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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-41.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.548

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS-ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement), au profit : 1°/ de M. Marc Y..., demeurant Le Grand Coté, chemin de la Poudrière, 13090 Le Tholonet, 2°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ..., 4°/ de M. Gérard E..., demeurant ..., 5°/ de M. Alain F..., demeurant La X... Bertin, ..., 6°/ de M. Denis A..., demeurant ..., 7°/ de la société Hydrotechnique, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de M. D..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydrotechnique, domicilié ..., 9°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Hydrotechnique, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et la décision arrêtée au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, MM. Y..., Z..., Le Marquand, E..., F..., A... exerçaient des fonctions de cadre au sein de la société Hydrotechnique lorsque celle-ci a été déclarée en redressement judiciaire le 3 août 1992; que les ASSEDIC-AGS des Bouches-du-Rhône ayant refusé leur garantie pour les sommes qu'ils réclamaient au titre du prorata du 13e mois pour la période du 1er janvier 1992 au 2 août 1992, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le 13e mois était dû prorata temporis pour cette période, le conseil de prud'hommes a retenu que ce point n'était pas contesté par les défendeurs et que la seule question qui se posait était celle de la détermination de la partie qui devait en assumer le paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations du jugement que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône soutenait que le 13e mois n'était dû qu'en décembre sauf dispositions contractuelles particulières, non existantes en l'espèce, et alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si dans l'entreprise une convention ou un usage donnait droit aux salariés au paiement de cette prime prorata temporis, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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