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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-16.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.612

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., à Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de M. Jean-Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de Z... demeurant en cette qualité ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 février 1989), que M. A... ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce prononçant sa liquidation judiciaire, et nommant M. X... en qualité de liquidateur, n'a pas conclu devant la cour d'appel ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors qu'en refusant d'examiner au fond la décision de première instance dont l'annulation était sollicitée la cour d'appel, pourtant régulièrement saisie de l'entier litige par l'effet de la déclaration d'appel et de l'inscription au rôle de l'affaire, aurait méconnu son office et violé les articles 905 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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