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Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-41.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.309

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Béchir X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de la Société provençale du bâtiment, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 en qualité de manoeuvre par la Société provençale du bâtiment, est tombé malade en 1984 et, à sa reprise en mai 1989, a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail, qui a proposé un poste de gardien ou équivalent en reclassement ; que l'employeur n'ayant pas de poste de cette nature disponible, a constaté la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude avec effet au 3 juin 1989 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'une résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en refusant au salarié le bénéfice de l'indemnité de préavis, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était devenu inapte à son poste de manoeuvre, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'indemnité de licenciement : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement énonce que le contrat de travail a fait l'objet d'un constat de rupture de la part de l'employeur, du fait de l'inaptitude du salarié à son poste de manoeuvre et qu'il s'ensuit que n'ayant pas été licencié, celui-ci doit être débouté de sa demande ; Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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