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Cour de cassation, 19 avril 1988. 88-80.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.357

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi de : - X... Gérard, contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1987 qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre un jugement d'itératif défaut du tribunal correctionnel déclarant non avenue l'opposition formée par lui contre un précédent jugement le condamnant pour recel d'escroquerie à 18 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 499, 558, 563 et 598 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, selon l'article 499 du Code de procédure pénale, dans le cas d'un jugement rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification soit régulière ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., condamné par jugement rendu par défaut le 10 juin 1985 pour recel d'escroquerie a, suivant procès-verbal de gendarmerie, formé opposition le 31 janvier 1986, à cette décision ; qu'à cette occasion le prévenu auquel il a été notifié, conformément aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article 494 du Code de procédure pénale, qu'il devait comparaître le 25 juin 1986 devant le tribunal correctionnel, a fait connaître que son domicile était situé à Firmi (Aveyron) ; que X... ne s'étant pas présenté devant les juges à la date précitée son opposition a été déclarée non avenue et le jugement précédent maintenu en toutes ses dispositions par jugement d'itératif défaut ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 novembre 1987 contre cette décision du 25 juin 1986, la cour d'appel énonce que l'huissier commis ayant vainement tenté de signifier le jugement entrepris à l'adresse portée dans l'acte d'opposition avait, dans un procès-verbal de perquisition, indiqué sans autres précisions que X... était domicilié à Montsoreau ; que le nouvel huissier chargé de cette signification en mentionnant dans son exploit que vérification faite le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, avait remis l'acte en mairie et avait expédié "une lettre recommandée avec accusé de réception à X... Gérard, ..., dans le délai prescrit ; que cette lettre a été retournée non réclamée" ; Que les juges du second degré déduisent de ces énonciations que les exigences de l'article 563 du Code de procédure pénale ont été observées et que l'exploit de signification ayant été régulièrement délivré en mairie le 24 avril 1987, conformément aux exigences de l'article 558 du même code, le délai d'appel était expiré lorsque le prévenu a, le 20 novembre 1987, exercé cette voie de recours ; Mais attendu que l'exploit de signification délivré le 24 avril 1987 ne comporte pas l'indication de l'adresse où l'huissier a opéré des vérifications dont il ne précise pas la nature ; que rien n'établit que l'adresse où a été expédiée la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non réclamée, soit effectivement celle du domicile du prévenu ; qu'il s'ensuit que cette signification, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 558 et 568 du Code de procédure pénale et qui a été faite hors du domicile indiqué par le demandeur dans l'acte d'opposition, ne saurait avoir fait courir le délai d'appel ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 décembre 1987 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-04-19 | Jurisprudence Berlioz