Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 27 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00499 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBSE
AFFAIRE : [H] / [R]
Copie exécutoire délivrée le :
- Me David HERPIN
- Me Pauline CASERTA
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023/001565 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (ISERE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023/003780 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur)
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] et Monsieur [G] [R] ont vécu en concubinage au domicile de Monsieur [R] à [Localité 7]. Le 12 mai 2023 la couple s’est séparé et Mme [F] [H] a quitté le domicile.
Un contentieux est survenu entre les ex concubins au sujet d’affaires que Mme [F] [H] aurait laissées chez M. [G] [R] et au sujet de diverses dettes ou créances réciproques.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2023, Mme [F] [H] a assigné M. [G] [R] devant la chambre civile sans représentation obligatoire du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins d’obtenir la restitution de ses affaires personnelles et la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 2 760€.
Par décision du 30 janvier 2024 la chambre civile sans représentation obligatoire du Tribunal Judiciaire de Valence s’est déclarée matériellement incompétente au profit du juge aux affaires familiales de Valence.
Mme [F] [H] et M. [G] [R] ont été invités à constituer avocat pour l’audience d'orientation du juge aux affaires familiales du 22 mars 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, M. [G] [R] a demandé au juge aux affaires familiales de :
Déclarer nulle l’assignation pour défaut de mention obligatoire signifiée le 3 novembre 2023,
Déclarer l’action irrecevable de Madame [H] pour non-respect des diligences en vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Si par l’extraordinaire, la présente juridiction déclarait l’action recevable,
Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [R] la somme de 2250 € en remboursement des sommes avancées,
Le cas échéant ordonner la compensation entre les sommes dont Monsieur [R] et Madame [H] seraient redevables l’un envers l’autre,
Condamner Madame [H] à remettre à Monsieur [R] les clés de son domicile ainsi que le badge sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, Mme [F] [H] a demandé au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable et bien fondée son action,
Débouter Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [G] [R] à restituer à Madame [F] [H] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir les meubles et effets personnels de Madame [F] [H] qui sont les suivants :
- Ordinateur portable Packard Bell
- Caméra Gopro
- Une paire de botte en daim,
- Une paire de botte en cuir,
- Un manteau doudoune, et vêtements d’hiver,
- Deux parfums,
- Couscoussier 12 litres,
- Deux oreillers,
- Vaisselles et casseroles,
Condamner Monsieur [G] [R] à payer à Madame [F] [H] à lui restituer le prix de vente des meubles vendus,
Condamner Monsieur [G] [R] à payer à Madame [F] [H] la somme de 2 760€ en remboursement des avances,
Condamner Monsieur [G] [R] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été arrêtée au 17 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’audience collégiale du Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, du 12 juin 2024.
A cette audience les avocats ont remis son dossier leur dossier au juge rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Selon l'article 114 du code de procédure civile la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
M. [G] [R] soutient que l’assignation délivrée par Madame [H] ne contient pas la mention de la profession de Madame [H] de sorte que l’assignation est nulle.
Mme [F] [H] explique que d’une part, et ainsi que le précise Monsieur [R] lui-même dans ses conclusions, ce défaut de précision ne lui cause aucun grief, et d’autre part, que ce défaut peut être régularisé dans le cadre des conclusions ultérieures.
En l’espèce le tribunal constatant que cette irrégularité ne cause aucun préjudice à M. [G] [R] et a en outre été régularisée par Mme [F] [H] rejettera cette demande de nullité de l’assignation.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [H]
M. [G] [R] soutient que, l’article 750-1 du Code de Procédure Civile disposant que «à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
et expliquant que Madame [H] ne justifie d’aucune mesure de conciliation, médiation ou procédure participative, cette dernière a intenté une action en justice aux mépris des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de sorte que son action est irrecevable.
Mme [F] [H] explique que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable à la présente affaire dans la mesure où elle ne fait pas que solliciter le remboursement d’avances, mais elle sollicite également la restitution de ses affaires personnelles.
En l’espèce force est de constater que les demandes de Mme [F] [H] ne se limitent pas au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros puisqu’elle sollicite également la restitution de ses affaires personnelles.
Par conséquent les demandes de Mme [F] [H] seront déclarées recevables.
Sur la demande de restitution des affaires de Mme [F] [H]
Selon l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce il y a lieu de distinguer entre les affaires que M. [G] [R] explique ne pas avoir en sa possession et celles qu’il explique détenir.
→les affaires que M. [G] [R] explique ne pas détenir :
Il s’agit de toutes celles revendiquées par Mme [F] [H] sauf le four, le lave-vaisselle, la Caméra Go Pro et la Console.
M. [G] [R] explique qu’il n’est pas en possession des affaires réclamées par Mme [F] [H] sauf le four, le lave-vaisselle, la Caméra Go Pro et la Console.
