Tribunal Administratif de Lille, 18 août 2023. 2009263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2009263
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, la société Euralimentaire, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement M. B A, architecte et les sociétés Maning, Vaes Robert et Cie, BC Nord et Socotec à lui verser la somme de 464 505,50 euros en réparation des désordres affectant les bâtiments D1 et D2 du Marché d'Intêret National (MIN) de Lomme ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B A, architecte et des sociétés Maning, Vaes Robert et Cie, BC Nord et Socotec les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 10 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. B A, architecte et des sociétés Maning, Vaes Robert et Cie, BC Nord et Socotec la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 1er juin 2021, la société Maning, représentée par Me Gys, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Euralimentaire ou toutes autres parties défaillantes d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la société BC Nord, représentée par Me Pille, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Euralimentaire d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la société Euralimentaire déclare se désister de son instance et de son action.
Par un acte, enregistré le 12 juillet 2022, la société Vaes Robert et Cie a accepté le désistement de la société Euralimentaire.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la société BC Nord a accepté le désistement de la société Euralimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 la charge des dépens ; () " .
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Euralimentaire s'est désistée de sa requête. La société Vaes Robert et Cie a accepté le désistement. La société BC Nord a également accepté le désistement de la société Euralimentaire et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Euralimentaire ou de toutes autres parties, la somme que la société Maning demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Euralimentaire et du désistement des conclusions de la société BC Nord présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la société Maning sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euralimentaire, à la société Vaes Robert et Cie, à la société BC Nord, à la société Maning, à la société Socotec Construction et à M. B A, architecte.
Fait à Lille, le 18 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé : Christophe HERVOUET.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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