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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.405

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° Q 19-11.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme N... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.405 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 mai 2015 et de l'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'employeur au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande d'annulation de l'avertissement : par lettre du 21 mai 2015, le Comité d'Entreprise du Crédit Agricole Centre Est a notifié à Mme J... un avertissement pour les motifs suivants : opposition aux dates d'intervention de l'expert, défaut de préparation des éléments d'information sollicités par l'expert et les élus pour la première réunion de travail qui s'est tenue le 24 février 2015, persistance à ne pas transmettre l'intégralité des documents réclamés à plusieurs reprises par l'expert, au cours des mois de février et mars 2015, refus, le 6 mars 2015, d'installer l'expert dans les locaux du comité d'entreprise de Bourg-en-Bresse ; s'agissant du premier grief, il n'appartenait pas à l'appelante, soumise au pouvoir de direction du comité d'entreprise, son employeur, d'apprécier la pertinence des dates retenues par ce dernier pour la mise en oeuvre de l'expertise comptable ; que, peu importe que le calendrier arrêté n'ait pas convenu à la salariée ; que, par ailleurs, ilest justifié que les dates d'intervention de l'expert-comptable et de restitution de ses travaux devant la commission des fmances ont été conformes à la pratique du comité d'entreprise, lors des années précédentes, de sorte qu'il ne saurait être prétendu que cette programmation a été fixée dans le dessein de nuire à Mme J... ; en ce qui concerne le second reproche, la salariée soutient que les faits fautifs allégués seraient prescrits ; que, cependant, force est de constater que ceux-ci se seraient produits le 24 février et que la lettre de convocation pour entendre l'intéressée a été envoyée le 24 avril 2015, et que la première convocation, adressée le 8 avril 2015, annulée à la demande de la salariée, avait interrompu la prescription prévue par 1'article L. 1233-4 du code du travail; qu'en conséquence, le second grief n'est pas prescrit ; la matérialité et l'imputabilité de ces faits à Mme J... sont établies par la lettre qu'elle a adressée, le 2 juin 2015, à la secrétaire générale du comité d'entreprise ; qu'en effet, il est indiqué dans cette missive que l'expert-comptable n'avait pu disposer de l'intégralité des documents nécessaires, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la salariée de se faire juge du planning d'intervention de ce dernier ; s'agissant du troisième reproche, l'expert comptable, du 8 mats 2014, a demandé à Mme J... de lui transmettre, notamment, la comptabilité analytique ; qu'en page 22 de ses écritures, l'intéressée admet ne pas avoir communiqué ce document à M. B..., étant observé qu'il n'incombait pas à la salariée de déterminer si la remise de ces éléments était utile ou non à l'expert ; en ce qui concerne le dernier grief, il résulte de la lettre adressée le 2 juin 2015, à la secrétaire générale du comité d'entreprise par Mme J... que cette dernière n'a pas d'emblée installé l'expert-comptable dans les locaux du comité d'entreprise à Bourg-en-Bresse ; que ce fait est fautif puisqu'il a contrevenu à une directive de l'employeur ; dans ces conditions, les faits fautifs visés dans la lettre d'avertissement du 21 mai 2015 sont établis ; que cette sanction, proportionnée à la gravité des manquements, était justifiée; qu'iln'y a pas lieu de l'annuler, ainsi qu'il a été décidé parles premiers juges » ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « Sur l'annulation de l'avertissement du Comité d'Entreprise du C.A. Centre-Est du 25/05/2015 : l'article L.1333-1 du code du travail précise sur le droit disciplinaire : « En cas de litige , le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à 1'appui de ses allégations, le conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié . » La lettre d'avertissement du 21 mai 2015 comporte des faits de nature à justifier une sanction, et que la procédure a été respectée il ne sera pas fait droit à la demande de Madame N... J... qui de ce fait sera déboutée de sa demande ». ALORS, en premier lieu, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, la société soutenait, au soutien de la sanction prononcée à l'encontre de la salariée, que celle-ci s'était opposée aux dates d'interventions de l'expert fixées entre le secrétaire du CE, le trésorier et l'expert lui-même ; que pour dire que la sanction était justifiée, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, qu'il n'appartenait pas à la salariée d'apprécier la pertinence des dates retenues pour la mise en oeuvre de l'expertise comptable et que les dates d'intervention de l'expert-comptable étaient conformes à la pratique du comité d'entreprise, et par motifs adoptés, que la procédure disciplinaire était régulière ; que pourtant, il ressortait tant des écritures de la salariée (Production 2 – p. 54, in fine) que de celles de l'employeur (Production 3 – p. 57, in fine) que les faits reprochés dataient du 29 janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS, en second lieu, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que seule l'exercice d'une action pénale suspend le délai de prescription des faits fautifs ; qu'en l'espèce, la société soutenait, au soutien de la sanction prononcée à l'encontre de la salariée, que celle-ci n'avait pas préparé les éléments d'information sollicités par l'expert pour la réunion du 24 février 2015 ; que pour direr que la sanction était justifiée, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que les faits fautifs se seraient produits le 24 février, que la lettre de convocation avait été envoyée le 24 avril 2015, que la première convocation, adressée le 8 avril 2015, annulée à la demande de la salariée, avait interrompu la prescription prévue par 1'article L. 1233-4 du code du travail, qu'en conséquence, le second grief n'était pas prescrit, et par motifs adoptés, que la procédure disciplinaire était régulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et R. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive et d'AVOIR condamné la salariée à verser à l'employeur une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'exécution fautive du contrat de travail : l'appelante sollicite le paiement de la somme de 90 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail ; qu'il convient de constater que l'intéressée ne sollicite plus la résiliation de cette convention, aux torts de l'employeur et n'invoque plus de harcèlement moral ; Mme J... reproche au comité d'entreprise les faits suivants : absence de réponse à des demandes précises, manque de lisibilité et défaut de communication sur les orientations choisies, absence de transparence sur des projets de réorganisation de l'équipe administrative, absence de communication de façon générale, mise en difficultés dans l'exercice de ses missions, exercice de tâches et prérogatives sans être mise en copie, humiliation devant des tiers, surcharge de travail ; Mme J... précise que, depuis 1991, correspondant à1'exercice par Mme P... M... de son mandat de secrétaire-adjoint puis de secrétaire du comité d'entreprise, elle a souffert quotidiennement des situations visées ci-dessus ; il est constant que Mme J..., engagée initialement en qualité de secrétaire administrative, a accédé, au mois de mars 1998, au statut de cadre, en qualité de responsable d'unité administrative ; le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; par ailleurs, la fiche du poste occupé par l'appelante précise que le responsable hiérarchique direct est le secrétaire du comité d'entreprise et mentionne, sous la rubrique « raison d'être du poste », que le responsable de l'unité administrative doit mettre en oeuvre et assurer le suivi de toutes les décisions prises par le comité d'entreprise, dans le cadre général de la politique générale qu'il a définie et rendre compte au secrétaire et aux membres du bureau ; eu égard aux critères susvisés caractérisant la relation de travail en général, et compte tenu de la définition de la fonction exercée par Mme J..., cette dernière devait réaliser des prestations déterminées et demandées par le comité d'entreprise ; que, de même, elle devait lui rendre compte de l'accomplissement de ses tâches ; que le fait que les membres de cette instance, et notamment son secrétaire général, étaient élus est sans incidence sur la nature du contrat de travail et ne conférait pas à l'appelante un statut particulier, l'exemptant des sujétions de l'état de subordination ; que, plus précisément, il n'incombait pas au comité d'entreprise, sauf à retenir que c'est l'employeur qui doit rendre compte au salarié, d'associer l'appelante à ses choix, de l'informer de ses projets, et de l'inclure dans l'exercice de ses prérogatives ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que l'intimé, contractuellement, devait consulter Mme J... avant toute décision et que son avis serait décisif ; que la fiche de poste mentionne uniquement que l'appelante pouvait proposer l'organisation administrative du comité ; en conséquence, cette dernière ne saurait imputer la faute à l'employeur, en la personne notamment de sa secrétaire générale, d'avoir répondu à des courriels sans lui en référer,d'avoir voulu accéder à la boîte mail du comité d'entreprise, de ne pas avoir tenu compte de son avis avant de refuser une promotion à deux salariés, d'avoir reçu les employés en entretien individuel, hors sa présence, d'avoir mis en oeuvre un audit sur le fonctionnement du comité d'entreprise et de ne pas lui avoir transmis copie du rapport en ayant résulté, d'avoir organisé, hors sa présence, une réunion extraordinaire du comité d'entreprise en vue de la restitution du rapport d'audit, de ne pas avoir appliqué ses préconisations, de ne pas l'avoir associée à l'établissement du document unique d'évaluation des risques, de ne pas avoir suffisamment dialogué avec elle, de ne pas l'avoir rendue destinataire de procès-verbaux du comité d'entreprise, d'avoir fait procéder à un audit sur la régularité des paies des salariés du comité d'entreprise ; de plus, Mme J... soutient qu'elle a été confrontée à une quantité de travail excessive ; que, cependant, une charge de travail importante n'est pas en soi caractéristique d'une volonté de nuire au salarié ou de le fragiliser, sauf à démontrer une organisation déficiente du travail ou une insuffisance de moyens, délibérément choisis par l'employeur, par intention maligne ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; en outre, l'employeur, en faisant part, lors d'un entretien, le 27 juillet 2012, et par courriel du 7 octobre 2012, à Mme J... d'observations critiques sur l'accomplissement de ses tâches, n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction, lui permettant de contrôler la réalisation des missions confiées à un salarié ; qu'il n'est pas démontré que ces remarques auraient été accompagnées de propos ou de termes humiliants ou vexatoires ; que, de même, il n'est pas établi, qu'à partir de l'année 2012, les entretiens d'évaluation de l'intéressée et les appréciations en découlant ont été inspirés par la malveillance ou la perfidie ; par ailleurs, un délai de quatre mois pour répondre favorablement à une demande de travail à temps partiel ne caractérise pas un acte de déloyauté ; que le même constat s'impose en ce qui concerne un refus de congés payés, justifié par la tardiveté de la demande et par des nécessités de service ; qu'il en est de même pour la décision de maintenir l'activité du comité d'entreprise, pendant les « ponts » du mois de mai, dès lors que Mme J... ne rapporte pas la preuve d'un usage contraire ; enfin, iln'est pas avéré que l'échec de la tentative de médiation initiée, le 15 janvier 2013, est exclusivement imputable au comité d'entreprise ; dans ces conditions, et de façon générale, il n'est pas démontré que le comité d'entreprise a exercé son pouvoir de direction abusivement, arbitrairement et déloyalement ; Mme J... soutient que son état de santé s'est dégradé après la mise en place de la nouvelle direction, élue au mois de janvier 2014, et que le comité d'entreprise a manqué à son obligation de sécurité ; il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'arrêts de travail en raison d'une maladie, pendant le nombre de jours suivants : 59 en 2013, 234 en 2014, 304 en 2015; qu'elle n'a plus occupé son poste, à partir du 24 novembre 2015 ; qu'elle a été déclarée inapte, selon avis du médecin du travail, en date du 5 septembre 2017 ; s'il est certain que Mme J... a souffert d'un syndrome anxio-dépressif, pour autant, les certificats médicaux et les attestations, émanant de proches et d'amis, ne rapportent pas la preuve d'un lien entre les conditions de travail et l'affection susvisée ; qu'en effet, les constatations médicales et les témoignages ne reposent que sur les affirmations de l'appelante ; que, de plus, il a été exposé ci-dessus que l'employeur n'avait pas exercé de façon fautive son pouvoir de direction ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que l'intimé a manqué à son obligation de sécurité ; au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme J... est mal fondée à prétendre que le comité d'entreprise aurait exécuté de façon fautive le contrat de travail; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ». ALORS, en premier lieu, QUE commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; qu'en l'espèce, la salariée affirmait, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que l'employeur ne lui donnait aucune précision sur les questions liées à l'exécution de ses fonctions, que la communication était rompue entre les parties, que les projets étaient gérés de manière radicalement opaque sans consultation de la salariée, que la salariée avait été mise en difficulté dans l'exercice de ses missions, qu'elle avait été humilée et mise en surcharge de travail ; que pour dire que le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était pas constitué, la cour d'appel a considéré que compte tenu de la définition de la fonction exercée par Mme J..., cette dernière devait réaliser des prestations déterminées et demandées par le comité d'entreprise, que, de même, elle devait lui rendre compte de l'accomplissement de ses tâches, que, plus précisément, il n'incombait pas au comité d'entreprise, sauf à retenir que c'est l'employeur qui doit rendre compte au salarié, d'associer l'appelante à ses choix, de l'informer de ses projets, et de l'inclure dans l'exercice de ses prérogatives, qu'il ne ressortait d'aucune pièce que l'intimé, contractuellement, devait consulter Mme J... avant toute décision et que son avis serait décisif, et que la fiche de poste mentionnait uniquement que la salariée pouvait proposer l'organisation administrative du comité, pour en déduire que la salariée ne saurait imputer une faute à l'employeur ; que pourtant, il ressortait de la fiche de fonctions de la salariée (Production n° 5 – Définition de poste) que celle-ci était tenu d'assurer le fonctionnement administratif et comptable du comité, d'assurer la responsabilité hiérarchique de l'ensemble du personnel du comité, de proposer l'organisation administrative du comité, d'assurer le contrôle de second niveau de la comptabilité, le suivi et le contrôle budgétaire, d'assurer la qualité des prestations fournies et de proposer toutes les actions d'amélioration, ce qui impliquait pour elle d'être informé par son employeur des décision prises par lui ; qu'en omettant d'examiner cette pièce, la cour d'appel, qui a considéré que la salariée ne saurait imputer la faute à l'employeur d'avoir répondu à des courriels sans lui en référer, d'avoir voulu accéder à la boîte mail du comité d'entreprise, de ne pas avoir tenu compte de son avis avant de refuser une promotion à deux salariés, d'avoir reçu les employés en entretien individuel, hors sa présence, d'avoir mis en oeuvre un audit sur le fonctionnement du comité d'entreprise et de ne pas lui avoir transmis copie du rapport en ayant résulté, d'avoir organisé, hors sa présence, une réunion extraordinaire du comité d'entreprise en vue de la restitution du rapport d'audit, de ne pas avoir appliqué ses préconisations, de ne pas l'avoir associée à l'établissement du document unique d'évaluation des risques, de ne pas avoir suffisamment dialogué avec elle, de ne pas l'avoir rendue destinataire de procès-verbaux du comité d'entreprise, d'avoir fait procéder à un audit sur la régularité des paies des salariés du comité d'entreprise, l'a dénaturée par omission et a violé de la sorte l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail le fait pour un employeur de vider de toute substance les fonctions d'un salarié ; qu'en l'espèce, la salariée affirmait, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que ses fonctions avaient été vidées de leur substance au cours de l'année 2014 ; que pour dire que le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était pas constitué, la cour d'appel a considéré que de façon générale, il n'était pas démontré que le comité d'entreprise avait exercé son pouvoir de direction abusivement, arbitrairement ou déloyalement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à la salariée du chef de la modification et de l'appauvrissement de ses fonctions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. ALORS, en troisième lieu, QUE constitue un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail le fait pour un employeur de soumettre un salarié à une charge de travail disproportionnée ; qu'en l'espèce, la salariée affirmait, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que l'employeur l'avait soumise à une charge de travail totalement disproportionnée, cela notamment en raison du sous-effectif chronique dans l'entreprise, et produisait des éléments de preuve à ce titre ; que pour dire que le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était pas constitué, la cour d'appel a considéré qu'il était constant que l'intéressée avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail en raison d'une maladie (59 en 2013, 234 en 2014, 204 en 2015) mais que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas caractérisé ; qu'il ressortait cependant des pièces 191 et 199 (Production 9 – Arrêts maladie de l'ensemble des salariés du service) produites par la salariée et visées par la cour d'appel que les arrêts de travail concernaient, non pas la salariée prise individuellement, mais l'ensemble du service, et qu'en conséquence l'insuffisance de moyens étaient récurrentes dans l'entreprise causant une surcharge de travail ayant porté atteinte à la santé et la sécurité de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS, en quatrième lieu, QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la salariée affirmait, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que les conditions de travail qui lui avaient imposées à compter de la mise en place de la nouvelle direction avaient participé de la dégradation de son état de santé et qu'en conséquence l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté ; que pour dire que le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était pas constitué, la cour d'appel a considéré que s'il était certain que Mme J... avait souffert d'un syndrome anxio-dépressif, pour autant, les certificats médicaux et les attestations, émanant de proches et d'amis, ne rapportaient pas la preuve d'un lien entre les conditions de travail et l'affection susvisée ; qu'il ressortait pourtant des pièces produites par la salariée (Production 6 – Courrier de l'inspection du travail du 4 juillet 2014 ; Production 7 – Courrier de l'inspection du travail du 28 aout 2014 ; Production 8 – Décision du Tass de l'Ain du 5 février 2018) que le syndrome anxio-dépressif de la salariée était directement en lien avec ses conditions de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la salariée avait été remplie de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 167,02 euros correspondant à un jour de congés payés pour l'année 2015 et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 501,06 euros correspondant à trois jour de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, il est justifié que Mme J... était créancière de la somme de 167,02 euros, correspondant à un jour de congés payés pour l'année 2015 ; cette somme lui a été versée par virement le 15 mai 2018 ». ALORS, en premier lieu, QUE, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour dire que la salariée avait été remplie de ses demande indemnitaires au titre de l'indemnité de congés payés, que Mme J... était créancière de la somme de 167,02 euros, correspondant à un jour de congés payés pour l'année 2015 et que cette somme lui a été versée par virement le 15 mai 2018, alors que la salariée demandait le paiement, non pas d'une, mais de trois journées de congés payés, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, en second lieu, QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour dire que la salariée avait été remplie de ses demande indemnitaires au titre de l'indemnité de congés payés, que Mme J... était créancière de la somme de 167,02 euros, correspondant à un jour de congés payés pour l'année 2015 et que cette somme lui a été versée par virement le 15 mai 2018, alors qu'il ressortait des écritures mêmes de la salariée (écritures d'appel de la salariée p. 19 et 68) que celle-ci demandait le paiement, non pas d'une, mais de trois journées de congés payés, soit 501,06 euros, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

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