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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 2024. 24BX00451

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00451

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires. Par une ordonnance n° 2400920 du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de remettre à M. A, sous un délai de huit jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant par ailleurs à travailler. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, le préfet de la Gironde conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L.523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles () L. 521-3 () sont rendues en dernier ressort (). ". 3. La requête du préfet de la Gironde tend à l'annulation de l'ordonnance du 15 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 cité ci-dessus, lui a enjoint de remettre à M. A, sous un délai de huit jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant par ailleurs à travailler. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête du préfet de la Gironde au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du préfet de la Gironde est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mars 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas

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