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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-84.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.220

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

N° R 18-84.220 FS-P+B+I N° 838 CK 22 MAI 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 4 juin 2018, qui a prononcé sur la prolongation du sursis avec mise à l'épreuve de quatre mois, assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 18 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Dieppe à l'encontre de M. Jordan O... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 742 et 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 132-52, alinéa 3, du code pénal et 742 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que le caractère non avenu d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ne fait pas obstacle à la prolongation du délai d'épreuve, lorsque le motif de cette prolongation s'est produit pendant ledit délai et que le juge s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date ; Attendu que M. O... a été condamné le 18 mars 2014, par le tribunal correctionnel de Dieppe, pour offre ou cession, acquisition, usage illicite de stupéfiants, à la peine d'un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ; que le délai d'épreuve a commencé le 7 octobre 2015 pour se terminer le 7 avril 2017 ; que, par ordonnance rendue le 27 janvier 2017, le juge de l'application des peines a suspendu le délai d'épreuve, du fait de l'incarcération de M. O... du 12 août 2016 au 26 janvier 2017, à la suite d'une nouvelle condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la fin du délai d'épreuve étant ainsi reportée au 20 septembre 2017 ; qu'après débat contradictoire tenu le 16 novembre 2017, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Dieppe, saisi par réquisitions du ministère public le 29 septembre 2017, a ordonné, par jugement en date du 5 décembre 2017, la prolongation du délai d'épreuve pour une durée de dix mois, la fin de ce délai étant reportée au 20 juillet 2018 ; que M. O... a interjeté appel de la décision ; Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il se déduit des dispositions de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une prolongation ; que les juges ajoutent que les modifications apportées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 à l'article 132-52 dudit code, permettant au juge de l'application des peines de révoquer partiellement le sursis avec mise à l'épreuve malgré le caractère non avenu de la condamnation, ne l'ont pas expressément autorisé à prolonger le délai probatoire après son expiration ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 4 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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