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Cour de cassation, 23 août 1993. 92-85.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.013

Date de décision :

23 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Charles, - LA SOCIETE TRANSIT INTERNATIONAL GOIRAN, contre l'arrêt n° 918/91 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, pour infraction au Code des douanes, les a solidairement condamnés à diverses pénalités douanières ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole en dernier ; "alors que la règle posée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle qui domine tout débat pénal ; que, dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, comme en l'espèce, constate que le ministère public a eu la parole en dernier" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi des procédures douanières ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après présentation du rapport du conseiller Martinot, ont été entendus, Maître Z..., conseil du prévenu en sa plaidoirie, M. X..., inspecteur des douanes en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susénoncé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 918/91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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