Et force est de constater que Mme [F] [H] ne prouve pas le contraire.
Supportant la charge de la preuve elle succombera et sa demande sera rejetée.
→les affaires que M. [G] [R] explique avoir en sa possession
Il s’agit de la console, la caméra go pro, le lave-vaisselle et le four.
•La console :
M. [G] [R] explique que cet objet lui appartient et produit effectivement pour le prouver une facture d’achat à son nom.
Mme [F] [H] explique que « si Monsieur [R] justifie d’une facture à son nom, il oublie cependant que le financement de cette console a été réalisé par les deux ex concubins. Elle demande alors que « soit Monsieur [R] restitue cette console, soit il rembourse la moitié du prix d’acquisition à Madame [H] (soit 167,50€). »
Néanmoins force est de constater que sauf à l’affirmer Mme [F] [H] ne prouve pas avoir payé la moitié du prix de la console.
Aussi ses demandes concernant cette console seront rejetées.
•La caméra go pro :
Mme [F] [H] explique que cet objet lui appartient et produit effectivement pour le prouver une facture d’achat à son nom.
M. [G] [R] explique qu’il s’agissait d’un cadeau d’anniversaire que lui a fait Mme [F] [H], mais sans le prouver, étant observé comme le souligne Mme [F] [H] que la caméra go-pro a été acquise le 17 décembre 2022 alors que l’anniversaire de Monsieur [R] est le 21 octobre.
Aussi il sera jugé que Mme [F] [H] prouve que la caméra go pro est sa propriété exclusive de sorte que sa demande de restitution sera accueillie.
Il ne sera pas prévu d’astreinte pour s’assurer de cette remise.
En revanche à défaut de remise dans le mois de la signification du jugement M. [G] [R] sera condamné à payer à Mme [F] [H] la somme de 148,99 euros, soit le prix d’achat de la caméra.
•Le lave-vaisselle et le four :
M. [G] [R] explique que ces objets lui appartiennent et produit effectivement pour le prouver les deux factures d’achat à son nom.
Mme [F] [H] explique que « Monsieur [R] avait, par SMS, donné son accord afin que Madame [H] puisse les récupérer (pièce 21). Ces équipements étaient des présents de Monsieur [R] à Madame [H] ».
Néanmoins force est de constater que sa pièce 21 qui est effectivement un sms ne permet pas de comprendre et de prouver avec certitude que M. [G] [R] a donné à Mme [F] [H] ces objets.
Supportant la charge de la preuve Mme [F] [H] succombera.
Aussi ses demandes concernant le four et le lave-vaisselle seront rejetées.
Sur la demande de condamner Monsieur [G] [R] à payer à Madame [F] [H] le prix de vente des meubles vendus
Mme [F] [H] explique qu’elle a « pu constater, à la visualisation du compte Facebook de Monsieur [R] que ce dernier publiait des annonces afin de trouver des acquéreurs aux meubles de la demanderesse. (Pièce 13) ».
Néanmoins force est de constater que sa pièce 13 qui est une copie d’écran Facebook ne permet pas de comprendre et de prouver avec certitude que M. [G] [R] a vendu ces objets.
Supportant la charge de la preuve Mme [F] [H] succombera.
Aussi sa demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des 5 virements de 200 euros du compte de Mme [F] [H] au profit de M. [G] [R]
Ces cinq virements sont confirmés par les relevés de compte produits.
Mme [F] [H] explique que « Ces avances ont été effectuées pour permettre à Monsieur [R] de régler les mensualités de son leasing pour son véhicule NISSAN QASHQAI qu’il loue auprès de [5] par des mensualités de 286,65€ ».
M. [G] [R] explique que « Madame [H] soutient que ces virements auraient été effectués afin de payer les mensualités du leasing du Véhicule NISSAN de Monsieur [R].
Madame [H] produit des relevés bancaires où il est fait état de 5 virements de 200 euros où il est indiqué comme motif - remboursement charges [R] - sur les relevés bancaires.
D’une part, il est impossible de vérifier le destinataire du virement des 200 euros débités du compte de Madame [H],
D’autre part, à supposer que ces virements aient été effectués au bénéfice de Monsieur [R], il s’agirait de la participation aux charges du ménage puisque Monsieur [R] réglait le loyer, payait l’ensemble des charges du couple et Madame [H] participait de temps en temps.
Il ne s’agit en aucun cas des échéances de prêt qui d’ailleurs n’étaient pas de 200 euros mais de 286,65 euros ».
En l’espèce il sera rappelé que l'état de concubinage ne fait naître aucune obligation de contribuer aux dépenses nécessitées par la vie commune. Chacun des concubins doit, en l'absence de volonté contraire démontrée, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Par ailleurs les relations de concubinage ne peuvent de plein droit justifier l'existence d'une impossibilité matérielle ou morale d'apporter une preuve écrite en matière de prêt.
