Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/02754 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSL3
[L]
C/
S.A. LA POSTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 12 Mars 2024
RG : 23/00446
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANT :
[O] [L]
né le 06 Juin 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice RENIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste a pour activité la distribution de courriers et colis et fait application de la convention collective La Poste et France Télécom (IDCC 5516).
M. [O] [L] a été mis à la disposition de la société La Poste en qualité de facteur par la société de société de travail temporaire Adecco, suivant plusieurs contrats de mission à compter du 29 novembre 2021.
Le 3 novembre 2022, la société La Poste et M. [L] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 novembre suivant, avec une période d'essai de deux mois.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 27 novembre 2022 au 20 février 2023.
Faisant suite à la visite de reprise, le 27 février 2023, le médecin du travail a déclaré M. [L] apte en ces termes :
« état de santé compatible avec la reprise à temps complet sur des travaux intérieurs dans l'attente des résultats spécialisés
Restriction de port de charges lourdes temporaire (pas de TG colis en autre) ».
Le 13 mars 2023, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« Etat de santé compatible avec la poursuite de la distribution colis préférentiellement sur de l'habitat horizontal avec des colis de poids inférieur à 15 kg
Restriction de participation au TG colis jusqu'à réception d'un examen complémentaire en attente (probablement fin avril 2023).
A revoir dans un an ».
Par courrier remis en main propre du 13 mars 2023, la société La Poste a rompu le contrat de travail avec M. [L].
Par requête reçue au greffe le 7 août 2023, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la rupture et de voir ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- dit n'y avoir lieu à référé concernant l'ensemble des demandes de M. [L] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 avril 2024, M. [L] demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, ordonner à la société La Poste de le réintégrer à son poste de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 12 814,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'éviction, à parfaire jusqu'à la réintégration effective ;
Y ajoutant, condamner la société La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société La Poste aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 août 2024, la société La Poste demande à la cour de :
A titre principal, juger irrecevables les demandes de M. [L] en référé, en l'absence de trouble manifestement illicite ;
A titre subsidiaire, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau, condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la discrimination et la compétence du juge des référés
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunérations, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
En application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'article R.1655-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, ou une voie de fait. Il suffit, en pratique, qu'il y ait violation d'une règle impérative ou atteinte manifeste à un droit protégé.
Une discrimination, au sens de l'article L.1132-1 précité, est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, M. [L] soutient avoir été victime de discrimination dans la mesure où la Poste a mis fin à sa période d'essai le jour où le médecin du travail a rendu son second avis d'aptitude avec aménagements. Il appartient donc au juge des référés de rechercher si la discrimination est constituée.
Il ressort en effet des éléments du dossier que M. [L], engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2022 après plusieurs contrats de mission, a été placé en arrêt de travail du 27 novembre 2022 au 20 février 2023, qu'à l'occasion de la visite médicale de reprise, le 27 février 2023, il a fait l'objet d'un avis d'aptitude avec aménagements temporaires, dans l'attente des « résultats spécialisés », que dans un second avis, le 13 mars 2023, le médecin du travail l'a de nouveau déclaré apte, toujours avec des restrictions.
La décision de rupture prise le même jour, 13 mars 2023, alors que le salarié avait été relativement peu présent dans l'entreprise et le fait que ce second avis venait confirmer une situation ayant nécessité des aménagements dans les missions confiées, constituent des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé.
Il revient en conséquence à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Celui-ci fait valoir que le salarié ne développait pas les qualités professionnelles qu'elle espérait dans l'exercice de son métier de facteur.
Force est de constater toutefois qu'il ne verse aux débats à l'appui de cette affirmation que l'attestation de Mme [S], directrice opérationnelle, qui fait état de faits non datés, donc impossibles à rattacher à la période d'essai, et un échange avec le médecin du travail évoquant le mécontentement exprimé par M. [L] suite à l'avis temporaire d'aptitude, ce qui ne saurait suffire pour établir que celui-ci ne disposait pas des qualités relationnelles requises pour exercer le métier de facteur.
La société ne rapportant pas la preuve que la rupture de la période d'essai avait été décidée pour des motifs étrangers à toute discrimination, la cour considère que M. [L] a été victime de discrimination liée à son état de santé.
Le juge des référés est en conséquence compétent pour statuer sur sa demande de réintégration, la dite discrimination constituant un trouble manifestement illicite que l'article R.1655-6 lui donnait le pouvoir de faire cesser.
L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
2-Sur la demande de réintégration
La cour ayant retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, le salarié peut obtenir en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la poursuite de son contrat de travail et le paiement de ses salaires.
La Poste fait toutefois valoir que la réintégration de M. [L] est impossible eu égard au comportement qu'il a observé après la rupture de la période d'essai.
Elle justifie en effet des insultes proférées par l'appelant à l'égard de Mme [B], responsable des ressources humaines de l'agence de [Localité 3], le 2 août 2023, lesquelles ont donné lieu à un dépôt de plainte. Ces insultes sont confirmées par Mme [K], factrice, qui atteste en avoir été le témoin, et M. [L] s'est vu notifier un avertissement pénal probatoire avant classement sans suite.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve que la réintégration du salarié serait impossible sur un autre site.
La cour fera en conséquence droit aux demandes de réintégration sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif, et de paiement du salaire jusqu'à la reprise effective de son poste par l'appelant à titre de provision.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit y avoir lieu à référé ;
Enjoint à la société La Poste de procéder à la réintégration de M. [O] [L] dans ses effectifs, et ce avant la fin du mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la société La Poste à verser à M. [O] [L] une provision correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir de la rupture de la période d'essai jusqu'à sa réintégration effective ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société La Poste ;
Condamne la société La Poste à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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