Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04319 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKQG
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 24
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS, RCS [Localité 1] 328 538 350., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
M. [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
Caisse CPAM de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I], cycliste équipé d’un casque de protection, a été victime d’un accident de la circulation le 6 décembre 2015 impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [E] [F], assuré auprès de la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards.
Monsieur [W] [I] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 3] où il a été constaté qu’il présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une contusion cérébrale pariétale droite, un hématome de l’épaule gauche avec dermabrasions de l’avant-bras, un hématome supra orbitaire droit avec plaie superficielle, une douleur de l’aile iliaque droite, une contusion du genou gauche avec épanchement, ainsi que des dents cassées.
Il a été hospitalisé au service neurochirurgie de l’hôpital jusqu’au 8 décembre 2015.
Une première expertise médicale amiable a été mise en oeuvre le 21 octobre 2016, date à laquelle l’état de santé de Monsieur [I] n’était pas consolidé.
Une seconde réunion d’expertise amiable a été réalisée en septembre 2018 sans aboutir à un rapport d’expertise suite à des difficultés dans la désignation d’un sapiteur neurologue.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [W] [I] confié à un collège d’experts, à savoir un spécialiste en orthopédie, un neurologue et un dentiste, et a accordé une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’une provision de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Un rapport d’expertise collégiale a été établi et déposé le 20 novembre 2022.
Par actes d’huissier de justice du 20 et 23 octobre 2023, Monsieur [W] [I] a fait assigner la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, Monsieur [E] [F] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’être indemnisé de son préjudice subi lors de l’accident de la route du 6 décembre 2015.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Monsieur [W] [I] demande au tribunal de :
- condamner in solidum Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, son assureur, au paiement des sommes suivantes :
* 1 186,50 euros au titre des soins dentaires restés à sa charge,
* 5 308 euros au titre des frais divers dont 4 435 euros au titre des honoraires des médecins conseil de victime et 873 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
* 3 089,50 euros au titre des PGPA,
* 180,98 euros au titre des PGPF,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’incidence professionnelle subie,
* 4 647 euros au titre du DFT,
* 7 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
* 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
* 93 233,91 euros au titre du DFP,
* 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
* et 6 264,78 euros au titre de son préjudice matériel ;
- réserver ses droits à obtenir sur justificatifs le remboursement des soins dentaires futurs tels que décrits par l’expert et imputables à l’accident et au traumatisme facial dont il a été victime,
- condamner in solidum Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 6 juillet 2016 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec la précision que la pénalité sera calculée sur le montant global des indemnités avant déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées par le jugement à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec la précision que la pénalité sera calculée sur le montant global des indemnités avant déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées,
- dire que les intérêts de retard seront calculés avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, au paiement de tous les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards et Monsieur [E] [F] demandent au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur les réclamations de la CPAM de la Haute-Garonne,
- limiter leur indemnisation ainsi qu’il suit :
* 665,14 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 2 802,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre de ses souffrances endurées,
* 600 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
* 29 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
* 2 500 euros au titre de son préjudice d’agrément,
* 100 euros au titre des frais de remplacement du maillot, du cuissard, de la veste, du casque et de la pompe à vélo,
* 2,90 euros au titre de la perte des lunettes,
- rejeter toute demande d’indemnisation de Monsieur [I] au titre :
* de son incidence professionnelle,
* des frais d’établissement d’un devis de réparation de son vélo,
* des frais de remplacement de son vélo ;
- à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de Monsieur [I] suite à la destruction de son vélo à la somme de 1 900 euros correspondant à sa valeur vénale,
- statuer ce que de droit sur l’indemnisation allouée à Monsieur [I] au titre :
* des dépenses de santé futures,
* des honoraires de son médecin conseil,
* de la perte de gains professionnels actuels,
* de la perte de gains professionnels futurs,
* des frais de remorquage du vélo,
* des frais de remplacement de son téléphone portable,
- réserver le droit à indemnisation de Monsieur [I] au titre de ses dépenses de santé futures,
- déduire de l’indemnisation de Monsieur [I] le montant des provisions amiables et judiciaires réglées par la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards pour un montant de 9 500 euros,
- limiter la majoration des intérêts de retard au double du taux légal à la période allant du 20 avril 2023 au 17 novembre 2023,
- calculer la majoration des intérêts de retard au double du taux légal sur les sommes proposées dans l’offre d’indemnisation de la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards du 17 novembre 2023 et non sur les sommes allouées au requérant par le jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, avec distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocat constitué en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne citée à personne habilitée n’a pas constituée avocat.
Par courrier reçu par le tribunal en date du 26 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a indiqué ne pas entendre intervenir à la présente instance, toutefois elle a souhaité informer que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 5 939,15 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l'examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [W] [I] à l’encontre de Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards
1. Sur le principe de responsabilité
Il résulte des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTM) ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l’espèce, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards indique que, suite à l’accident de la circulation survenu le 6 décembre 2015 impliquant le VTM conduit par Monsieur [E] [F], assuré auprès d’elle, elle reconnaît devoir garantir intégralement les préjudices subis par Monsieur [I].
Dès lors, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [I] sur ce fondement n’est pas contesté.
En conséquence, Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards seront tenus in solidum d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [W] [I].
2. Sur la liquidation du préjudice
Le rapport d’expertise du collège d’experts en date du 20 novembre 2022 constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [I], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le [Date naissance 3] 1981), de la date des faits (accident de la circulation du 6 décembre 2015), et de la date de consolidation retenue par les experts (le 9 juillet 2018), afin d’assurer sa réparation intégrale.
Dès lors, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
- Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle,…), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Monsieur [W] [I] sollicite la somme de 1 186,50 euros au titre des soins dentaires restés à sa charge.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards indiquent s’en remettre à la décision du tribunal concernant ce chef de préjudice.
