Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 349
Rôle N° RG 22/08030 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQKX
S.A. CREDINVESTCOMPARTIMENT CREDINVEST I
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Ariane FONTANA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04073.
APPELANTE
S.A. CREDINVESTCOMPARTIMENT CREDINVEST I
siège social [Adresse 1]
représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 352458368, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] , venant aux droits de CETELEM ex COFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542097902, dont le siège social est [Adresse 4], suivant contrat de cession de créances signé le 25 février 2005,
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, puis prorogé au 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [Y] a financé un achat automobile le 22 juillet 1991 auprès de la société Cofica, devenue Cetelem et n'ayant pas réglé les échéances, a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer. Son opposition à cette ordonnance, a été jugée irrecevable et il a été condamné par jugement du tribunal d'instance de Salon de Provence à payer la somme de 17 546.82 francs (2 675 €) outre intérêts au taux conventionnel de 22.25 % l'an à compter du 25 avril 1994.
Ce jugement a été signifié à étude par acte d'huissier de justice, le 6 octobre 2011.
Le 6 septembre 2021, le FCT Credinvest a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de monsieur [D] [Y], à la Banque Postale sur la base du jugement du tribunal d'instance de Salon de Provence du 16 décembre 1994 rendu au profit de la société Cetelem, pour avoir paiement d'une somme de 5 140.77 euros en principal, intérêts et frais. Le compte était créditeur SBI déduit de 330.13 euros qui ont pu être saisis.
Il indique qu'une cession de créance est intervenue à son profit le 28 février 2005.
Monsieur [Y] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence, qui le 19 mai 2022, a :
- dit recevable la contestation,
- ordonné la mainlevée de la mesure de saisie attribution,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Credinvest à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris ceux de saisie attribution.
Il retenait au sens de la jurisprudence européenne, une cession de créance inopposable au débiteur puisque fondée sur des pratiques commerciales déloyales et abusives par des organismes spéculatifs, relevant l'absence d'action durant 17 ans et un courrier calculant les intérêts depuis 1994, sans dans un premier temps, prendre en compte la prescription applicable aux intérêts du contrat.
La société Crédinvest a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 3 juin 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022,
En conséquence :
- valider la saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2021,
- débouter monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Daval-Guedj en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que par différents courriers en 2011, elle s'est rapprochée du débiteur pour trouver un arrangement amiable (pièces 7 à 9), réalisé une saisie attribution le 5 avril 2012 en vain, un commandement de saisie vente le 3 janvier 2018, une autre saisie attribution en décembre 2019 et régulièrement envoyé des courriers demandant au débiteur de se rapprocher de l'étude d'huissier de justice. Le premier juge a confondu deux notions, car l'opposabilité de la cession de créances n'a rien à voir avec les pratiques déloyales qui ne peuvent être sanctionnées que par des dommages et intérêts. La cession de créances n'avait pas à être signifiée au débiteur dans les conditions de l'article 1690 du code civil, elle est opposable en application du régime particulier posé par l'article L214-169 du code monétaire et financier.
L'article 2, d) de la directive 2005/29/CE précise que constitue une pratique commerciale « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale (...) de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ». Monsieur [Y] ne rapporte même pas la preuve que la concluante aurait commis une pratique entrant dans le cadre de cette définition alors que cela lui incombe, étant précisé qu'il reconnait lui-même que la pratique reprochée ne rentre dans aucune des pratiques citées en annexe I de la directive. Une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Dans un arrêt du 19 mars 2019, la Cour de cassation indiquait qu'une pratique commerciale était déloyale si elle reposait « sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. » (Crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, P.B) .
Au regard tant de la directive que de la jurisprudence de la Cour de cassation, il apparait que deux critères cumulatifs doivent être réunis pour qu'une pratique commerciale puisse être
qualifiée de déloyale :
1. un manquement aux exigences de la diligence professionnelle, laquelle s'apprécie au regard de la bonne foi et de la compétence du professionnel, compte tenu des attentes légitimes du consommateur,
2. une altération ou le risque d'altération substantiel du comportement économique des consommateurs à l'égard d'un bien ou d'un service.
