Tribunal Administratif de Paris, 30 septembre 2024. 2403427
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403427
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de céans la requête n°2400326 de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 24 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. A entend communiquer des informations dans le cadre de l'enquête administrative faite par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relative à sa demande d'autorisation préalable aux fins d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elle n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A, qui indique en objet de sa lettre de saisine du tribunal " communication informations dans le cadre de l'enquête administrative ", ne formule, à aucun endroit de sa requête, de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable. S'il fait valoir que les actes qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, qu'il a pris conscience de ses actes et qu'il a la volonté de servir son pays, cette argumentation ne saurait tenir lieu de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application de son article R. 222-1 4°.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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