En l’espèce, il résulte des factures de prothèse établies par le docteur [U] [Y] les 1er juin et 20 mai 2017, ainsi que du décompte des remboursements transmis par le centre de gestion Humanis, que Monsieur [W] [I] a dû bénéficier de la pose de couronnes dentaires dentoportées transitoires sur les dents 31 et 41, ainsi que de la pose chirurgicale d’un implant sur la dent 36. Le coût de ces actes s’est élevé à 720 euros pour les couronnes et 980 euros pour l’implant, laissant à sa charge un montant de 236,25 euros pour chaque couronne et de 380 euros pour l’implant.
En outre, la facture établie par le même praticien le 2 mai 2018, accompagnée du décompte des remboursements transmis par Humanis prévoyance mentionnent que Monsieur [I] a dû procéder à la pose d’une couronne sur l’implant de la dent 36, pour un total de 850 euros, dont 366,25 euros sont restés à sa charge.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [W] [I] au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 1 186,50 euros (236,25 euros + 236,25 euros + 380 euros + 366,25 euros = 1 218,75 euros mais le juge ne peut statuer au-delà de la demande formulée).
Sur les frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime en rapport avec le fait traumatique.
Monsieur [W] [I] sollicite la prise en charge par Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards des frais de médecin conseil de victime et des frais du bilan neuropsychologique de Madame [A], soit la somme totale de 4 435 euros.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards s’en rapportent la décision du tribunal concernant ce chef de préjudice.
1. Les frais d’honoraires du médecin conseil de la victime
Toute victime a le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un médecin conseil. Le coût de cette assistance constitue un élément du préjudice, qui doit être pris en charge par le responsable de l’accident.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [P] du 29 mai 2019, ainsi que le rapport du docteur [O] [Q] [C] mentionnent tous deux l’assistance de Monsieur [W] [I] par le docteur [H] [L]. De même, le rapport d’expertise du collège d’experts du 20 novembre 2022 mentionne l’assistance de Monsieur [W] [I] par le docteur [B].
En outre, il ressort des notes d’honoraires acquittées des 20 mars et 28 août 2018, 15 mai 2019, 6 janvier 2020 et 23 septembre 2022 que Monsieur [I] a réglé la somme totale de 3 720 euros TTC (360 euros + 840 euros + 600 euros + 600 euros + 1 320 euros) dans le cadre de son accompagnement par lesdits docteurs aux différentes réunions d’expertise.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] d’être indemnisé de ses frais d’honoraires du médecin conseil victime à hauteur de 3 720 euros.
2. Les frais d’établissement du bilan neuropsychologique
En l’espèce, il résulte de la note d’honoraires du docteur [V] [A] du 9 juillet 2018 que Monsieur [W] [I] a réglé la somme de 715 euros pour l’établissement du bilan neuropsychologique.
Dès lors, il sera également fait droit à la demande de Monsieur [I] d’être indemnisé des frais engagés pour l’établissement du bilan neuropsychologique à hauteur de 715 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [W] [I] la somme de 4 435 euros au titre des frais divers (décomposée en 3 720 euros pour les frais d’honoraires du médecin conseil de la victime et 715 euros pour les frais pour l’établissement du bilan neuropsychologique).
Sur l’assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Monsieur [W] [I] sollicite, en se fondant sur le rapport d’expertise du collège d’experts du 20 novembre 2022, la somme de 873 euros au titre de l’aide humaine temporaire avec une indemnité horaire de 21 euros.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent réduire l’indemnisation de Monsieur [I] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 665,14 euros, en prenant en compte une indemnité horaire de 16 euros.
Ainsi, les parties ne parviennent pas à un accord concernant l’indemnité horaire à retenir.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale non contestée sur ce point que Monsieur [I] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne sur une durée de 1 heure par jour durant neuf jours (du 9 au 18 décembre 2016) et sur une durée de 3 heures par semaine durant 76 jours (du 19 décembre 2015 au 4 mars 2016).
Il s’agissait de l’aide de son épouse pour les actes de la vie courante et l’assistance.
Au regard des gênes et des douleurs décrites par l’expert judiciaire (traumatisme crânien léger, multiples plaies au niveau frontal et oculaire, limitation à l’ouverture de la bouche, etc.), ainsi que la nature de l’aide fournie, il convient de retenir une évaluation sur la base de 21 euros de l’heure durant la période retenue par l’expert.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
- entre le 9 et 18 décembre 2016 : 9 jours x 1 heure x 21 euros = 189 euros,
- entre le 19 décembre 2015 au 4 mars 2016 : 76 jours x 3 heures x 21 euros / 7 = 684 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [W] [I] la somme de 873 euros (189 euros + 684 euros) au titre de l’assistance tierce-personne temporaire.
Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Monsieur [W] [I] sollicite la somme de 3 089,50 euros au titre des PGPA sur la base d’une attestation établie par son employeur le 24 juillet 2017, laquelle évalue sa perte nette de salaire à ce montant.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent s’en remettre à la justice sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les conclusions expertales imputent à l’accident les périodes d’arrêt de travail du 6 au 18 décembre 2015, puis du 29 février au 4 mars 2016, l’activité professionnelle ayant été reprise au poste antérieur le 4 janvier 2016.
En outre, l’attestation patronale émise par la SA RHEA Groupe le 24 juillet 2017 atteste que Monsieur [I] a subi une perte de salaire net de 3 089,50 euros.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] la somme de 3 089,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisations, et tous les frais paramédicaux rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [W] [I] sollicite que ce préjudice soit réservé compte-tenu du fait qu’il devra faire procéder au renouvellement des prothèses dentaires implanto-portées ou facettes.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards acquiescent à cette demande.