La loyauté incombe donc en premier lieu au débiteur qui doit honorer sa dette. Les erreurs qui ont pu être commises sur les lettres de relance n'ont pas été préjudiciables puisque aucune somme n'a été alors versée.
Les textes visés par l'intimé sur les délais de paiement ne sont pas les bons, mais il revient à l'appréciation de la cour de statuer au vu des pièces produites.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé, monsieur [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
- juger que le caractère certain de la créance n'est pas justifié, et que la saisie attribution est infondée,
- prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner la société EOS France au paiement des frais bancaires appliqués,
A titre infirniment subsidiaire,
- déchoir la société Eos France du droit aux intérêts contractuels,
- lui enjoindre de produire un décompte des sommes expurgé des intérêts contractuels,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- débouter la société Eos France de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Il souligne que le créancier initial n'a jamais entrepris de recouvrement à son encontre et que le recouvrement forcé de la créance a été repris plus de 17 ans après le jugement de condamnation, et la saisie attribution contestée plus de 27 ans après celui-ci. Il invoque le bénéfice de la directive du parlement européen du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales vis à vis des consommateurs. Pendant 17 ans, après la restitution du véhicule financé, il n'a pas été informé qu'il pourrait faire l'objet de poursuites. D'octobre 2012 à 2017 il n'est justifié d'aucune relance amiable.
Il n'est pas justifié du prix de vente de ce véhicule et donc de la réalité de la créance qui ne mentionne d'ailleurs pas un versement de 914 €. Le consommateur a faussement été informé sur la question de la prescription des intérêts afin qu'il accepte une mesure d'exécution et acquitte des sommes indues. Ce recouvrement forcé doit être qualifié d'abusif au sens de l'article 1240 du code civil et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution. La cession de créance ne lui est donc pas opposable et il convient de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire et en application de l'article L218-2 du code de la consommation , et selon avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016, la prescription des intérêts en la matière est biennale. Sur les fondements des articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, 510 du code de procédure civile, il sollicite les plus larges délais de paiement exposant que son revenu est de 946 euros par mois.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Monsieur [Y] communique à son dossier, les pièces relatives à l'injonction de payer qui le concernait et à la procédure d'opposition à cette ordonnance qui effectivement sont particulièrement anciennes par rapport aux poursuites et à la saisie attribution dont il a fait l'objet et qu'il conteste actuellement, sans toutefois qu'il ne puisse invoquer la prescription du titre exécutoire, constitué par une décision de justice rendue par le tribunal d'instance de Salon de Provence, le 16 décembre 1994 signifiée le 6 octobre 2011 et qui l'avait condamné à payer la somme de 17 546.82 francs (2674.99 €) outre intérêt contractuel de 22.25 % l'an à compter du 25 avril 1994.
Lors des impayés, il avait restitué le véhicule financé, une Peugeot 205 mise en circulation en 1987, selon bordereau de remise du 24 janvier 1994 avec la mention manuscrite 'pour solde de tout compte' et d'ailleurs les mentions relatives à un solde qui pourrait être dû à la société Cofica avaient été rayées (pièce 11). De fait, durant plusieurs années aucune poursuite n'avait été entreprise à son encontre semble-t-il, jusqu'à la cession de la créance en février 2005 au profit du Fonds commun de titrisation Crédinvest (pièce 6) qui a donc entrepris le recouvrement de la créance par l'intermédiaire de son huissier de justice dont les courriers figurent aux pièces à partir de 2011.
Des saisies attributions ont été diligentées le 5 avril 2012 invoquant le bénéfice des intérêts depuis 1994... un commandement de saisie vente a été notifié le 3 janvier 2018, une nouvelle saisie attribution a été pratiquée le 3 septembre 2021 avec mention d'un acompte de 914 euros mais prise en compte d'une prescription quinquennale pour affirmer des intérêts à hauteur de 2 388.03 €.
