Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-84.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.587
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 19 septembre 1996, qui, pour tentative de meurtre et délit connexe, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pour une même durée, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 282, 297, 302, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le neuvième juré de jugement M. X..., ne figurait pas sur la liste signifiée des jurés de session; que dès lors l'aptitude de celui-ci à remplir les fonctions de juré n'ayant pu être contrôlée, l'accusé n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de récusation" ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises, conformément aux prescriptions du premier de ces textes;
Que tel étant le cas en l'espèce, concernant l'impossibilité alléguée de récuser un juré dont le nom n'aurait pas été signifié, le moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-5 du nouveau Code pénal, 364 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que l'accusé est coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à la victime, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, à savoir la résistance physique de sa victime ;
"alors que la déclaration de culpabilité par l'arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, être en concordance avec les questions posées telles qu'elles figurent sur la feuille de questions dont il résulte, en l'espèce, que la Cour et le jury n'avaient été interrogés que sur la tentative s'étant manifestée par un commencement d'exécution et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur"; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire que soient précisées dans la feuille de questions les circonstances qui ont interrompu le commencement d'exécution de la tentative; qu'il n'importe, dès lors, que, d'une façon surabondante, l'arrêt de condamnation énonce que la résistance physique de la victime caractérise ces circonstances ;
Qu'ainsi, le prétendu défaut de concordance entre la feuille de questions et l'arrêt attaqué n'étant pas établi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil , que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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