Cour de cassation, 14 mai 2002. 99-43.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.507
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Mauduit-Biard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes d'Avranches (section industrie), au profit de M. Lucien X..., demeurant 6, Les Archers, 50800 Villedieu-les-Poêles,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que, pour accueillir la requête de M. X... en rectification du jugement rendu le 16 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes et majorer le montant de la condamnation pécuniaire prononcée contre son employeur, la société nouvelle Mauduit-Biard, le jugement attaqué procède à un calcul différent des sommes restant dues au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause qui tient compte d'une double imputation prétendue, sans avoir relevé aucune circonstance de nature à établir le caractère matériel de l'erreur de calcul alléguée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance en rectification ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société nouvelle Mauduit-Biard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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