Cour de cassation, 02 février 1994. 90-42.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.279
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEC-Alsthom, société anonyme dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Treuzy-Levelay, Lorrez-Le-Bocage (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hémery, avocat de la société GEC-Alsthom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990), M. X... a été engagé le 1er septembre 1982 par la société Jeumont-Schneider, en qualité d'ingénieur d'affaire, niveau cadre ;
qu'il a été détaché en Egypte à compter du 1er juin 1985 en qualité de chef de mission pour une durée "de l'ordre de quatre ans" ; que la société Jeumont-Schneider a été absorbée par la société Alsthom le 1er janvier 1987 ; que, le 7 octobre 1987, cette dernière société a mis fin à la mission en Egypte de M. X... ;
que ce dernier ayant refusé cette modification de son contrat qu'il estimait substantielle, la société a pris acte de la rupture du fait du salarié le 29 février 1988 ;
Attendu que la société Alsthom reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. X..., plus particulièrement l'avenant du 25 février 1985 qui n'obligeait pas la société à laisser le salarié en mission en Egypte pour une durée totale de quatre ans ainsi qu'elle l'a par ailleurs reconnu ; qu'en tout cas, le rapatriement d'Egypte de M. X... quelques mois à l'avance ne constituait pas, eu égard aux circonstances invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, une modification essentielle de son contrat de travail, laquelle ne pouvait au surplus résulter d'une perte d'indemnités d'expatriation sur laquelle la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, se fonder, dès lors que cette question n'avait pas été abordée par les parties dans leurs conclusions d'appel et qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que le rapatriement prématuré du salarié le privait des avantages liés à l'expatriation sur lesquels il pouvait légitimement compter pendant plus d'un an encore ; qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement décidé que la modification portait sur un élément substantiel du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de motif réel et sérieux ne pouvait résulter de l'interruption d'une affectation à l'étranger que la société n'était pas tenue de poursuivre au-delà du 31 décembre 1987, ce que la cour d'appel n'a pu dénier sans dénaturer l'avenant du 25 février 1985 et violer l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la raison tirée d'une réorganisation de l'entreprise justifiant le rappel en France de M. X... à compter du 1er janvier 1988 suffisait à exclure l'absence de motifs réels et sérieux ; que cette raison dont l'employeur était seul juge ne pouvait être écartée que par la preuve formelle que la société aurait en réalité fondé sa conduite sur d'autres raisons ; que la cour d'appel l'a prétendu en se fondant sur une affirmation revêtant une forme dubitative et n'établissant pas la fausseté du motif de réorganisation allégué par l'employeur et qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait pris sa décision non pas dans un souci de mieux assurer cette mission en Egypte, mais pour nommer à ce poste un cadre de la société absorbante ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GEC-Alsthom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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