Texte intégral
ARRÊT N°
BM/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 30 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZS
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 08 juin 2022 [RG N° 2021003285]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.R.L. T.B.F. C/ S.A.S. RENT A CAR
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. T.B.F. prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège social
Sise [Adresse 1]
RCS de Besançon sous le numéro 814 855 706
Représentée par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. RENT A CAR
sise [Adresse 2]
RCS de Mulhouse sous le numéro 310 591 649
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mai 2023 a été mise en délibéré au 12 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat du 15 juillet 2019, la SAS Rent A Car, spécialisée dans la location de véhicules, a donné en location à la SARL TBF, spécialisée dans le secteur du transport routier, un fourgon Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 5] pour une période de quatre jours jusqu'au 19 juillet 2019 moyennant la somme de 226,44 euros outre un dépôt de garantie de 1 500 euros.
Une avarie sur le véhicule a eu lieu le 18 juillet 2019.
Le véhicule a fait l'objet, le 7 novembre 2019, d'un procès-verbal d'examen contradictoire organisé par l'expert d'assurance de la société Rent A Car, qui a ensuite réalisé une expertise contradictoire selon rapport daté du 26 mars 2020.
Au vu de ces documents, la société Rent A Car a sollicité de la société TBF qu'elle s'acquitte du montant de la facture de réparation du véhicule à hauteur de 17 782,66 euros TTC, ce que la société TBF, qui conteste être à l'origine d'un accident ayant endommagé le soubassement du véhicule (choc sur le berceau moteur et perforation du carter inférieur du bloc moteur) puis avoir roulé avec le véhicule endommagé provoquant le grippage du moteur qu'il a fallu changer, a refusé de faire.
Par ailleurs, la société TBF a également loué à la même société un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] du 18 novembre au 18 décembre 2019 et la société Rent A Car lui a réclamé, à ce titre, le paiement d'une facture établie le 2 janvier 2020 de 1840 euros TTC.
Saisi par assignation délivrée par la société Rent A Car en date du 13 octobre 2021 en vue du paiement de ces factures outre les frais et dépens, le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement rendu le 8 juin 2022 :
- condamné la société TBF à payer à la société Rent A Car les sommes suivantes :
. 17 782,66 euros TTC au titre de la facture n°2152526624 en date du 21 novembre 2019 de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020,
. 1 840 euros TTC au titre de la facture n° 2152526994 en date du 2 janvier 2020, au titre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 février 2020,
. 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TBF à tous les dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- la responsabilité de la société TBF était engagée dans la panne du véhicule survenue durant la location, puisqu'elle ne contestait pas le choc survenu en soubassement du véhicule à l'entrée d'un village et l'immobilisation du moteur suite à ce choc,
- l'existence d'un défaut du carter antérieur à la location aurait conduit à un arrêt du moteur avant le sinistre,
- le locataire a manifestement fait fonctionner le moteur jusqu'à la panne totale du fait de l'absence de lubrifiant s'écoulant par la fissure résultant du choc,
- les conditions générales du contrat, écrit en caractères lisibles et apparents, prévoient que les dommages provoqués par la faute du locataire et les frais de gestion et coûts de son immobilisation sont à la charge de ce dernier ;
- s'agissant d'un sinistre responsable, l'option de limitation de franchise ne joue pas,
- concernant la deuxième facture établie sur la grille tarifaire, elle est également due.
Par déclaration parvenue au greffe le 23 juin 2022, la société TBF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023 et mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 25 juillet 2022, la société TBF demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer que lui sont inopposables les clauses d'exclusion et de limitation de garantie ;
- en tant que de besoin, condamner la société Rent A Car à la garantir intégralement des conséquences du sinistre en application de l'assurance souscrite ;
- débouter la société Rent A Car de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts aux taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Rent A Car à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- le tribunal, pour déterminer la cause du sinistre, l'en déclarer responsable et la condamner à en réparer les conséquences, ne s'est fondé que sur les constats, qu'elle conteste, de l'expert privé d'assurance de la société Rent A Car,
- il n'est pas établi que le soubassement du véhicule n'aurait pas été endommagé avant qu'elle l'ait pris en location,
- la preuve de la casse du moteur n'est pas rapportée puisque le véhicule a parcouru 22 km supplémentaires entre l'expertise privée du 7 novembre 2019 et les réparations,
- le déclenchement des prétensionneurs des ceintures de sécurité peut s'expliquer par l'arrêt brutal du véhicule survenu au moment où le moteur a fissuré donc après le choc et non pas avant que le moteur ne s'arrête ; or, elle ne peut solliciter d'expertise judiciaire, le véhicule ayant été réparé,
- la clause de non garantie par l'assureur n'est pas applicable puisqu'il n'est pas démontré qu'elle serait responsable d'un choc en soubassement du véhicule,
- les clauses d'exclusion et de limitation de garantie ne lui sont pas opposables car elles ne figurent pas en caractères très apparents et ne sont pas rédigées de façon formelle et limitée (notion floue de « mauvaise appréciation du gabarit »),
- le tribunal n'a pas statué sur sa demande de restitution du dépôt de garantie de 3 000 euros, prélevé par la société Rent A Car suite à l'expertise privée sans son autorisation, somme qu'elle avait pré-autorisé à titre de dépôt de garantie lors de la souscription du contrat de location,
- le contrat de location du second véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ne comporte ni prix ni conditions tarifaires, lesquelles ne sont toujours pas versées aux débats devant la cour, et la société Rent A Car ne justifie pas qu'elle ait accepté un mode de facturation au forfait indépendant de la durée de la location et de la distance parcourue.
