Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWI
N° de Minute : 367
Ordonnance du mardi 25 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [L]
né le 15 Mars 2005 à [Localité 6] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Acteullement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS, dûment avisé, représenté par Maître Elif ISCEN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 février 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 25 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 février 2025 à 12 h 00 notifiée à 12 h 18 à M. [E] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 février 2025 à 10 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L], né le 15 mars 2005 à Mamou (Guinée), de nationalité Guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 18 février 2025 notifié à 9h52 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de cinq ans prononcée le 7 février 2025 par le tribunal correctionnel de Béthune.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 février 2025 rendue à 12h00 notifiée à 12h18, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [L] du 24 février 20025 à 10h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- défaut de base légale lié à l'absence de caractère définitif de l'interdiction du territoire, en ce qu'il a interjeté appel le 14 février 2024 de la décision du tribunal correctionnel de Béthune rendue le 7 février 2025 non assortie de l'exécution provisoire,
- absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Ce moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant l'a expressément abandonné, lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, son conseil ayant indiqué n'avoir relevé aucune irrégularité. Le rejet du recours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant la conséquence du recours en annulation non soutenu devant lui.
- Sur le moyen tiré du défaut de base légale lié à l'absence de caractère définitif de l'interdiction du territoire, en ce qu'il a interjeté appel le 14 février 2024 de la décision du tribunal correctionnel de Béthune rendue le 7 février 2025 non assortie de l'exécution provisoire
L'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. »
Il ressort de ce texte que s'agissant d'une interdiction judiciaire du territoire français à titre complémentaire, le préfet est fondé à placer en rétention toute personne se trouvant dans cette situation dès lors que la condamnation est devenue définitive, ou le cas échéant qu'elle est assortie de l'exécution provisoire, ou que la peine d'emprisonnement a été exécutée.
En l'espèce, il ressort de rôle d'audience du tribunal judiciaire de Béthune du 7 février 2025, que l'intéressé a été relaxé pour les faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité au préjudice de [H], et déclaré coupable pour le surplus à une peine principale de 5 mois d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention, et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français de 5 ans assortie de l'exécution provisoire, et il ressort de la fiche pénale jointe, que M. [E] [L] a exécuté sa peine principale d'emprisonnement. Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 18 février 20025, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement principale de 5 mois, le texte ci-dessus est donc respecté, et le préfet parfaitement fondé à placer en rétention M. [E] [L].
Le moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Elif ISCEN
Le greffier
N° RG 25/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [L] le mardi 25 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Pauline NOWACZYK Maître Elif ISCEN le mardi 25 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 25 février 2025
N° RG 25/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWI
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