En outre la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
Ainsi si Mme [F] [H] prouve qu’elle a viré cinq fois 200 euros à M. [G] [R], force est de constater que ces flux d’argent n’établissent aucunement que c’était pour payer les mensualités de son leasing.
Supportant la charge de la preuve de démontrer l'obligation pour M. [G] [R] de lui restituer ces 1000 euros, et échouant, la demande de Mme [F] [H] sera rejetée.
Sur la demande au titre du virement de 300 euros du compte de Mme [F] [H] au profit de M. [G] [R]
Ce virement est confirmé par les relevés de compte produits.
Mme [F] [H] explique que « cette avance a été effectuée pour permettre le financement d’un voyage au bénéfice d’un dénommé [V] [R], qui est parti avec une dénommée [W] [P] pendant 7 jours à [Localité 6] en Espagne entre le 10 avril 2023 et le 17 avril 2023.Madame [H] n’a pas voyagé à ce titre, elle a pourtant participé au financement. ».
M. [G] [R] explique que « Madame [H] a versé une somme de 300 euros pour participer au cadeau d’anniversaire du frère de Monsieur [R] et sa compagne. Madame [H] en sollicite le remboursement, ce qui n’est pas acceptable. Madame [H] et Monsieur [R] s’étaient mis d’accord pour la participation du cadeau, Madame [H] avait payé 300 euros et Monsieur [R] avait pris à sa charge l’ensemble des autres frais relatifs à ce voyage. Madame [H] fournit d’ailleurs le coût total du voyage à hauteur de 1275,22 euros. Monsieur [R] a donc versé 975,22 euros et n’a également pas profité du voyage. Madame [H] sera déboutée de sa demande de remboursement à hauteur ».
En l’espèce il sera rappelé que l'état de concubinage ne fait naître aucune obligation de contribuer aux dépenses nécessitées par la vie commune. Chacun des concubins doit, en l'absence de volonté contraire démontrée, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Par ailleurs les relations de concubinage ne peuvent de plein droit justifier l'existence d'une impossibilité matérielle ou morale d'apporter une preuve écrite en matière de prêt.
En outre la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
Ainsi si Mme [F] [H] prouve qu’elle a viré 300 euros à M. [G] [R] avec le relevé de compte, force est de constater qu’elle ne prouve aucunement qu’il s’agissait d’un prêt.
Supportant la charge de la preuve de démontrer l'obligation pour M. [G] [R] de lui restituer ces 300 euros, et échouant, sa demande sera rejetée.
Sur la demande au titre du paiement par Mme [F] [H] de cotisations d’assurance des véhicules NISSAN et TRAFIC
Ces paiements ne sont pas confirmés par des relevés de compte. Il est produit uniquement deux avis d’échéancier de paiement rédigés par l’assureur qui mentionnent toutefois que les prélèvements seront effectués sur le compte bancaire de Mme [F] [H].
M. [G] [R] conteste cette demande et explique que « Madame [H] soutient qu’elle aurait réglé quelques échéances au titre des cotisations d’assurance des véhicules mais ne produit pas les relevés bancaires afin de justifier du total des montants prélevés sur son compte. Au surplus, Madame [H] utilisait le véhicule NISSAN contrairement à ce qu’elle soutient et il est donc normal qu’elle participe à cette charge courante dans une moindre mesure.
Madame [H] a même quitté le domicile de Monsieur [R] avec le véhicule NISSAN et Monsieur [R] a dû porter plainte pour que Madame [H] le lui rapporte.
Madame [H] sera déboutée de sa demande de remboursement au titre des assurances
des véhicules. »
Mme [F] [H] explique que « Monsieur [R] prétend qu’il n’est pas justifié ces dépenses alors qu’il est communiqué la situation comptable de l’assureur avec la précision que les cotisations seront prélevées sur le compte bancaire de Madame [H] (pièce 19 et pièce 20). Monsieur [R] est d’une parfaite mauvaise foi. S’agissant des avances, là encore, Monsieur [R] avait reconnu, par SMS, d’avoir à rembourser ces sommes (pièce 21).
Monsieur [R] évoque également le fait que Madame [H] aurait quitté le domicile avec le véhicule NISSAN, et qu’il a dû porter plainte pour que la concluante lui rapporte. Il sera précisé, d’une part, que Madame [H] n’a pas quitté le domicile : Monsieur [R] lui a demandé de partir sur le champ, laissant la concluante démunie, et sans toit. Par ailleurs, elle a utilisé le véhicule NISSAN quelques jours, avec l’accord de Monsieur [R], puisque la concluante avait vendu son propre véhicule pour permettre de financer l’apport prêté à Monsieur [R] pour lui permettre d’acquérir le RENAULT TRAFFIC. Aussi, le Tribunal devra condamner Monsieur [R] à payer à Madame [H] la somme de 3 603,65€ ».
