Cour de cassation, 11 décembre 2014. 13-23.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.322
Date de décision :
11 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2013), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier couvreur le 5 juin 2001 par la société Etablissements Guillaumin, soumise à la convention collective du bâtiment applicable aux entreprises employant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991 ; qu'en application des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000- 37 du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail a été ramenée à 38 heures 30 à compter d'octobre 2001, puis à 38 heures à partir du 1er janvier 2002 ; qu'à la suite d'un vote des salariés, la société a opté pour la compensation des heures supplémentaires et de leurs majorations par des repos compensateurs ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits par ce dispositif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, ainsi que de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé en ses prétentions aux motifs que l'accord collectif prévoyant un horaire de 38 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2002 était opposable au salarié sans même constater que cet accord dépassait le seuil légal des 35 heures hebdomadaires -et donc le volume d'heures de travail effectif sur l'année de 1 607 heures-, la cour d'appel qui a ainsi méconnu que le salarié, auquel s'appliquait l'accord de modulation, avait effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, et qu'il était partant fondé à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires, a violé les articles L. 3122-9, L. 3122-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel l'existence au sein de l'entreprise d'un accord de modulation ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Dominique X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Etablissements Guillaumin à lui verser les sommes de 2.154,78 ¿ à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, outre les congés payés s'y rapportant et 3.597,08 ¿ à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires non payées pour la période de janvier 2006 à octobre 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de ses demandes, Monsieur X... invoque le fait que son accord n'a jamais été sollicité par l'employeur pour réduire sa durée de travail alors même qu'une telle modification ne pouvait lui être imposée ; qu'ainsi, la réduction du temps de travail ne lui est pas opposable et qu'il se trouve fondé à demander la différence entre les heures réellement effectuées et celles qu'il aurait effectuées sans cette réduction imposée ; que par ailleurs, les majorations légales du taux horaire accordées en cas de dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures ne lui ont pas été payées ; qu'il regroupe ses demandes dans un tableau où il apparaît que chaque mois depuis janvier 2006, il aurait dû effectuer 17,33 heures supplémentaires payées à 125% en plus des 151,67 heures dites normales et n'a effectué que 12,99 heures soit un manque à gagner mensuel de 4h34 et de 62,02 ¿ qui aboutit à une créance de 3.597,08 ¿ en octobre 2010 à laquelle viennent s'ajouter les congés payés y afférents; que de plus, l'absence de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures aboutit, sur la même période, à une créance totale de 2.154,78 ¿ à laquelle s'ajoutent également les congés payés y afférents ; que la société Etablissements Guillaumin réplique que la convention collective applicable prévoyait la possibilité de rémunérer les heures supplémentaires soit en argent, soit en repos compensateur ; que c'est pour cette dernière solution qu'elle a opté non sans avoir recueilli l'approbation des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel lors d'une réunion tenue le 6 juillet 2001 et que depuis lors, chaque salarié dispose d'un compte des repos compensateurs accordés à ce titre ; que Monsieur X... peut demander le paiement d'heures supplémentaires déjà compensées par ces repos payés ; que par ailleurs les heures supplémentaires effectuées audelà des 38 heures ont été majorées selon les dispositions légales ; qu'aux termes de l'article L 1222-7 code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, " la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail" ; que par ailleurs, un accord collectif de réduction du temps de travail avec maintien du salaire antérieur s'impose à tous les salariés ; qu'en l'espèce, il a été décidé lors de la réunion d'entreprise du 6 juillet 2001 que l'horaire de travail hebdomadaire passerait de 39 h à 38 h 30 à compter du 1er octobre 2001 et de 38h 30 à 38 h à compter du 1er janvier 2002 sans perte de salaire, moyennant une augmentation du salaire horaire ; que cet accord n'a pas été remis en cause ni modifié à ce jour ; que le salarié n'est donc pas fondé à soutenir qu'à défaut de son accord, l'employeur aurait dû maintenir à 169 heures la durée mensuelle de son travail ; que sa demande qui tend au paiement des heures supprimées par la réduction du temps de travail au taux horaire majoré du fait même de cette réduction n'est donc pas fondée ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la convention collective du bâtiment applicable aux ouvriers des entreprises employant plus de 10 salariés prévoyait la possibilité de réduire le temps de travail à 35 heures hebdomadaires en rémunérant les heures supplémentaires accomplies au-delà, soit en argent soit en repos ; qu'il résulte également du procès-verbal de la réunion d'entreprise du 6 juillet 2001 versé au dossier que les salariés ont voté à 11 voix sur 31 pour un repos compensateur payé, à 20 voix sur 31 pour un repos compensateur sous forme de congés et qu'il a été décidé en conséquence que "le repos compensateur réapparaîtra en crédit d'heures à compter de la paye de juillet 2001" ; que cet accord s'imposait également à tous les salariés de l'entreprise sans qu'il soit besoin de recueillir leur accord individuel ; que cette pratique légale n'a pas été critiquée par le salarié pendant plusieurs années ; que par ailleurs, la société Etablissements Guillaumin produit un décompte des repos compensateurs accordés à Monsieur X... mois par mois qui correspond aux mentions portées sur ses bulletins de salaire ; que ces pièces démontrent la réalité du paiement des dépassements en repos compensateurs ; que Monsieur X... ne peut cumuler les repos compensateurs et les majorations des heures supplémentaires ; que sa demande tendant au paiement des majorations horaires a été justement écartée par le conseil de prud'hommes,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de 2.154,78 ¿ pour rappel sur heures supplémentaires payées 17h33 et 215,48 ¿ de congés payés induits ainsi que de 3.597,08 ¿ pour des rappels sur heures supplémentaires sur cinq ans et les congés y afférents ; que la durée collective de travail applicable au sein de l'Entreprise Guillaumin est inférieure au seuil des 39 heures par semaine ; que suivant l'accord d'entreprise et conformément à l'article L. 3122-19 du code du travail, l'employeur attribue en compensation des heures effectuées audelà des 35 heures et en deçà des 39 heures hebdomadaires des journées ou demi-journées de repos ; que l'accord collectif de branche en l'occurrence celui de la profession du bâtiment ; que figure sur les bulletins de salaire de Monsieur X... un compteur de repos compensateur ; que compte tenu de l'imprécision des calculs fournis au dossier de Monsieur X..., il n'appartient pas au bureau de jugement de se substituer au demandeur ou à son conseil pour établir lesdits calculs ; que Monsieur X... ne peut réclamer ce qui a déjà été payé, et en l'occurrence des congés payés sur repos compensateur ; que le conseil décide de débouter Monsieur X... de ces demandes,
ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L.3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé en ses prétentions aux motifs que l'accord collectif prévoyant un horaire de 38 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2002 était opposable au salarié sans même constater que cet accord dépassait le seuil légal des 35 heures hebdomadaires ¿ et donc le volume d'heures de travail effectif sur l'année de 1607 heures ¿, la cour d'appel qui a ainsi méconnu que le salarié, auquel s'appliquait l'accord de modulation, avait effectué plus de 1607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, et qu'il était partant fondé à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires, a violé les articles L. 3122-9, L. 3122-10 du code du travail.
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