La société Rent A Car a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 25 juillet 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise contradictoire démontre la faute de la société TBF et sa responsabilité et dès lors, que la facture dont elle réclame paiement est justifiée,
- selon contrat et conditions générales du contrat acceptés par la société TBF qui excluent la prise en charge par l'assurance, les dommages provoqués par sa faute ainsi que les frais et coûts liés à son immobilisation sont à sa charge.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1- Concernant le véhicule [Immatriculation 5]
- Sur le paiement de la facture de 17 782,66 euros
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Rent A Car, pour réclamer à la société TBF le paiement des frais de réparation du véhicule [Immatriculation 5], doit administrer la preuve que le véhicule a été endommagé par sa faute.
Pour identifier les obligations des parties dans le cadre de la demande en paiement relative au véhicule [Immatriculation 5], la cour ne dispose que d'une copie de la première page du contrat de location comportant les conditions particulières (période de location, nom des parties, véhicule, options, dépôt de garantie, tarifs et règlement) et d'une unique page des conditions générales du contrat (commençant à l'article III-3 évaluation des dommages) signées (sans nom) mais non datées.
Ainsi, si la location elle-même, son prix et sa durée sont établis et ne sont d'ailleurs pas contestés, en revanche, les obligations du locataire en cas d'accident ne sont pas établies par l'extrait des conditions générales produites aux débats.
Or, les circonstances de l'accident du 18 juillet 2019, les désordres qui en ont résulté et leur origine ne sont établis que par une expertise extra-judiciaire réalisée sous la direction de l'assureur de la société Rent A Car, pièce qui ne peut être retenue, à elle-seule, par la juridiction pour servir de preuve, si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments.
Il en résulte que la cour infirme le jugement et déboute la société Rent A Car de ses demandes concernant le véhicule [Immatriculation 5], tant pour les factures de réparation du véhicule que pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
- Sur le remboursement du dépôt de garantie :
Il ressort des conclusions de la société TBF datées du 3 janvier 2022 qu'elle a formulé, en première instance, une demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du dépôt de garantie, à l'encontre de la société Rent A Car, dans le cadre du contrat relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Le tribunal de commerce, qui a repris cette demande dans l'exposé des prétentions de la société TBF de son jugement, a omis de statuer dessus, omission qui sera réparée par le présent arrêt.
Il résulte de l'article V.1.1 des conditions générales du contrat que la société TBF ne conteste pas avoir reçues, que le dépôt de garantie est restitué sauf en cas d'accident ou de vol.
Le principe est donc la restitution du dépôt de garantie et il appartient à la partie qui veut faire jouer la clause d'exclusion de la restitution, de prouver l'accident ou le vol.
En l'espèce, la preuve de l'accident n'étant pas rapportée, il y a lieu de faire droit à la restitution et, en conséquence, de condamner la société Rent A Car à verser à la société TBF, la somme de 3 000 euros.
2- Concernant le véhicule [Immatriculation 3]
La location par la société TBF du véhicule Sprinter immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société Rent A Car est établie par le contrat produit par la société Rent A Car en pièce n°8. La société TBF ne conteste pas cette location mais invoque seulement que le prix n'était pas fixé et que la facture ne s'appuie sur aucun tarif qu'elle aurait accepté.
Le contrat ne porte en effet aucune mention du prix ou de renvoi à une grille tarifaire ; il est donc simplement prouvé la location du véhicule sur une durée d'un mois avec un forfait de 4 500 km.
Dans les faits, la société Rent A Car ne conteste pas avoir utilisé ce véhicule du 18 novembre 2019 au 2 janvier 2020 et avoir parcouru 7 566 km.
Bien que l'absence de production de la grille tarifaire ait été clairement critiquée par la société TBF y compris devant la cour, la société Rent A Car n'apporte aux débats aucun élément pour permettre à la cour de répondre à sa demande.
La cour infirme donc le jugement qui a condamné la société TBF à verser à la société Rent A Car la somme de 1 840 euros et déboute la société Rent A Car de cette demande.
Dispositif : Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAS Rent A Car de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS Rent A Car à verser à la SARL TBF la somme de 3 000 euros au titre du dépôt de garantie relatif à la location en juillet 2019 du véhicule immatriculé Ey-286-AJ ;
Condamne la SAS Rent A Car aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Rent A Car de ses demandes et la condamne à payer à la SARL TBF la somme globale de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président