Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2023
N° 2023/0643
Rôle N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH6H
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023 à 15h30.
APPELANT
Monsieur [X] [B] [M]
né le 13 Janvier 1993 à AL [Localité 2] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Espagnole
comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [S] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023 à 16h25
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 Mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13h06;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [B] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 mai 2023 par Monsieur [X] [B] [M] ;
Monsieur [X] [B] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- La police a menti car ils ont dit que je n'ai pas de passeport ni d'adresse. Je ne menace pas l'ordre public. Je veux sortir de rétention. Je être libre. J'ai pas de famille en Espagne. Toute ma famille est ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Je m'en remets à mes écritures. Plusieurs moyens sont soulevés.
Il estime le délai de transfert est excessif.
Il a sa famille ici, un passeport en cours de validité, un hébergement. Un certificat médical vous est remis. Il a besoin d'un traitement psychiatrique.
Il estime que sa situation personnelle (familiale, sanitaire) n'a pas suffisamment été prise en compte.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur le délai de transfert : l'exercice des droits est suspendu jusqu'à l'arrivée au CRA. Il n'y a aucun grief de démontré. La situation s'apprécie in concreto. Constituer une escorte de police au commissariat du 15e peut prendre du temps. A l'arrivée au CRA, du temps peut passer (vérification de la procédure, contradictoire, notification des droits, etc.)avant que soit notée l'heure d'arrivée officielle.
A son arrivée au CRA, nous n'avions pas de passeport en cours de validité. Le passeport a été appréhendé lors de la fouille au CRA, pas au moment de l'arrêté du préfet.
Il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire. Il a commis de nombreux délits entre 2021 et 2023, si bien que son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Il est célibataire et sans enfant : le placement en CRA est motivé, sans erreur d'appréciation.
Sur l'assignation à résidence, il a tenté de dissimuler son passeport. Il a un logement. Mais il ne veut pas partir : la rétention seule peut garantir un éloignement. Un routing a été demandé à destination de l'Espagne.
S'agissant de vulnérabilité. L'hospitalisation sous contrainte a été interrompue. Plusieurs certificats médicaux sont versés : un simple traitement suffit. Rien d'incompatible avec la rétention.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les délais de transfert
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Il apparaît que M. [B] est arrivé au CRA de [Localité 1] à 15h05, alors que l'arrêté le plaçant en rétention et les droits afférents lui ont été notifiés à 13h06. Ce délai n'apparaît pas excessif au vu de la distance et de l'heure du trajet. M. [B] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur les insuffisantes motivations et le défaut d'examen sérieux
Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement prise le 6 mai 2023 fait apparaître que le préfet a considéré que M. [B] jouissait d'un lieu de résidence permanente mais n'était pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité. Le préfet indique toutefois, dans sa requête, que le passeport a bien été découvert dans sa fouille, c'est-à-dire postérieurement à la notification de l'arrêté. Il a également considéré que l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public au regard de son comportement, et qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire malgré l'arrêté lui en faisant obligation. Il en a déduit la nécessité d'une mesure de rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. L'autorité administrative a également exposé les motifs pour lesquels l'état de santé de M.[B], documenté, ne caractérisait pas une circonstance de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention.
Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinence. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de l'intéressé.
Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des informations portées à la connaissance du préfet au moment de sa décision. La situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen sérieux.
Le moyen doit être écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L741-4 prévoit quant à lui que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce le préfet a considéré que M. [B] jouissait d'un lieu de résidence permanente mais n'était pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité. Le préfet indique toutefois, dans sa requête, que le passeport a bien été découvert dans sa fouille, c'est-à-dire postérieurement à la notification de l'arrêté. Il a également considéré que l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public au regard de son comportement, et qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire malgré l'arrêté lui en faisant obligation. Il en a déduit la nécessité d'une mesure de rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. L'autorité administrative a également exposé les motifs pour lesquels l'état de santé de M.[B], documenté, ne caractérisait pas une circonstance de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention.
Il ressort des pièces médicales versées à la procédure que si l'intéressé est sortant d'hopital, une poursuite de soins en ambulatoire a été préconisée avec prescription de traitement médicamenteux. Les pièces communiquées ne démontrent pas la prétendue incompatibilité du dit traitement avec la mesure de rétention.
Il s'en déduit qu'au regard des éléments portés à sa connaissance au moment de l'arrêté, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen sera, dès lors, écarté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[B] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de son père, M.[P] [B] [B], [Adresse 3]. Il est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Toutefois, il a explicitement fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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