Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-17.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.922
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° V 14-17.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association de gestion Jean XXIII, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X] épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association de gestion Jean XXIII, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] a été engagée par l'association de gestion Jean XXIII, en qualité de veilleuse de nuit ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail, les 4 juillet et 29 août 2011, apte à son poste avec une contre indication à la manipulation du chariot de repas seule, aux charges et à la mobilisation de personnes lourdes, puis « inapte temporaire au poste de veilleuse de nuit » le 1er septembre 2011 ; que l'intéressée a saisi le 11 octobre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation de celui-ci à lui payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail; qu'elle a été licenciée le 15 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il avait un mois à compter de la date de l'examen portant le nom de visite de reprise et non à compter de l'avis du médecin du travail en date du 1er septembre 2011, pour reclasser la salariée ou la licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'examen de reprise du 4 juillet 2011 à compter duquel la cour d'appel a fait courir le délai d'un mois visé à l'article L. 1226-4 du code du travail, conclut à une aptitude de la salariée à son poste de veilleuse de nuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l' article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte à son poste de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée se bornait à invoquer, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association de gestion Jean XXIII.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association de gestion JEAN XXIII à payer à Madame [X] les sommes de 737,12 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2011, 73,71 euros au titre des congés payés afférents, 743,89 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2011 et 74,38 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'employeur, en ne procédant pas au paiement des salaires pour les mois de septembre et octobre 2011, n'avait pas commis une faute volontaire et intentionnelle alors qu'en ne lui versant pas sa rémunération intégrale et en refusant de la licencier à la suite de la décision d'inaptitude prononcée il avait à dessein multiplié les artifices autour d'une possibilité de reclassement afin d'éviter de la garder dans les effectifs ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur, qui n'a ni reclassé, ni licencié le salarié déclaré inapte dans le mois de la déclaration de l'inaptitude, doit à l'expiration de ce délai lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'employeur oppose que lors de la visite de reprise la salariée avait été déclarée apte avec contre-indication et que ce n'est qu'à l'issue d'une autre visite, non qualifiée de visite de reprise, le 1er septembre 2009, qu'elle était déclarée inapte temporairement et qu'il avait recherché des postes en vue de reclassement ; que ce n'est que suite au refus de la salariée d'occuper le poste qui lui était proposé et alors que le médecin du travail avait confirmé son avis le 1er septembre 2011, que l'employeur avait suspendu le versement du salaire pour la période du 15 septembre 2011 au 15 octobre 2011 avant de le reprendre à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à son licenciement ; que c'est pertinemment que les premiers juges ont retenu qu'à l'issue du délai d'un mois courant après la date de la visite de reprise, Madame [X] n'étant pas reclassée par son employeur, ce dernier qui n'avait pas licencié sa salariée devait lui verser son salaire ; qu'il s'en déduit que l'Association de Gestion Jean XXIII avait en conséquence un mois à compter de l'examen portant le nom de visite de reprise et non de l'avis du médecin en date du 1er septembre 2011 pour reclasser sa salariée ou la licencier et lui devait en tout état de cause son salaire du mois de septembre et octobre 2011 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [X] au titre du rappel des salaires pour les mois litigieux » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu que la lettre de l'employeur du 12 septembre 2011 proposait à Madame [Y] [X] un poste adapté ; Attendu que le 14 septembre, Madame [Y] [X] a refusé ce poste ; Attendu qu'à l'issue du délai d'un mois courant à compter de la date de l'examen de reprise, Madame [Y] [X] n'étant pas reclassée par son refus, l'employeur avait la possibilité de licencier la salariée, ce qui n'a pas été fait ; Attendu que dans ces conditions l'employeur devait lui verser les salaires correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat ; Attendu qu'en effet, l'employeur ne lui versant pas les salaires pendant le mois précité, sans reclassement, sans licenciement, a fait une lecture erronée de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur a repris le paiement des salaires à l'issue du mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail et ce jusqu'au licenciement ; Le Conseil a fait droit à la demande de rappel de salaire de septembre 2011 à hauteur de 737,12 € et des congés payés afférents à hauteur de 73,71 € ainsi qu'à celle de rappel de salaire d'octobre 2011 à hauteur d e743,89 € et des congés payés afférents à hauteur de 74,38 € ».
ALORS QU'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1226-4 et R. 4624-31 du Code du travail, le délai d'un mois au terme duquel l'employeur doit reprendre le paiement du salaire s'il n'a ni licencié, ni reclassé le salarié déclaré inapte court à compter du second examen au cours duquel le médecin du travail conclut à l'inaptitude définitive du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le médecin du travail a déclaré Madame [X] apte à son poste avec certaines réserves lors de la visite de reprise organisée le 4 juillet 2011 (arrêt, p. 2, § 4), puis lors d'un nouvel examen médical sollicité par la salariée le 29 août 2011 (arrêt, p. 2, § 5) et qu'il l'a ensuite déclarée temporairement inapte le 1er septembre 2011 (arrêt, p. 2, § 6) ; qu'il en résulte qu'aucun de ces examens médicaux ne pouvait constituer le point de départ du délai d'un mois au terme duquel l'employeur devait reprendre le paiement du salaire, en l'absence de reclassement ou de licenciement de la salariée ; qu'en affirmant cependant que l'employeur avait un mois à compter de la date de l'examen portant le nom de visite de reprise, soit l'examen du 4 juillet 2011 ayant abouti à un avis d'aptitude, pour reclasser la salariée ou la licencier et qu'à défaut, il devait reprendre le paiement de son salaire, de sorte que les salaires des mois de septembre et octobre étaient dus, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-4 et R. 4624-31 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et dit que cette rupture produit, à la date du 15 mai 2012, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association de gestion JEAN XXIII à payer à Madame [X] les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.872,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 287,26 euros à titre de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE « Madame [X] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail que seules des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge ; que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur et il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en outre, l'avis d'inaptitude du médecin ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail au sein de l'entreprise ; que l'employeur a adressé pour seule offre de reclassement à sa salariée une proposition de poste temporaire de quelques mois sans autre certitude au-delà ; qu'il soumettait une fiche de poste d'agent administratif au médecin du travail en précisant toutefois que Madame [X] n'était pas éligible au contrat prévu pour le poste ; que l'employeur se contente d'affirmer qu'il a procédé à des recherches de reclassement sans pour autant fournir le registre de personnel, un organigramme ou tout autre élément sur la structure de l'association permettant d'apprécier la réalité de ses recherches ; qu'il ne justifie pas plus de recherche par la mise en oeuvre de mesures telles que le reclassement alors que dans le même temps Madame [X], qui est employée par ailleurs dans une structure de même type, démontre qu'elle peut exercer des fonctions d'agent de service sans aucune difficulté dès lors qu'elles sont adaptées ; qu'il a certes écrit au médecin du travail pour lui demander des avis alors que la recherche de reclassement pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'en définitive l'employeur a manqué à son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte de sorte que contrairement à l'opinion des premiers juges, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appelante soutenues oralement à l'audience, Madame [X] demandait à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et de lui accorder en conséquence diverses indemnités, sans contester à titre subsidiaire le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié après l'introduction de sa demande en justice ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, elle invoquait la suspension du paiement de son salaire du 15 septembre au 15 octobre 2011, ainsi que la multiplication des visites médicales ; que, si elle critiquait l'offre de reclassement que l'employeur lui avait proposée en septembre 2011, elle ne formulait en revanche aucune contestation sur les démarches de reclassement ayant précédé son licenciement, notifié en mai 2012 ; qu'en affirmant que la salariée reprochait à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, pour considérer que, faute de justifier des démarches de reclassement accomplies préalablement au licenciement, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que ce manquement justifiait la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, EN OUTRE, QUE le respect, par l'employeur, d'une obligation de reclassement préalable au licenciement ne peut être apprécié que dans le cadre d'une contestation portant sur le bien-fondé du licenciement, et non dans le cadre d'une action en résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié avant la notification du licenciement ; qu'ainsi, le salarié qui, à la suite de l'introduction d'une action en résiliation judiciaire de son contrat, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ne peut invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement qu'à l'appui d'une contestation du bien-fondé du licenciement et non à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat ; qu'en retenant, en l'espèce, que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat, que la salariée avait formée plus de six mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient au salarié qui demande au juge de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d'établir la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque à l'appui de cette demande ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des recherches mises en oeuvre pour reclasser la salariée, quand il appartenait à la salariée d'établir des manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1135 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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