En l’espèce, le rapport d’expertise du collège d’experts du 20 novembre 2022 souligne que sur le plan dentaire, Monsieur [I] a fait l’objet de pose de couronnes et d’un implant et que ces prothèses pourront, si nécessaire, être renouvelées potentiellement une fois tous les 10 ans sur présentation de la facture.
Dès lors, Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards pourront supporter le remboursement des frais restés à la charge de Monsieur [I] pour le renouvellement futur des prothèses dentaires.
En conséquence, il y a lieu de réserver les droits de Monsieur [I] à obtenir sur justificatifs le remboursement des soins dentaires futurs tels que décrits par l’expert et imputables à l’accident et au traumatisme facial dont il a été victime.
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il appartient à la juridiction de vérifier son existence, sa qualification et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise, ainsi qu’aux justificatifs produits. Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [W] [I] sollicite la somme de 180,98 euros au titre des PGPF affirmant que s’il n’a pas subi à proprement parler de perte définitive de salaire, il a dû poser deux demi-journées sans solde pour les expertises médicales des docteurs [P] et [Q] [C], soit une perte de salaire net quotidienne de 90,49 euros.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards s’en remettent à la décision du tribunal pour ce chef de préjudice.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie des mois de juin et de décembre 2019 que Monsieur [I] a dû poser un premier congé sans solde le 15 mai 2019, ainsi qu’un second le 23 décembre 2019.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] la somme de 180,98 euros (90,49 x 2 jours) au titre des PGPF.
Sur l’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Monsieur [W] [I] sollicite l’allocation de la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir que non seulement il souffre d’une fatigabilité accrue et d’une pénibilité majorée au travail, nécessitant des efforts supplémentaires, mais aussi qu’il n’a pas pu bénéficier d’une promotion au poste d’agent temporaire.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent voir rejeter toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle en raison du manque de justification des motifs qui ont amené l’agence à ne pas recruter Monsieur [I] en qualité d’agent temporaire, outre que rien ne permet d’affirmer que ce refus serait la conséquence des séquelles de son accident.
En l’espèce, Monsieur [I] expose avoir été victime d’un traumatisme léger, suivi d’une perte de connaissance d’environ 15 minutes, à l’origine d’un syndrome frontal constaté par Madame [A], ainsi que des perturbations cognitives légères touchant les sphères attentionnelles, la mémoire de travail et la mémorisation d’informations présentées oralement.
Il précise que le bilan neuropsychologique met également en évidence un retentissement psychologique important lié à l’accident, et que ses bonnes ressources intellectuelles, conjugées à sa motivation à réussir, ont très certainement concouru à atténuer l’expression des difficultés en regard des situations de vie quotidienne. En parallèle, Madame [A] estime pertinente l’hypothèse selon laquelle Monsieur [I] présentait auparavant un fonctionnement cognitif supérieur à la moyenne et qu’il se situe désormais “seulement” dans la moyenne.
Monsieur [W] [I] souligne également que le docteur [Q] [C] a confirmé ces conclusions, retenant une légère atteinte attentionnelle, un discret abaissement des performances en mémoire antérogrades verbales par rapport à un niveau antérieur, ainsi qu’une modification de la personnalité et un retentissement sur le plan thymique.
Il soutient enfin que l’accident et ses conséquences ont entraîné un infléchissement de ses capacités d’évolutions professionnelles. En effet, il explique qu’alors qu’il avait changé de poste à cinq reprises avant l’accident, il n’a plus connu d’évolution depuis, malgré l’ouverture d’un poste d’agent temporaire à [Localité 4], susceptible de lui offrir davantage de responsabilités, qui ne lui a pas été confié. Selon lui, la “faiblesse dans les compétences personnelles et interpersonnelles” invoquées pour justifier ce choix serait la conséquence du traumatisme de l’accident qui a entraîné une baisse de sa confiance en soi, développé des troubles attentionnels et des modifications comportementales.
Le collège d’experts conclut, dans son rapport d’expertise du 20 novembre 2022, qu’au titre de l’incidence professionnelle, il n’y a aucune modification de poste, ni de salaire. Il relève toutefois que Monsieur [I] évoque une perte de dynamique professionnelle (page 23 dudit rapport).
Les conclusions expertales précisent que “le tableau clinique correspond à une atteinte légère des fonctions cognitives et comportementales relevant du lobe frontal. Ces difficultés sont retrouvées de la même manière aujourd’hui et correspondent à une légère atteinte attentionnelle (attention soutenue), associé à un discret abaissement des performances en mémoire antérograde verbale, par rapport à un niveau antérieur et à une modification de la personnalité, et retentissement sur le plan thymique” (page 19 du rapport).
Cette analyse rejoint celle de Madame [A], neuropsychologue, laquelle, dans son bilan neuropsychologique du 9 juillet 2018, met en évidence “ des perturbations cognitives légères dans les sphères attentionnelles et en mémoire de travail, ainsi qu’au niveau de la mémorisation d’informations présentées oralement, dont l’intensité est modérée” (page 7 du rapport d’expertise du docteur [O] [Q] [C] reprenant le bilan neuropsychologique de Madame [A]).
Madame [A] relève également sur le plan psychologique et comportemental la présence de réactions anxieuses associées à une perte de confiance en soi, un certain détachement envers les problèmes des personnes en dehors du cercle familial et une irritabilité. Sur le plan cognitif, elle décrit des perturbations sur le fonctionnement attentionnel, une fragilité en mémoire de travail lorsque la complexité ou le nombre d’informations à traiter simultanément augmente (exemple des réunions professionnelles), une diminution de la capacité de mémoriser un nombre d’informations importantes présentées oralement, une fatigue importante qui pourrait être au moins en partie sous-tendue par les facteurs thymiques et les efforts de compensation des modifications cognitives.
