Tribunal Administratif d'Orléans, 14 février 2025. 2401394
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2401394
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 22 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal de M. A a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 14 février 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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