Il sera rappelé que l'état de concubinage ne fait naître aucune obligation de contribuer aux dépenses nécessitées par la vie commune. Chacun des concubins doit, en l'absence de volonté contraire démontrée, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Par ailleurs les relations de concubinage ne peuvent de plein droit justifier l'existence d'une impossibilité matérielle ou morale d'apporter une preuve écrite en matière de prêt.
En outre la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
En l’espèce, même si Mme [F] [H] prouvait que les prélèvements annoncés par l’assureur ont été effectivement réalisés sur son compte bancaire (ce qui n’est pas prouvé en l’absence de tout relevé bancaire), force est de constater qu’elle ne prouve aucunement qu’il s’agissait de prêts, de sorte que, supportant la charge de la preuve de démontrer l'obligation pour M. [G] [R] de lui restituer ces sommes, et échouant, sa demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des virements de 1500 euros et de 750 euros du compte de M. [G] [R] au profit de Mme [F] [H]
Ces deux virements sont confirmés par des relevés de compte.
M. [G] [R] explique qu’il « sollicite de la part de Madame [H] le remboursement de la somme de 2.250 euros qu’il lui a avancée afin qu’elle puisse régler la réparation de son véhicule personnel. Par courrier officiel du 18 septembre 2023, Monsieur [R] avait sollicité le remboursement des sommes avancées par ce dernier à Madame [H] pour qu’elle puisse faire réparer son véhicule et avait produit les justificatifs. Dans les pièces adverses 1 à 7 de Madame [H], à savoir ses comptes bancaires, les deux virements reçus de la part de Monsieur [R] apparaissent à savoir :
- 1.500 euros effectué le 23 avril 2022 (Pièce 5 adverse),
- 750 euros effectué le 20 mai 2022 (Pièce 4 adverse).
Madame [H] soutient avoir payé seule les réparations relatives à son véhicule pourtant dans sa pièce adverse 22, les paiements effectués au garage correspondent à la date des virements effectués par Monsieur [R] puisqu’ils ont été effectués entre le 13 avril 2022 et le 3 juin 2022 ».
Mme [F] [H] explique qu’elle « justifie d’avoir financé, seule, les réparations de son véhicule d’un coût de 1 670,52€ selon facture du 13 avril 2022 par un règlement en espèce de 420€ et par trois chèques tirés sur son compte bancaire (pièce 22). Pour justifier de cette demande, Monsieur [R] communique des extraits d’un relevé de compte bancaire dont on ignore le titulaire (puisque le nom n’y apparaît pas). Il n’est pas justifié que des virements aient été effectués au profit de Madame [H]. Des opérations sont surlignées, mais il est ignoré la date de ces opérations. Dans ces conditions, le tribunal déboutera nécessairement ».
En l’espèce il sera rappelé que l'état de concubinage ne fait naître aucune obligation de contribuer aux dépenses nécessitées par la vie commune. Chacun des concubins doit, en l'absence de volonté contraire démontrée, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Par ailleurs les relations de concubinage ne peuvent de plein droit justifier l'existence d'une impossibilité matérielle ou morale d'apporter une preuve écrite en matière de prêt.
En outre la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
En l’espèce si M. [G] [R] prouve qu’il a viré 750 euros et 1500 euros à Mme [F] [H] avec les relevés de compte, force est de constater qu’il ne prouve aucunement qu’il s’agissait de prêts.
Supportant la charge de la preuve de démontrer l'obligation pour Mme [F] [H] de lui restituer ces 2250 euros, et échouant, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de M. [G] [R] de voir Mme [F] [H] lui remettre le badge et des clés de son domicile
Monsieur [R] explique que « Madame [H] n’a jamais répondu à sa demande et continue à ne pas y répondre ».
Mme [F] [H] ne précise rien sur cette demande.
Il est rappelé que le silence d’une partie sur une demande ne peut être assimilé à une reconnaissance de son bien-fondé.
Selon l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce force est de constater que sauf à affirmer que Mme [F] [H] a en sa possession ses objets, il ne le prouve pas.
Supportant la charge de la preuve M. [G] [R] succombera.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de dire que les dépens seront partagés entre les parties.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
DECLARE recevables les demandes de Mme [F] [H],
ORDONNE à M. [G] [R] de remettre à Mme [F] [H] la caméra go pro en sa possession dans le mois suivant la signification du jugement, et à défaut, CONDAMNE M. [G] [R] à payer à Mme [F] [H] la somme de 148,99 euros,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens seront partagés entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président