Par ailleurs, lors de son examen du 23 décembre 2019, le docteur [O] [Q] [C] observe un taux de concentration normal pour l’âge et le niveau intellectuel, mais un rythme et une exactitude légèrement abaissés par rapport à ce qui est attendu. Concernant la mémoire antérograde, la mémoire verbale est dans la norme inférieure pour l’âge et le niveau. En conclusion, elle note une légère atteinte attentionnelle (attention soutenue), associée à un discret abaissement des performances en mémoire antérograde verbale par rapport au niveau antérieur.
Dès lors, il résulte de ces différents éléments médicaux que Monsieur [I] présente des difficultés, notamment de l’ordre de l’attention, suite à l’accident de la circulation qu’il a subi, lesquelles se répercutent dans son activité professionnelle quotidienne.
En outre, les différents certificats de travail émis par les sociétés Ausy, Ifen Gmbh, European Satellite Services Provider, Telespazio et Rhea System montrent que Monsieur [W] [I] a changé de poste à cinq reprises avant l’accident accédant progressivement à des positions et coefficients supérieurs (par exemple : coefficient 105 en 2005-2006 chez [X] coefficient 210 en 2015 chez Rhea).
Cependant, en 2018, il a candidaté à un poste d’agent temporaire au sein de la société Rhea à [Localité 4]. Malgré deux entretiens, les 13 septembre et 31 octobre 2018, il n’a pas été retenu. Il indique que ce refus serait motivé par une “une faiblesse dans les compétences personnes et interpersonnelles (confiance en soi, capacités à comprendre les autres)”, mais aucune pièce ne permet de corroborer cette affirmation.
Aussi, il demeure que Monsieur [I] présente des séquelles cognitives et comportementales liées à l’accident de la circulation du 6 décembre 2015, séquelles attestées par différents professionnels de santé et susceptibles d’avoir un impact dans son quotidien au travail. Toutefois, l’accès au poste d’agent temporaire dans la société Rhea ne constituait qu’une possibilité que les conséquences de l’accident ont pu, en partie, réduire les chances.
En conséquence, compte-tenu de l’âge de Monsieur [I], de son niveau de revenus et de l’impact limité mais réel que l’accident a pu avoir sur son évolution professionnelle (l’accès au poste envisagé n’étant qu’une possibilité et non une certitude), il lui sera alloué la somme de 20 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle subie.
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions de l'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d'incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Monsieur [W] [I] sollicite la somme de 4 647 euros au titre du DFT décomposé en :
- 90 euros au titre des 3 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 décembre 2015 avec une indemnité journalière de 30 euros,
- 135 euros au titre des 9 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 9 au 18 décembre 2015 avec une indemnité journalière de 15 euros,
- 570 euros au titre des 76 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 décembre 2015 au 4 mars 2016, avec une indemnité journalière de 7,5 euros,
- 3 852 euros au titre des 856 jours de déficit fonctionnel partiel à 15% du 5 mars 2016 jusqu’à la date de consolidation fixée au 9 juillet 2018, avec une indemnité journalière de 4,5 euros.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent voir réduire l’indemnisation du requérant au titre de son DFT à la somme de 2 802,50 euros décomposé comme suit :
- 75 euros au titre des 3 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 décembre 2015 avec une indemnité journalière de 25 euros,
- 112,50 euros au titre des 9 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 9 au 18 décembre 2015 avec une indemnité journalière de 12,50 euros,
- 475 euros au titre des 76 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 décembre 2015 au 4 mars 2016, avec une indemnité journalière de 6,25 euros,
- 2 140 euros au titre des 856 jours de déficit fonctionnel partiel à 15% du 5 mars 2016 jusqu’à la date de consolidation fixée au 9 juillet 2018, avec une indemnité journalière de 3,75 euros.
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir.
En l’espèce, le collège d’experts évalue un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 décembre 2015. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel, il mentionne une période à 50% du 9 au 18 décembre 2015, une période à 25% du 19 décembre 2015 au 4 mars 2016 et une période à 15% du 5 mars 2016 jusqu’à la date de consolidation fixée au 9 juillet 2018.
Aussi, il apparaît que Monsieur [I] a subi une contusion pariétale droite, un traumatisme crânien, des fractures et traumatismes laissant des douleurs résiduelles, etc. En outre, il a utilisé des cannes anglaises pendant quatre jours.
L’ensemble de ces considérations et de ces éléments médicaux conduisent à retenir un tarif journalier de 27 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
- 27 euros x 3 jours = 81 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 décembre 2015,
- 27 euros x 9 jours x 50% = 121,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 9 au 18 décembre 2015,
- 27 euros x 76 jours x 25% = 513 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 décembre 2015 au 4 mars 2016,
- 27 euros x 856 jours x 15% = 3 466,80 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 15% du 5 mars 2016 au 9 juillet 2018.
Soit la somme totale de 4 182,30 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [W] [I] une indemnité de 4 182,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s'entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisation, à l'intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu'à la date de consolidation.
Monsieur [I] sollicite la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées en se fondant sur les conclusions expertales évaluant les souffrances endurées à 2,5/7 et soulignant qu’il a subi de nombreux traumatismes, des douleurs persistantes et des infiltrations dans la hanche, ainsi qu’il a dû marcher avec une canne anglaise pendant plusieurs semaines en raison de la fracture du cotyle.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards souhaitent voir réduire à 4 000 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées.
En l’espèce, le collège d’experts évalue les souffrances endurées à 2,5/7 en prenant en compte toute l’évolution de tous les dommages imputables au fait traumatique.
