Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01579 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFEB
du 13 Septembre 2024
M.I
N° de minute
affaire : [F] [R] [C] [OH], [P] [Z] épouse [OH], [DZ] [S] [B] [U] épouse [I], [W] [O] [G] [EA], [E] [X], [MV] [W] [EA], [N] [T] [J] [EA], [D] [K] [MW] [EA] épouse [Y], [C] [M] [H], [A] [OJ] [G] [MU] épouse [H]
c/ [OI] [L], [OK] [V] épouse [L]
Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à
Expédition délivrée
à Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
à Me Christine CURCURU-BOLIER
le
l’an deux mil vingt quatre et le treize Septembre à 16 H 15
Nous, Corinne GILIS,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Septembre 2023,
A la requête de :
M. [F] [R] [C] [OH]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [Z] épouse [OH]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Mme [DZ] [S] [B] [U] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
M. [W] [O] [G] [EA]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
M. [MV] [W] [EA]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [T] [J] [EA]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [K] [MW] [EA] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentér par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
M. [C] [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [OJ] [G] [MU] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [OI] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
Mme [OK] [V] épouse [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Association “OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ‘ORDRE DE MALTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], sis [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 9] - [Adresse 7]
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Les requérants sont propriétaires de divers lots au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 4].
Les défendeurs sont également propriétaires de plusieurs lots au sein de cette copropriété.
Faisant état d’une violation du règlement de copropriété commise par les défendeurs, Monsieur [F] [OH], Madame [P] [Z] épouse [OH], Madame [DZ] [U] épouse [I], Monsieur [W] [EA], Madame [E] [X], Monsieur [MV] [EA], Madame [N] [EA], Madame [D] [EA], Monsieur [C] [H], Madame [A] [MU] épouse [H] ont, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, fait assigner Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à remettre les parties communes en état sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et notamment à :
Reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot, Supprimer le placoplâtre qui obstrue la coursive, Reconstituer le mur de limite de propriété du lot des requis,
Condamner solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à supporter le coût de l’architecte de l’immeuble qui surveillera la remise en état,
Condamner solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais des 4 procès-verbaux de constat.
À l’audience du 28 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les demandeurs ont sollicité le rejet des demandes adverses et ont modifié la demande suivante :
Condamner solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à remettre les parties communes en état sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et notamment à :
Reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot, Reconstituer le mur de limite de propriété du lot des défendeurs, Retirer le compteur et la goulotte.
À cette même audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est intervenu volontairement à l’instance.
L’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité de voir :
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à remettre les parties communes en état sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et notamment à :
Reconstituer la cheminée, le conduit de cheminée et les graines en partie gauche de l’immeuble du rez-de-chaussée jusqu’en toiture sous contrôle de l’architecte des bâtiments de France et aux frais exclusif des époux [L],
Retirer le compteur et la goulotte sur le palier du dernier étage de l’immeuble [Adresse 10],
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à supporter le coût des travaux de remise en état ainsi que le coût des honoraires de l’architecte de l’immeuble charge du contrôle desdits travaux,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à payer à l’association de l’ordre de Malte France la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à payer à l’association de l’ordre de Malte France la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] ont sollicité les demandes suivantes :
Juger que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir en l’absence d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des copropriétaires,
Juger que l’association l’Ordre de Malte ne démontre pas l’existence de son préjudice personnel,
Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
Juger qu’une copropriétaire ne peut être condamnée sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état portant sur des parties communes en l’absence du syndic en exercice,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la prétendue appropriation des parties communes,
Juger n’y avoir lieu à référé,
Condamner solidairement les demandeurs à payer aux époux [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite et l’astreinte :
L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.
Selon l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci”.
Aux termes de l’article 835 Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il est justifié que les défendeurs sont propriétaires de divers droits et lots dépendants de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 4].
Les demandeurs exposent que dans les défendeurs ont réalisé des travaux d’aménagement d’une mansarde qui portent atteinte aux parties communes.
Le règlement de copropriété n’ouvre aucun droit particulier s’agissant de ce lot si ce n’est la possibilité d’en jouir. Il ne mentionne pas la possibilité de bâtir ou d’installer une quelconque utilisation. Une telle modification nécessiterait l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, les époux [L] ont procédé, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, dans leur logement dont ils ont un droit de jouissance, à des installations constituées par une mansarde qui portent atteinte aux parties communes.
Les demandeurs précités versent aux débats des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 21 juin 2023, du 9 août 2023 et du 14 août 2023 lequel atteste que le conduit de cheminée dans la pièce et en toiture a été supprimé, que l’entrée de la coursive est obstruée par une plaque type placoplâtre qui a été fixée dans les parties communes. De plus, il est constaté qu’une des parois murales de la pièce mansardée a été démolie.
Force est de constater que l’ensemble de ces éléments, en ce qu’ils portent atteinte aux droits de propriété et de jouissance des demandeurs, constituent un trouble manifestement illicite commandant de condamner les époux [L] à reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot, à reconstituer le mur de limite de propriété du lot des défendeurs et à retirer le compteur et la goulotte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
Sur la demande de provision à valoir à titre de dommages et intérêts :
L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, n’est pas justifié que l’installation litigieuse par les défendeurs soit abusive ou traduise une intention de nuire. De même, l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [F] [OH], Madame [P] [Z] épouse [OH], Madame [DZ] [U] épouse [I], Monsieur [W] [EA], Madame [E] [X], Monsieur [MV] [EA], Madame [N] [EA], Madame [D] [EA], Monsieur [C] [H], Madame [A] [MU] épouse [H] et à l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce non compris les frais concernant le coût des travaux de remise en état ainsi que non compris le coût des honoraires de l’architecte de l’immeuble chargé du contrôle desdits travaux.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] en leur intervention volontaire ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à reconstituer la cheminée dans son intégralité en toiture et dans le lot, à reconstituer le mur de limite de propriété du lot des défendeurs et à retirer le compteur et la goulotte ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [F] [OH], Madame [P] [Z] épouse [OH], Madame [DZ] [U] épouse [I], Monsieur [W] [EA], Madame [E] [X], Monsieur [MV] [EA], Madame [N] [EA], Madame [D] [EA], Monsieur [C] [H], Madame [A] [MU] épouse [H] et à l’association dénommée Œuvres Hospitalières Françaises de l’ordre de Malte la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [OI] [L] et Madame [OK] [V] épouse [L] aux dépens de la présente instance de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT