Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-15.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.891
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu que la Société générale entreprise pour le bâtiment et les travaux publics, devenue société Sogea, adjudicataire du marché de construction de deux stations de métro, a fait appel à la Société industrielle de revêtement (SIR) en qualité de sous-traitant, pour effectuer les travaux d'étanchéité de ces deux stations ; que la SIR était assurée auprès de la compagnie d'assurance La Préservatrice par une police dite " individuelle de base 73 adaptée à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 à propos des travaux du bâtiment " assortie d'une annexe qui accordait les garanties obligatoires prévues par cette loi notamment aux bâtiments des gares ; que des désordres s'étant manifestés dans l'étanchéité, la société Sogea, après avoir fait, à ses frais, exécuter les travaux de remise en état, a assigné la SIR ainsi que son assureur, La Préservatrice ; que la cour d'appel a estimé que les demandes de dommages-intérêts étaient irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées contre la SIR, laquelle se trouvait en liquidation des biens, ce qui n'interdisait pas de faire constater la responsabilité de cette société dans sa nature et dans son étendue et d'exercer une action directe contre l'assureur ; qu'elle a cependant estimé que l'assureur ne devait pas sa garantie ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a relevé que, si les articles A. 241-2 et A. 243-2 du Code des assurances qui définissaient de façon restrictive les travaux de bâtiment en ne retenant notamment comme tels que les constructions élevées sur le sol, ce qui excluait les bâtiments d'une station de métro lorsqu'ils étaient enterrés, avaient été annulés par le Conseil d'Etat, la référence que faisait la police à ces articles leur donnait, entre les parties, une valeur contractuelle et qu'il y avait lieu d'en appliquer les dispositions ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que, même en ce qui concerne sa qualité, en l'espèce, de sous-traitant, la SIR s'était soumise aux règles de l'assurance obligatoire, lesquelles excluaient que la définition des travaux de bâtiment fût différente de celle de l'article L. 241-1 du Code des assurances et que, dès lors, n'étaient pas exclus de la garantie, par le seul fait qu'ils avaient été souterrains, les travaux litigieux, lesquels faisaient appel aux techniques des travaux de bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que la compagnie La Préservatrice ne devait pas sa garantie l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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