constitués de bureaux pour 38 m² ne pouvant accueillir l'activité,
- l'impossibilité de faire revenir les salariés sur le site le 26 juillet à 16h30 lors du rétablissement de l'électricité au vu de l'horaire,
- à défaut, l'indemnisation du montant total des charges jounalières.
La société Menard a fait valoir :
- l'absence de preuve de la perte d'exploitation, les éléments relatifs aux chiffre d'affaires journalier n'étant pas fondé, et ne démontrant pas que ledit chiffre aurait bien été réalisé les 25 et 26 juillet 2017, outre la possibilité pour l'appelante de rattraper ce chiffre d'affaires et donc la marge sollicitée sur les journées et semaines suivantes,
- l'absence de justifications quant à l'impossibilité de rattraper le retard de production,
l'indemnisation d'une perte de chance uniquement puisque la réalisation d'un chiffre d'affaires est par nature incertaine, l'appelante ne pouvant prétendre à une indemnisation à hauteur de 100% de cette perte de chance,
- la possibilité pour la société LBA de reprendre un fonctionnement normal dès le 26 juillet 2017 à 16h30 en raison du rétablissement de l'alimentation électrique.
Sur ce,
La société Menard entend critiquer les chiffres présentées par la société LBA, estimant notamment que cette dernière aurait pu reprendre le travail dès le rétablissement du courant soit le lendemain des faits à 16h30.
Or, cette position ne saurait être retenue et n'aurait eu que peu d'influence pour évaluer la perte subie par la société LBA au regard des délais à prendre en compte entre le moment du contact avec les salariés, d'arrivée effective à l'établissement et de remise en route des machines pour la reprise du travail.
Par ailleurs, la seule réalisation du travail administratif sur un autre lieu ne pouvait avoir de conséquence avérée sur la réalisation du chiffre d'affaires.
L'indemnisation de la société LBA doit également être envisagée au titre de la perte de chance, qui ne peut en aucun cas être indemnisée à 100% en raison des aléas habituels que peut connaître une activité de fabrication et de production.
Eu égard aux pièces comptables et attestations fournies par a société appelante, il convient de procéder à son indemnisation qui sera justement estimée par la cour à la somme de 20.000 euros.
Dès lors, la société Menard sera condamnée à payer à la société LBA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Menard succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société LBA une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Menard sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare recevables les conclusions notifiées par la SASU La Barrière Automatique le 25 septembre 2020,
Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SASU La Barrière Automatique,
Statuant à nouveau
Condamne la SAS Menard à payer à la SASU La Barrière Automatique la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant
Condamne la SAS Menard à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Menard à payer à la SASU La Barrière Automatique la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE