Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10143 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76E7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/06004
APPELANTE
Madame [H] [Z]
née le 21 août 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc QUILICHINI de la SCP QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [W] [I] demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
Par acte du 18 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner Mme [H] [Z] devant le tribunal de grande
instance de Bobigny aux fins de condamnation à lui payer un arriéré de charges de copropriété de 11.334,40 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de condamner Mme [H] [Z] à lui payer 11.334,40 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 avril 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, 1.688,27 € au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, 1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande également de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2018, Mme [H] [Z] demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois sur 23 mois et le solde à la dernière échéance, et, en tout état de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné Mme [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
situé [Adresse 2] les sommes suivantes :
' 11.334,40 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 30 avril 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018,
' 407,27 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018,
' 450 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [H] [Z] de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme [H] [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Mme [H] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 10 mai 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée 30 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2019 par lesquelles Mme [H] [Z], appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire qu'elle bénéficiera de délais à hauteur de 50 € par mois sur 23 mois et le solde à la dernière échéance,
- en tout état de cause débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et
intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé, invite la cour, à :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 12
mars 2019,
- condamner Mme [H] [Z] en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat';
L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête...
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe';
En application de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ;
En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ;
Par ailleurs Mme [H] [Z] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ;
A la remise de la déclaration d'appel, il n'a pas été justifié du paiement du timbre fiscal ;
A la clôture des débats du 30 novembre 2022, il n'a pas été justifié du paiement du timbre fiscal ;
A l'audience du 14 mars 2023, il n'a pas été justifié du paiement du timbre fiscal ;
Le greffe a adressé deux courriers au conseil de l'appelant, le 9 mars 2023 dans la case du service courrier de [Localité 3] puis le 17 mars 2023 à l'adresse du cabinet, ainsi libellés :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire.
En application de l'article 964 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession
d'avoué.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 26 octobre 2021 :
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible. (...)
Il est rappelé, qu'en application de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur' ;
Ainsi Mme [Z] ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à cet article malgré les rappels qui ont été adressés à son avocat le 9 mars 2023 et le 17 mars 2023 ;
Son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ;
Mme [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel déclaré par Mme [H] [Z] le 10 mai 2019 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 mars 2019 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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