Sur l'opposabilité de la cession de créance :
Il ressort de l'article L214-169-V- 2° du code monétaire et financier que lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A ce titre, les conditions d'opposabilité de la cession de créances existent au vu des pièces produites aux débats par la société Eurotitrisation, qui communique l'acte de cession de créances du 28 février 2005 et un extrait de la liste des créances cédées qui fait apparaitre les références du dossier de monsieur [Y] n°880 015 055 520 11.
Par arrêt du 20 juillet 2017, dans l'affaire C-357/16, dite Gelvora, sur question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel, la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société, et que relèvent de la notion de «produit », au sens de l'article 2, sous c) , de cette directive , les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, elle précise qu'est sans incidence, la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
C'est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré que les pratiques de recouvrement d'un professionnel contre les débiteurs défaillants de crédits à la consommation, peuvent, au stade même de l'exécution forcée d'une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive. Ce qui suppose, en application de l'article 5, §2, de la directive que soit caractérisée cette pratique commerciale déloyale si :
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et
b) elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateur.
Mais en l'espèce, alors qu'il vise les dispositions de l'article 1240 du code civil, monsieur [Y] invoque l'inopposabilité de la cession de créances déjà écartée par la cour au regard de l'article L214-169-V- 2° du code monétaire et financier sans solliciter au titre des agissements dans la mise en oeuvre du recouvrement, de dommages et intérêts, sanction alors applicable, de sorte qu'il ne peut être donner suite à sa réclamation.
Sur le décompte de créances :
L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette prescription invoquée par monsieur [Y] est effectivement applicable aux interêts des sommes dues au fur et à mesure de leur exigibilité, contrairement au principal titré qui lui suit la prescription du titre exécutoire.
La déduction de la somme de 914 euros est mentionnée sur l'acte de saisie attribution discuté. Mais les intérêts seront donc réduits compte tenu d'une prescription biennale et non quinquennale à la somme de 955.21 euros selon un compte au prorata, aucun autre acompte n'ayant été versé par monsieur [Y] depuis.
Le décompte de créance est donc de :
Principal 2 144.20 euros
Intérêts au 6.09.2021 955.21 euros
Sur les délais de paiement :
La société Eurotitrisation a relevé à juste titre l'erreur de visa des articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution qui n'ont pas à s'appliquer en la matière, mais s'en rapporte à justice sur l'appréciation de cette demande qui relève des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Selon ce texte le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, qui a permis d'obtenir un montant de 330.13 euros les délais de paiement ne peuvent porter que sur le solde de la dette.
Monsieur [Y] justifie par un avis d'imposition et un bulletin de pension, être titulaire d'une pension d'invalidité et avoir disposé au titre de l'année 2020 d'un revenu mensuel de 946 euros sur lesquels il acquitte un loyer de 217 euros environ par mois, outre les charges courantes que sont l'habillement, les soins, la nourriture. Il est né en 1968, ce qui permet d'envisager que sa situation financière puisse s'améliorer.
Le FCT Crédinvest I n'est nullement en état de besoin, et la modicité de la somme due, dans le contexte très particulier rappelé ci dessus, de l'ancienneté de la dette, dont le recouvrement n'a été repris qu'après plusieurs années d'inaction outre le taux d'intérêt particulièrement élevé, justifie qu'il soit fait droit aux délais de paiement avec réduction du taux d'intérêt au taux légal non majoré. Il reviendra cependant à monsieur [Y] de prendre toutes dispositions pour apurer la dette dans ce délai, dans la mesure de ses possibilités financières car elle deviendra exigible intégralement à l'issue des deux années.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, monsieur [Y] succombant pour l'essentiel de ses prétentions, les supportera.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
VALIDE la saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2021 mais en cantonne les effets à la somme en principal de 2 144.20 euros outre intérêts au 6.09.2021 de 955.21 euros,
ACCORDE à monsieur [Y] pour le solde restant dû après saisie attribution, un délai de paiement de 2 ans, commnençant à courir à compter de la signification du présent arrêt, pendant lequel les intérêts de retard seront réduits au taux légal non majoré,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des sommes dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable
au profit de Me Daval-Guedj en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE