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Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/05090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05090

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2013 om N° 2013/130 Rôle N° 12/05090 [M] [C] [E] [D] [X] [Y] [K] [C] épouse [Y] COMMUNE DE [Localité 24] C/ [P] [J] [P] [U] Grosse délivrée le : à : Me Jean DEBEAURAIN SCP MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/08406. APPELANTS Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 23] (13), demeurant [Adresse 28] Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 22] 1955 à [Localité 26] (Maroc), demeurant [Adresse 21] Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 16] 1964 à [Localité 33] (13), demeurant [Adresse 29] Madame [K] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 33] (13), demeurant [Adresse 29] COMMUNE DE [Localité 24], demeurant [Adresse 30] représentés par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [P] [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 35] (74), demeurant [Adresse 32] Madame [A] [U] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 24] (13), demeurant [Adresse 32] représentées par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [C], propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 24], section AC n° [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], a assigné Mesdames [A] [U] et [P] [J], propriétaires des parcelles AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] aux fins de voir constater que son fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage résultant d'un acte notarié des 2 et 7 mars 1947 et entendre condamner Madame [J] à supprimer la clôture installée à l'entrée du chemin, subsidiairement de voir constater que son fonds est enclavé et qu'il a prescrit l'assiette de la servitude de passage, encore plus subsidiairement qu'il est copropriétaire ou co-usager indivis du chemin desservant son fonds. Par acte du 18 août 2009 la commune de [Localité 24], propriétaire des parcelles AC 119, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] a également assigné Mesdames [U] et [J] aux fins de voir constater l'état d'enclave de son fonds et l'acquisition par prescription de l'assiette de passage sur le fonds de Madame [J]. Ces deux instances ont été jointes. Monsieur [X] [Y] et son épouse, Madame [K] [C], sont intervenus volontairement à la procédure afin qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas au passage de Monsieur [C], de la commune et de Monsieur [D] sur leur parcelle AC [Cadastre 5]. Monsieur [E] [D], propriétaire des parcelles AC [Cadastre 11] et [Cadastre 12], est intervenu à la procédure et a présenté des demandes identiques à celles formulées par Monsieur [C]. Par jugement du 24 janvier 2012 le tribunal de grande instance de Marseille a : débouté Monsieur [C], la commune et Monsieur [D] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés à payer à Madame [J] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, condamné Monsieur [C], la commune et Monsieur [D] aux dépens. Le 19 mars 2012 Monsieur [C], la commune, Monsieur [D] et les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2013. POSITION DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 19 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 686, 682, 544 du code civil et L 162-1 du code rural : d'infirmer le jugement, de dire, à titre principal, que les fonds de Monsieur [C], de Monsieur [D] et de la commune bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage, à titre subsidiaire, de dire que Messieurs [C] et [D] et la commune sont copropriétaires ou co-usagers indivis du chemin, à titre infiniment subsidiaire de dire que les parcelles appartenant à Messieurs [C] et [D] et à la commune sont enclavées et que l'assiette du passage litigieux a été prescrite, à titre encore plus subsidiaire, de dire que le chemin litigieux présente toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation desservant les propriétés riveraines appartenant aux appelants, en conséquence, de dire et juger que Mesdames [J] et [U] ne peuvent s'opposer au passage des demandeurs sur le chemin querellé et condamner Madame [J] à remettre en l'état le chemin de servitude en supprimant la clôture installée et en le rétablissant dans sa largeur d'origine, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision, de condamner Madame [J] à payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance subie par Messieurs [C] et [D], de condamner Mesdames [J] et [U] aux entiers dépens et à payer à chacun des appelants, à l'exception des époux [Y], une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 16 juillet 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Mesdames [J] et [U] demandent au contraire à la cour : de confirmer le jugement, de dire que les fonds de Messieurs [C] et [D] et de la commune ne bénéficient d'aucune servitude conventionnelle de passage sur les fonds de Mesdames [J] et [U], de dire que Messieurs [C] et [D] et la commune ne sont ni copropriétaires ni co-usagers indivis du chemin, de dire que les parcelles de Messieurs [C] et [D] et de la commune ne sont pas enclavées au sens de l'article 682 du code civil, subsidiairement en application de l'article 684 du code civil, de dire que le passage doit être pris sur les fonds divisés sur lesquels il n'est pas démontré que le passage ne pourrait être établi, et encore plus subsidiairement que l'assiette du passage n'a pas été acquise par prescription, de dire que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural, en conséquence, de débouter Messieurs [C] et [D] et la commune de l'ensemble de leurs demandes, de condamner in solidum Messieurs [C] et [D] et la commune à payer à Mesdames [J] et [U] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner in solidum Messieurs [C] et [D] et la commune aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur le chemin Aux termes de l'article 637 du code civil une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Dans le cas présent les fonds des parties sont issus de la division d'une propriété ayant appartenu à [W] [Z] épouse de [H] [L]. Les 2 et 7 mars 1947 il a été procédé à la division en quatre lots et au partage de cette propriété située commune de [Localité 24] entre les quatre héritiers, [R], [A], [V] et [G] [L]. L'acte de partage contient la clause suivante : ' Tous les chemins existants seront maintenus et seront communs aux quatre lots'. L'acte de partage de 1947 n'emploie ni le terme de servitude, ni ceux de fonds dominants et fonds servants. L'utilisation de l'expression 'chemins communs' ne saurait permettre de considérer qu'il a ainsi été institué une servitude de passage réciproque et donc, de ce fait, attachée à l'un ou l'autre fonds puisqu'au contraire il était prévu que les chemins demeureront communs entre les copartageants sans qu'aucune référence ne soit faite à la notion de charge imposée à un fonds au profit d'un autre. En conséquence il ne saurait être accédé à la demande tendant à voir dire et juger que les fonds de Messieurs [C] et [D] et de la commune bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage. En revanche, en faisant insérer à l'acte de partage une clause selon laquelle 'tous les chemins existants seront maintenus et seront communs aux quatre lots' les copartageants ont exprimé clairement et sans ambiguïté leur volonté de maintenir communs entre eux tous les chemins existants sur la propriété au jour du partage, c'est à dire de les soumettre au statut de l'indivision. Sur le plan dressé le 20 septembre 1946 par l'expert géomètre et annexé à l'acte de partage figure un chemin, colorié en vert dénommé ' chemin de servitude de la propriété'. Ce chemin, circulant du sud au nord, prend naissance au nord du lot n°2, dessert les lots n°2, 3 et 4 mais ne traverse pas le lot n°1 dont sont issus les fonds de Mesdames [J] et [U]. Toutefois, il résulte d'une carte d'état-major de 1934 et d'une photographie aérienne IGN datant de l'année 1949 ( étant précisé que la documentation IGN ne débute qu'en 1949 pour les clichés aériens) qu'il existait au jour du partage un chemin prenant naissance dans le chemin des Michels traversant le lot n°1 et se terminant au nord dans le lot n°4. L'existence, en 1947, d'un chemin traversant le lot n°1 est encore attestée par la clause insérée dans l'acte de donation-partage du 27 février 1982 aux termes duquel Monsieur [V] [L], attributaire du lot n°1, a partagé son fonds entre ses six enfants, qui est ainsi rédigée: ' Pour permettre aux lots 4 et 5 d'accéder au [Adresse 27], il est créé par Monsieur [V] [L], donateur, les servitudes de passages suivantes : le donateur confère à titre de servitude réelle et perpétuelle, au profit du lot n°4, ce qui est accepté par les donataires aux présentes, un droit de passage le plus étendu, de jour comme de nuit, pour gens, bêtes et véhicules, ainsi que pour toutes canalisations, sur un chemin d'une largeur de 5 mètres dépendant du lot n°5 dont il longe la limite ouest et dépendant ensuite du lot 6 dont il longe les limites ouest et sud tel que ce chemin est figuré en jaune sous hachures violettes et rouges sur le plan ci-annexé. Tous les frais de réparation et d'entretien du chemin seront supportés en commun par les propriétaires des lots 4, 5 et 6 et, s'il y a lieu, par toutes autres personnes pouvant avoir des droits de passage sur ce chemin en vertu de l'acte de partage des 2 et 7 mars 1947 sus-analysé en l'origine de propriété'. Ce chemin a continué d'exister après le partage de 1947 ainsi qu'en attestent les photographies aériennes des années 1975 et 2003, un plan de situation du 4 décembre 1976 annexé à l'acte de vente [F]-[S] et le plan de masse annexé au permis de construire déposé par les époux [J] en 1999 avec cette circonstance qu'à l'occasion de l'édification de cette construction son trajet a été légèrement modifié. Il est ainsi suffisamment établi qu'au jour du partage intervenu les 2 et 7 mars 1947 il existait un chemin qui reliait le chemin des Michels aux lots 2, 3 et 4 en traversant le lot n°1. En conséquence, en application de la clause de l'acte de partage selon laquelle tous les chemins existants seront maintenus et seront communs aux quatre lots', le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes de Monsieur [C], Monsieur [D] et la commune tendant à voir dire et juger qu'ils sont copropriétaires indivis du chemin litigieux et entendre condamner Madame [J] à remettre le chemin en sa largeur d'origine et à supprimer la clôture qu'elle a installée, et ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué. * sur les demandes de dommages et intérêts La discussion instaurée par les appelants ne révélant aucun abus de leur part dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, et ce d'autant plus, qu'il est accédé à leurs demandes, Mesdames [J] et [U] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au vu du procès-verbal de constat dressé le 27 juillet 2007 établissant que l'accès au chemin litigieux a été clôturé par Madame [J] depuis cette dernière date, et démontrant par voie de conséquence l'existence d'un préjudice de jouissance, cette dernière sera condamnée à payer à Messieurs [C] et [D] la somme globale de 1.500 €. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en cause d'appel Mesdames [J] et [U] seront condamnées aux dépens et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elles seront condamnées à payer à Monsieur [C], Monsieur [D] et la commune, qui ont plaidé par le même conseil, la somme globale de 2.500 €. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau, Dit que le chemin situé commune de [Localité 24], prenant naissance dans le chemin des Michels et longeant à l'ouest les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mesdames [P] [J] et [A] [U] appartient en indivision à ces dernières et à Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [D] et la commune de [Localité 24]. Condamne Madame [J] à remettre ce chemin en sa largeur d'origine et à supprimer la clôture qu'elle a installée, et ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué. Condamne Madame [J] à payer à Messieurs [C] et [D] une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Déboute Mesdames [J] et [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mesdames [J] et [U] de leur demande et les condamne in solidum à payer à Monsieur [C], Monsieur [D] et la commune de [Localité 24] une somme globale de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €). Condamne in solidum Mesdames [J] et [U] aux dépens et dit que ceux d'appel pourront directement être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

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