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Cour de cassation, 16 février 2016. 14-25.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.100

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Interruption d'instance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° X 14-25.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société AGL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société DBT pro climatisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AGL, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société AGL a formé un pourvoi en cassation, le 24 septembre 2014, contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 juin 2014, statuant sur le litige qui l'oppose à la société DBT pro climatisation ; Attendu que par jugement du 18 février 2015, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé le redressement judiciaire de la société AGL, que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois aux parties à compter de ce jour en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 12 juillet 2016 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize ; Où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.

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