Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-13.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.926
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de M. Alain X..., pris en qualité d'administrateur de la Société lilloise immobilière du Bois de Boulogne, demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la Société lilloise immobilière du Bois de Boulogne (SCI) avait acquis en 1963 un terrain en vue de la réalisation de son objet social, et que le terrain dont l'achat avait été décidé en 1984 constituait un nouvel actif de la société, la cour d'appel, répondant aux conclusions et procédant à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de cession de parts consentie par M. Z... à M. Y..., a légalement justifié sa décision en retenant que ce dernier était redevable, envers la société dont il est membre, de sa quote-part dans le coût d'acquisition du second terrain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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