Au titre des soins, de nombreux rendez-vous médicaux ont été effectués auprès d’un médecin psychiatre, d’un neuropsychologue, d’un chirurgien orthopédiste et d’un dentiste. De même, plusieurs examens médicaux d’imagerie ont été réalisés (échographie, scanner, IRM), ainsi qu’une infiltration de corticoïdes intra-échographie, outre le fait que des soins importants ont été nécessaires pour réhabiliter les dents 11, 31, 41 et 36.
Le collège d’experts ajoute “qu’actuellement sur le plan orthopédique, Monsieur [I] présente des douleurs résiduelles au niveau de la hanche droite sans retentissement fonctionnel important” (page 21 dudit rapport).
Dès lors, l’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [W] [I] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l'altération non définitive de l'apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l'état de la victime.
Monsieur [W] [I] se fonde sur les conclusions expertales évaluant à 1,5/7 le préjudice esthétique temporaire, ainsi que la présence d’hématomes de la face, pour solliciter la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation de ce préjudice.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent voir réduire l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 600 euros au motif que par définition, le préjudice esthétique temporaire ne peut être ni de même nature, ni de même durée, ni de même importance que le préjudice esthétique définitif.
En l’espèce, le collège d’experts évalue aux termes de l’expertise le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 6 au 16 décembre 2015 en raison des hématomes faciaux, puis à 1,5/7 du 16 décembre 2015 au 1er juin 2017 pour la perte de substance dentinaires (dents 31 et 41), le praticien traitant ayant réhabilité ces deux dents esthétiquement au moyen de couronnes.
En outre, il évalue le préjudice esthétique définitif à 0,5/7 pour les cicatrices à la jambe droite, au coude gauche et à l’épaule gauche.
Par ailleurs, Monsieur [I] n’effectue aucune demande au titre du préjudice esthétique permanent.
Aussi, si le préjudice esthétique temporaire et permanent ne peuvent amener à une indemnisation de même nature, de même durée et de même importante, il n’y a ici aucune confusion entre les deux.
Dès lors, les altérations de l’apparence dues aux hématomes, ainsi que la perte de substance dentinaires justifient l’allocation d’une indemnité de 800 euros en réparation de ce préjudice.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP),
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [W] [I] sollicite la somme de 93 233,91 euros au titre du DFP compte-tenu de l’évaluation à 14% par les médecins experts du taux global de déficit fonctionnel permanent (4% pour les séquelles orthopédiques et 10% pour les séquelles neurologiques) et de l’application d’une base journalière capitalisée à hauteur de 30 euros, l’indemnisation selon une valeur du point n’étant pas satisfaisante, puisque forfaitaire, et ne prenant pas en compte la pénibilité des douleurs résiduelles définitives.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent voir réduire l’indemnisation du DFP à la somme de 29 400 euros, arguant que le DFP calculé selon la valeur du point intègre l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice et ne conduit pas automatiquement à ignorer les phénomènes douloureux, les atteintes aux conditions d’existence et la perte de qualité de vie de la victime.
Il en résulte que les parties ne trouvent pas d’accord sur la méthode de calcul du DFP.
En l’espèce, le rapport du collège d’experts du 20 novembre 2022 atteste que sur le plan cognitif, l’atteinte des fonctions cognitives et comportementales relevant du lobe frontal est légère et correspond à un taux de DFP de 10%. Sur le plan orthopédique, le DFP est évalué à 3% pour les douleurs résiduelles et la limitation douloureuse des amplitudes de la hanche droite et à 1% pour les douleurs résiduelles de l’épaule gauche avec limitation de la rotation interne, soit un total de 4% sur le plan orthopédique.
Aussi, ce taux d’IPP de 14% retenu par le collège d’experts prend en compte les douleurs résiduelles sur le plan orthopédique, ainsi que les limitations dans les amplitudes/ rotation (page 22 du rapport d’expertise).
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir la méthode d’indemnisation par point d’AIPP.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 32 200 euros, compte-tenu du taux de DFP de 14%, de l’âge de la victime au moment de la consolidation de 37 ans et de la valeur du point de 2 300 euros (cf tableau du consensus jurisprudentiel concernant les valeurs du point en fonction de la tranche d’âge et du taux de DFP).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [W] [I] la somme de 32 200 euros (2 300 euros x 14) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité
spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie
après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Monsieur [W] [I] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément subi en raison de la limitation des activités sportives qu’il pratiquait antérieurement et de l’appréhension ressentie à leur reprise.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent voir réduire l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 2 500 euros au motif que Monsieur [I] doit, pour obtenir une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément, rapporter la preuve qu’il exerçait régulièrement, avant son accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs et qu’il se trouve dans l’impossibilité de pratiquer une telle activité après son accident. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les experts judiciaires ne relèvent aucune interdiction, ni recommandation particulière dans la pratique sportive.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 20 novembre 2022 retient une gêne à la pratique du football entre amis, ainsi qu’une gêne temporaire dans les activités de loisirs précédemment pratiquées sans aucune interdiction ou recommandation particulière.
En outre, il ressort des licences de la Fédération française de tennis pour les années 2013, 2014 et 2015, du certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités subaquatiques accompagnés des licences de plongée des années 2006 à 2015, ainsi que de la facture de cotisation foot pour l’année 2015-2016 que Monsieur [W] [I] pratiquait le tennis, le foot et la plongée.
Si aucune interdiction ou recommandation particulière n’est à noter, Monsieur [I] allègue avoir de l’appréhension à reprendre ces sports, tout comme la pratique du vélo.
Dès lors, au vu de ces éléments il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 750 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] la somme de 3 750 euros au titre de son préjudice d’agrément.
- Sur le préjudice matériel
Il résulte des articles 1 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leurs biens.
Monsieur [W] [I] sollicite la somme de 6 264,78 euros au titre de son préjudice matériel décomposé comme suit :
- 180 euros au titre du remorquage du vélo,
- 30 euros au titre des frais d’établissement du devis de réparation du vélo,
- 2 713,03 euros au titre du remplacement de son vélo accidenté,
- 39,95 euros au titre du remplacement du compteur,
- 150 euros au titre de la perte de l’équipement porté le jour de l’accident (maillot, cuissard, veste),
- 49,95 euros au titre du casque,
- 23,95 euros au titre de la pompe à vélo,
- 299,90 euros au titre de la perte de son téléphone portable,
- 509 euros au titre de la perte de ses lunettes.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent :
- s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant le remorquage du vélo,
- rejeter toute indemnisation au titre des frais d’établissement du devis de réparation du vélo, arguant que Monsieur [I] ne justifie pas avoir réglé ces frais,
- à titre principal, rejeter la demande d’indemnisation au titre du remplacement du vélo accidenté compte-tenu que Monsieur [I] se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire et non versé aux débats ; à titre subsidiaire, ils entendent voir limiter l’indemnisation à la somme de 1 900 euros correspondant à la valeur vénale dudit vélo à la date de l’accident,
- limiter l’indemnisation au titre du remplacement de l’équipement porté le jour de l’accident (maillot, cuissard, veste, casque et pompe à vélo) à la somme de 100 euros compte-tenu de la production d’un devis et non d’une facture d’achat,
- s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant la perte du téléphone portable,
- limiter l’indemnisation au titre de la perte de lunettes à la somme de 2,90 euros étant le reste à charge mentionné sur la facture fournie aux débats,
- et aucune demande n’est formulée quant à l’indemnisation du remplacement du compteur.
- Sur les frais de remorquage du vélo
En l’espèce, il ressort de la facture émise par la société [D] [T] le 11 décembre 2015 que Monsieur [W] [I] a payé 180 euros pour la prise en charge avec remorquage de son vélo suite à un accident.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [I] la somme de 180 euros au titre des frais de remorquage du vélo accidenté.
- Sur les frais d’établissement du devis de réparation du vélo
En l’espèce, il ressort de l’ordre de réparation ou d’entretien émis le 15 décembre 2015 par la société Planet Bike que Monsieur [I] a dû régler la somme de 33 euros TTC afin d’établir un devis suite à l’accident.
Dès lors, il est justifié que Monsieur [I] a réglé 33 euros de frais d’établissement du devis de réparation du vélo.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [I] la somme de 30 euros (le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande formulée) au titre des frais d’établissement du devis de réparation du vélo.
- Sur les frais de remplacement du vélo
En l’espèce, la fiche d’intervention ainsi que le devis pour réparation émis le 15 décembre 2015 par la société Planet Bike font mention que le vélo présentait à la réception la fourche cassée, le cadre cassé au niveau du tube supérieur, la manette droite cassée, la selle tordue, la roue avant cassée et que le textile était déchiré. Le vélo était donc non réparable.
La facture d’achat du vélo de remplacement émise par la société Planet Bike le 13 mai 2016 fait état que Monsieur [W] [I] a payé la somme de 2 713,03 euros pour changer son vélo accidenté.
Or, le rapport d’expertise de BCA [Localité 4] Ouest en date du 2 mars 2016, versé aux débats, précise que la valeur avant sinistre à dire d’expert du vélo était de 1 900 euros, et après sinistre de 0 euros.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] la somme de 1 900 euros au titre des frais de remplacement de son vélo.
- Sur les frais de remplacement du compteur
En l’espèce, il ressort du ticket de caisse et de la facture du 9 février 2016 de Decathlon que Monsieur [W] [I] a réglé la somme de 39,95 euros au titre de l’achat d’un compteur sans fil.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [W] [I] la somme de 39,95 euros au titre des frais de remplacement du compteur.
- Sur les frais de l’équipement porté le jour de l’accident (incluant maillot, cuissard, veste, casque et pompe à vélo)
En l’espèce, il résulte du devis pour réparation émis le 15 décembre 2015 par la société Planet Bike que le remplacement textile maillot/ veste/ cuissard est évalué à la somme de 150 euros et la mini pompe à 23,95 euros.
En outre, la facture émise le 15 décembre 2015 par la société Planet Bike témoigne que Monsieur [I] a réglé la somme de 49,95 euros au titre de l’achat d’un nouveau casque.
Dès lors, seul le remplacement du casque est démontré par la production d’une facture, le reste étant évalué dans un devis mais non facturé.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 149,95 euros au titre de la perte des équipements portés le jour de l’accident, décomposée en 100 euros au titre du montant d’indemnisation proposé par Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards et 49,95 euros au titre du remplacement du casque attesté par une facture.
- Sur la perte du téléphone portable
En l’espèce, il résulte de la facture d’achat auprès de la Fnac du 26 septembre 2015 que Monsieur [W] [I] a dépensé la somme de 299,90 euros TTC au titre de l’achat de son téléphone portable qui a été perdu lors de l’accident.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] la somme de 299,90 euros au titre de la perte de son téléphone portable.
- Sur la perte des lunettes
En l’espèce, il ressort de la facture du 9 avril 2015 que Monsieur [W] [I] avait renouvelé ses lunettes pour un coût de 509 euros dont reste à charge de 2,90 euros.
Par la suite, selon devis du 29 décembre 2015 et facture du 26 mai 2016, Monsieur [W] [I] a dû procéder au “changement complet de l’équipement non réparable” pour un coût total de 509 euros, cette fois avec un reste à charge de 509 euros.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [W] [I] la somme de 509 euros au titre de la perte de ses lunettes.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] la somme de 3 108,80 euros au titre de son préjudice matériel (180 euros + 30 euros + 1 900 euros + 39,95 euros + 149,95 euros + 299,90 euros + 509 euros).
