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Tribunal Administratif d'Orléans, 14 février 2025. 2401394

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2401394

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 22 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal de M. A a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 14 février 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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