En conclusion, Monsieur [W] [I] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice non pris en charge par les organismes sociaux la somme totale de 79 806,08 euros, répartie comme suit :
* 1 186,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 435 euros au titre des frais divers,
* 873 euros au titre de l’assistance tierce-personne temporaire,
* 3 089,50 euros au titre des PGPA,
* 180,98 euros au titre des PGPF,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’incidence professionnelle subie,
* 4 182,30 euros au titre du DFT,
* 6 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
* 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
* 32 200 euros au titre du DFP,
* 3 750 euros au titre de son préjudice d’agrément,
* et 3 108,80 euros au titre de son préjudice matériel ;
Il sera enfin dit que la provision amiable d’un montant total de 2 000 euros déjà versée (pièce 49) viendra en déduction de l’indemnité totale octroyée, ainsi que la provision judiciaire de 5 000 euros accordée par ordonnance de référé du 31 janvier 2019 (pièce 4), la provision ad litem de 2 000 euros étant spécifiquement attribuée pour la défense dans le cadre du procès.
II. Sur le paiement des intérêts au double du taux légal pour l’absence d’offre d’indemnisation
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.
L’article L. 211-13 du même code ajoute que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. L’offre d’indemnisation incombe à l’assureur du véhicule impliqué. Le paiement d’une provision ne saurait valoir offre provisionnelle au sens de ces dispositions légales. L’offre provisionnelle ainsi visée doit détailler tous les éléments indemnisables du préjudice qui y sont compris. Les intérêts moratoires sont dus sans que le créancier ait à faire la preuve d’un préjudice. Corrélativement, celui-ci ne peut en principe obtenir, en sus, des dommages-intérêts compensatoires du préjudice résultant du retard, sauf si le débiteur a été de mauvaise foi, laquelle suppose la preuve de manœuvres dilatoires ou d’une résistance abusive. Le simple fait, pour l'assureur, de contester à tort l’indemnisation n'est pas constitutif de mauvaise foi.”
En l’espèce, Monsieur [W] [I] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 6 juillet 2016 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec la précision que la pénalité sera calculée sur le montant global des indemnités avant déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées.
A titre subsidiaire, il entend voir condamner in solidum Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées par le jugement à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec la précision que la pénalité sera calculée sur le montant global des indemnités avant déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, ainsi que dire que les intérêts de retard seront calculés avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent voir limiter la majoration des intérêts de retard au double du taux légal à la période allant du 20 avril 2023 au 17 novembre 2023, ainsi que calculer la majoration des intérêts de retard au double du taux légal sur les sommes proposées dans l’offre d’indemnisation de la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards du 17 novembre 2023 et non sur les sommes allouées au requérant par le jugement à intervenir.
-Concernant la période des intérêts
Le point de départ des intérêts de retard est la date à laquelle l'offre aurait dû être présentée (Crim. 24 janv. 1996). Par exemple, pour l'offre définitive, les intérêts de retard débutent cinq mois après la connaissance par l'assureur de la date de consolidation de l'état de la victime (Civ. 2e, 5 juin 2008).
Le terme des intérêts de retard dépend de la présentation ou non d'une offre d'indemnisation. Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, mais tenue pour suffisante, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016). En revanche, si l'assureur n'a pas présenté d'offre d'indemnisation suffisante, le terme des intérêts de retard est la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l'indemnisation allouée à la victime est devenue définitive, c'est-à-dire n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution (Civ. 2e, 8 juill. 2004).
En l’espèce, comme en attestent le procès-verbal de police et le certificat médical initial de l’hôpital [Localité 3], Monsieur [I] a été victime d’un accident de la circulation qui a eu lieu le 6 décembre 2015.
Par courrier en date du 29 novembre 2017 la compagnie d’assurance Mutuelle des Motards a fait parvenir à Monsieur [I] une offre d’indemnisation provisoire de 2 000 euros sur le poste souffrances endurées.
En réponse, dans un courrier du 29 novembre 2017 adressé à la compagnie d’assurance Mutuelle des Motards, Monsieur [W] [I] a, par le biais de son conseil, sollicité une proposition d’indemnisation sur l’intégralité des préjudices évaluables, en vain.
Une seconde offre d’indemnisation provisoire a tenté de lui être envoyée au nom erroné de “Monsieur [K] [I]” et sans mention d’adresse pour un montant de 1 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par ailleurs, si le rapport d’expertise du chirurgien orthopédique a été rendu le 29 mai 2019, celui de la neurologue le 23 décembre 2019 et celui du chirurgien dentiste le 3 février 2021, fixant chacun une date de consolidation provisoire, le rapport définitif du collège d’experts fixant la date de consolidation a été rendu le 20 novembre 2022.
Aussi, la compagnie d’assurance Mutuelle des Motards était tenue d’effectuer une proposition d’indemnisation définitive à Monsieur [I] avant le 20 avril 2023, soit dans les cinq mois à compter de la connaissance de la consolidation.
Or, la compagnie d’assurance Mutuelle des Motards ne justifie d’aucune offre d’indemnisation définitive.
L’offre effectuée en date du 17 novembre 2023, soit plus tard que le 20 avril 2023, n’a aucune incidence en ce qu’elle prévoit pour de nombreux poste “néant” ou “à justifier” et est inférieure de plus de 2 fois et demie le préjudice de Monsieur [I] évalué par la présente décision à 79 806,08 euros (proposition à hauteur de 28 012 euros).
Dès lors, cette offre peut être considérée comme insuffisante.
En conséquence, l’indemnité allouée produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2023 (date de l’expiration du délai de cinq mois de la date du rapport du collège d’experts fixant la date de consolidation) jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
-Concernant l’assiette des intérêts
L'assiette de la sanction varie selon que l'assureur a présenté ou non une offre. Si l'assureur a présenté une offre, l'assiette des intérêts de retard est le montant de l'offre et non celle allouée par le juge (Civ. 2e, 10 avr. 2008), dès lors que son caractère insuffisant n'est pas relevé (Civ. 2e, 2 sept. 2016). En revanche, si aucune offre n'a été présentée par l'assureur, l'assiette des intérêts de retard est le montant alloué à titre de dommages et intérêts par le juge.
L'assiette de la pénalité correspond à l'intégralité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts (Civ. 2e, 20 avr. 2000), avant imputation de la créance des tiers payeurs (Civ. 2e, 13 mars 2003) et sans déduction des provisions éventuellement versées (Civ. 2e, 10 juin 1999).
En l’espèce, compte-tenu du fait que la compagnie d’assurance Mutuelle des Motards a présenté une offre en date du 17 novembre 2023 dont le caractère insuffisant a été relevé, l’assiette des intérêts de retard est le montant alloué par la présente décision. Précision faite que le doublement des intérêts s’applique sur les indemnités allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum de Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 20 avril 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec la précision que la pénalité sera calculée sur le montant global des indemnités avant déduction de la créance de l’organisme social et sans déduction des provisions versées.
- sur le calcul par anatocisme
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Monsieur [I] en fait la demande devant le tribunal.
En conséquence, la présente décision précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
III. Sur la créance de la CPAM de la Haute-Garonne
Il résulte de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préju10 février 2026dice.
L’assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.
L’article L 160-3-13 III du code de la sécurité sociale prévoit qu’en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :
1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation;
2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;
3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;
4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.
La CPAM de la Haute-Garonne indique dans son courrier du 18 janvier 2024 avoir servi à Monsieur [I] la somme de 5 553,33 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport, et avoir retenu une franchise de 88,50 euros.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent voir statuer ce que de droit sur les réclamations de la CPAM de la Haute-Garonne.
En l’espèce, il ressort du courrier de la CPAM de la Haute-Garonne du 18 janvier 2024 qu’elle a servi à Monsieur [I] les sommes de :
- 2 634,40 euros au titre des frais hospitaliers du 6 au 8 décembre 2015,
- 2 820,23 euros au titre des frais médicaux du 12 décembre 2015 au 28 juin 2018,
- 75,34 euros au titre des frais pharmaceutiques du 9 décembre 2015 au 7 septembre 2017,
- 7,32 euros au titre des frais d’appareillage du 27 février 2016,
- 16,04 euros au titre des frais de transport du 8 décembre 2015.
En outre, il apparaît qu’une franchise de 88,50 euros a été retenue.
Dès lors, la CPAM a pris en charge les dépenses de santé actuelles de Monsieur [I] à hauteur de 5 464,83 euros.
En conséquence, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé actuelles servies sera fixée à la somme de 5 464, 83 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l'impossibilité d'aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu'à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
La CPAM de la Haute-Garonne indique dans son courrier du 18 janvier 2024 avoir servi à Monsieur [I] la somme de 474, 32 euros au titre des indemnités journalières.
Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards entendent voir statuer ce que de droit sur les réclamations de la CPAM de la Haute-Garonne.
En l’espèce, il ressort du courrier de la CPAM de la Haute-Garonne du 18 janvier 2024 qu’elle a servi à Monsieur [I] les sommes de :
- 388,08 euros aut tire des indemnités journalières du 10 au 18 décembre 2015 (43,12 euros x 9 jours),
- et 86,24 euros au titre des indemnités journalières du 3 au 4 mars 2016 (43,12 euros x 2 jours).
Dès lors, la CPAM a pris en charge la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [I] à hauteur de 474,32 euros.
En conséquence, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la perte de gains professionnels actuels servie sera fixée à la somme de 474,32 euros.
En conclusion, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne sera fixée à la somme totale de 5 939,15 euros, décomposée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 5 464,83 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 474, 32 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, parties perdantes, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
En outre, il y a lieu de rejeter la demande de la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards et de Monsieur [E] [F] de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, avec distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocat constitué en application de l’article 699 du code de procédure civile, puisque seul l’avocat de la partie bénéficiaire de la condamnation aux dépens peut demander la distraction des dépens.
Par ailleurs, au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l'exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards à verser à Monsieur [W] [I] au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 79 806,08 euros, répartie comme suit :
1 186,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 435 euros au titre des frais divers,
* 873 euros au titre de l’assistance tierce-personne temporaire,
* 3 089,50 euros au titre des PGPA,
* 180,98 euros au titre des PGPF,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’incidence professionnelle subie,
* 4 182,30 euros au titre du DFT,
* 6 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
* 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
* 32 200 euros au titre du DFP,
* 3 750 euros au titre de son préjudice d’agrément,
* et 3 108,80 euros au titre de son préjudice matériel,
DIT que les provisions versées d’un montant de 7 000 euros doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
RESERVER les droits de Monsieur [W] [I] à obtenir sur justificatifs le remboursement des soins dentaires futurs tels que décrits par l’expert et imputables à l’accident et au traumatisme facial dont il a été victime,
CONDAMNE in solidum de Monsieur [E] [F] et son assureur, la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 20 avril 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec la précision que la pénalité sera calculée sur le montant global des indemnités avant déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, précision faite que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
FIXE la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme totale de 5 939,15 euros, décomposée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 5 464,83 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 474, 32 euros.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Motards aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT